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A. Boulenger, (chanoine honoraire d’Arras)


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Nous retrouvons, en effet, dans le pouvoir des clés accordé par Notre-Seigneur à son Église, les trois choses qui sont requises et qui suffisent pour former un sacrement : le signe sensible, l'institution par Jésus-Christ et la production de la grâce. — a) Le signe sensible. Les péchés sont remis par un acte de jugement. Or, tout jugement est un signe, puisqu'il suppose deux choses : la comparution du pécheur et la confession de sa faute, d'une part, et la sentence du juge, d'autre part. En outre, contrairement à ce que prétendent les protestants, ce signe est distinct de celui du Baptême, vu que le Baptême est conféré par l'ablution, et la Péni­tence sous forme de jugement : il n'y a donc pas lieu de confondre les deux sacrements ; — b) l'institution divine. Nous en avons donné les preuves dans la première proposition. — c) Production de la grâce. Les péchés sont remis par la sentence du prêtre qui joue le rôle de juge. Or, les péchés ne peuvent être remis sans l'infusion de la grâce. Nous sommes donc en droit de conclure que si le Christ a donné à son Église le pouvoir de remettre les péchés par un signe sensible, par un acte de jugement, il a entendu attacher à ce signe la vertu de produire la grâce : il en a fait un rite sacré et l'a élevé à la dignité de sacrement.



392. — III. Le Signe sensible du Sacrement de Pénitence.

La Matière. — La matière éloignée du sacrement de Pénitence consiste dans tous les péchés, soit mortels, soit véniels, confessés déjà ou non, commis après le Baptême. Quant à la matière prochaine, d'après l'opinion la plus commune, adoptée par le Concile de Trente, sess. XIV, chap. III, can. 4, elle consiste dans les trois actes du pénitent : la contrition, la confession et la satisfaction261. Comme nous l'avons vu précédemment, Jésus-Christ a institué ce sacrement sous la forme d'un jugement. Or, tout jugement se compose de deux éléments constitutifs : la matière elle-même du jugement et la sentence.

La matière du jugement est représentée ici par les trois actes du péni­tent, à savoir la confession des fautes, la contrition et la satisfaction. Il convient cependant de remarquer que ces trois actes du pénitent cons­tituent une matière d'un genre spécial, vu qu'ils ne sont pas des éléments physiques, comme l'eau du Baptême ou le chrême de la Confirmation C'est pour cette raison sans doute que le Concile de Trente les appelle « la quasi-matière » du sacrement de Pénitence, indiquant ainsi que la matière de ce sacrement n'est pas assimilable à celle des autres.



La Forme. L'ABSOLUTION. La forme consiste dans l’absolution des péchés. L'absolution est la sentence par laquelle le ministre du sacrement remet les péchés du, pénitent. — a) Les paroles essentielles de la formule de l'absolution, dans l'Église latine, sont les suivantes : « Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Je t'absous de tes péchés au nom du Père... Selon l'avis général des théologiens, ces simples mots « Ego te absolvo » suffiraient à la validité, mais l'omission volontaire d'un de ces mots essentiels annulerait le sacrement ou tout au moins l'exposerait à l'invalidité. — b) Au point de vue de la licéité il faut observer les prescriptions du Rituel romain : en dehors du cas de nécessité, le confesseur n'a le droit de rien omettre de la formule indiquée.

La formule doit être proférée de bouche, et non par écrit ni par signes. Elle doit être dirigée sur la personne présente; si celle-ci n'était éloignée que de quelques pas, elle serait regardée comme moralement présente. De même, il est permis d'absoudre les soldats sur le champ de bataille ; bien qu'ils puissent se trouver à une grande distance du prêtre qui absout, ils forment alors un tout moral.

Est invalide, au contraire, l'absolution donnée à un absent, soit par lettre, soit par intermédiaire, comme le télégraphe. Certains auteurs pen­sent qu'il n'est pas certain que l'absolution donnée par téléphone soit invalide, parce que, s'il y a dans ce cas absence physique, il y a au moins présence morale. Dans la pratique, sauf le cas d'extrême nécessité, il est illicite d'absoudre par téléphone.
FORME CONDITIONNELLE. — Toute condition qui suspend l'effet du sacrement est invalide : tel est le cas des conditions qui marquent un futur incertain. .Dire par exemple : je t'absous si dans huit jours tu as restitué, est une forme invalide. Au contraire, devant une personne dont la mort est douteuse, le prêtre peut dire : je t'absous si tu vis.

Pour que l'absolution conditionnelle soit licite, il faut : — a) une raison grave de juger que la forme absolue expose le sacrement au danger de nullité, et — b) qu'il y ait nécessité ou grande utilité pour le pénitent de recevoir aussitôt l'absolution.


393. — IV. Les Effets du Sacrement de Pénitence.
1° Le Sacrement de Pénitence remet tous les péchés, quelque graves qu'ils "soient. Il ne déclare pas seulement qu'ils sont remis, comme le pré­tendent les protestants, il les remet effectivement. De foi, Concile de Trente, sess. XIV, can. 9.
2° Il remet les péchés, non seulement quant à la faute ou coulpe, mais aussi quant à la peine éternelle. La rémission des péchés se fait, en effet, par l'infusion de la grâce habituelle ; or, celle-ci nous rend participants de la nature divine ; elle nous transforme en amis et en héritiers de Dieu. Il ne peut donc plus être question de la peine éternelle méritée par le péché, pour celui qui est régénéré par le Sacrement de Pénitence.
3° Il diminue même la peine temporelle due aux péchés. La satisfaction imposée par le confesseur n'a pas d'autre but ; elle ne peut servir à la rémission du péché ou de la peine éternelle, puisque c'est chose déjà accomplie par l'absolution ; elle concourt donc à la remise totale ou par­tielle de la peine temporelle.
4° Il restitue les mérites perdus. D'après l'enseignement commun, toutes les bonnes œuvres du pénitent, accomplies en état de grâce, puis voilées en quelque sorte par le péché, revivent quant à leur droit à la grâce et à la gloire. Le péché ne détruit donc pas les mérites et les bonnes œuvres ; il n'est qu'un obstacle qui les empêche d'avoir leur effet.
5° La grâce sacramentelle, propre au sacrement de Pénitence, consiste dans le droit d'obtenir en temps opportun les grâces actuelles qui doi­vent aider le pénitent à lutter contre ses mauvais penchants et à éviter les rechutes.
394. — V. Nécessité du Sacrement de Pénitence.
1° Le sacrement de Pénitence est nécessaire au salut (nécessité de moyen relative, v. N° 342) pour tous ceux qui, après leur Baptême, sont tombés dans le péché mortel. La raison en est que ce sacrement est le seul moyen ordinaire qui ait été institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ, pour remettre les péchés commis après le Baptême. Toutefois, dans le cas d'impossibilité, par exemple, s'il n'y a pas de prêtre ou si l'on a perdu l'usage de ses .sens, il suffit de former le vœu de recevoir le sacrement de Pénitence, autrement dit, d'avoir la volonté de se confesser, jointe à la contrition parfaite.
2° Nécessaire de nécessité de moyen, dans le cas de péché mortel, le sacrement de Pénitence est, de plus, nécessaire de nécessité de précepte, tant divin qu'ecclésiastique : — a) de précepte divin, puisque ce sacrement est, comme nous venons de le dire, le seul moyen institué par Notre-Seigneur pour remettre les péchés commis après le Baptême ; — b) de précepte ecclésiastique (V. N° 246).
395. —VI. Le Ministre du Sacrement de Pénitence.
1° Le Ministre. — Seuls, les évêques262 et les prêtres sont les ministres du sacrement de Pénitence. De foi, Concile de Trente, sess. XIV, chap. VI. Le pouvoir de remettre les péchés n'a pas été accordé à tous les fidèles, comme l'enseignent à tort les luthériens. C'est aux Apôtres seuls, et, par eux,, à leurs successeurs, que Notre-Seigneur a adressé ces paroles : « Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez. »
Conditions requises. — A. POUR LA VALIDITÉ. — « Outre le pouvoir d'ordre, pour l'absolution valide des péchés, le ministre doit avoir le pouvoir de juridiction, soit ordinaire, soit déléguée, sur le pénitent» (Can. 872) t juridiction qui « doit être expressément concédée, par écrit ou oralement» (Can. 879). « Tout confesseur approuvé en quelque endroit et pourvu de juridiction, peut absoudre validement et licitement, même les vagabonds et les étrangers d'un autre diocèse» (Can. 881). — B, POUR LA LICÉITÉ. — Ces conditions sont celles qui sont requises pour toute administration des sacrements (V. N° 339).
3° Restriction de la juridiction. Les cas réservés- — Comme la juri­diction émane d'un supérieur, il s'ensuit qu'elle peut être restreinte par lui de différentes façons. Elle peut être limitée : — a) quant aux personnes. Un prêtre peut recevoir la juridiction pour tout le diocèse à l'exception des communautés religieuses ; — b) quant au temps : il peut la recevoir pour un mois, pour un an ou pour plus ; — c) quant au Heu : la juridiction peut être limitée à un endroit. De droit commun, les curés sont censés approuvés seulement pour leur paroisse ; d'après l'usage, leur juridiction vaut pour tout le diocèse ; — d) quant aux péchés. Certains péchés, d'un caractère plus grave, peuvent être réservés au Pape ou à l'Évêque, avec censure ou sans censure263. Celui qui a reçu une juridiction, soit ordinaire, soit déléguée, ne peut absoudre des péchés qui sont réservés au supérieur de qui il tient sa juridiction, à moins que ce dernier ne lui en ait donné le pouvoir.
D'après le nouveau Droit canonique : — 1. les Curés peuvent absoudre, au temps de Pâques, et les missionnaires, en temps de mission, des cas réservés aux Ordinaires (Can. 899). En outre, toute réserve cesse : — 2. pour les malades retenus chez eux et les fiancés qui veulent se marier ; — 3. quand le confesseur ne peut demander le pouvoir «d'absoudre sans inconvénient pour le pénitent ou sans danger de violer le secret sacra­mentel ; — 4. hors du territoire de l'évêque qui a réservé, même si le pénitent s'en est éloigné pour obtenir l'absolution (can. 900).
Remarque.Cas où l’Église supplée la juridiction — Il peut arriver qu’un prêtre confesse sans avoir la juridiction. Dans ces cas, l’absolution est-elle toujours invalide ? IL y a trois cas où l’Église entend dans l’intérêt commun des fidèles, suppléer la juridiction ; — a) « dans le danger de mort, tout prêtre, même non approuvé, peut absoudre validement et licitement tous les pénitents de tous leurs péchés ou censures, même réservés et notoires, quand bien même un prêtre approuvé serait présent, sauf ce qui est prescrit dans les can. 884, 2252 » (can. 882) ; — b) dans le cas où il y a erreur commune, de la part des fidèles, en d'autres termes, lorsque les fidèles pensent qu'un prêtre possède la juridiction, alors que la juridiction apparente qu'il a, est invalide, soit parce que ce prêtre n'est pas approuvé ou est excommunié ; — c) dans le cas où le confesseur a une juridiction probable (Can. 209).
396. VII. Le Sujet du Sacrement de Pénitence. Conditions requises.
1° Sujet. — Tout baptisé, qui est tombé dans le péché, mortel ou véniel, est sujet du sacrement de Pénitence.
Conditions requises. — Pour recevoir validement et licitement ce sacrement, le pénitent doit produire certains actes, ou, si l'on préfère, apporter certaines dispositions. Il doit avoir la contrition de ses fautes, les confesser et les réparer par une expiation proportionnée au délit. Ces trois actes : contrition, confession, satisfaction, feront l'objet des trois leçons suivantes.
Conclusion pratique.
1° Bénir la divine miséricorde de Notre-Seigneur qui nous a offert dans le sacrement de Pénitence un moyen efficace de nous réconcilier avec Dieu et de recouvrer la grâce sanctifiante.

2° User de ce moyen toutes les fois que nous avons eu le malheur de commettre un péché mortel.

3° Ne pas oublier que, même si nous n'avons que des fautes vénielles à nous reprocher, le sacrement de Pénitence nous donne une augmentation da grâce.
LECTURES. — 1° Institution du Sacrement de Pénitence (Jean, xx). 2° Piscine probatique, figure du Sacrement de Pénitence (Jean, v). 3° Guérison du lépreux et du paralytique (Luc, v).
QUESTIONNAIRE. — I. 1° Qu'est-ce que la vertu de pénitence ? 2° Qu'est-ce que le sacrement de Pénitence ? 3° Quelles sont les ressemblances et les divergences qui existent entre les deux ?

II. 1° Par qui l'existence du sacrement de Pénitence a-t-elle été niée ? 2° Comment la doctrine catholique en démontre-t-elle l'existence ? 3° Qu'appelle-t-on pouvoir des clés ? 4° Montrez que Jésus-Christ l'a donné à son Église ? 5° Le rite par lequel l'Église exerce ce pouvoir des clés, constitue-t-il un vrai sacrement ?

III. 1° Quelle est la matière éloignée et la matière prochaine du sacrement de Pénitence ? 2° Comment le Concile de Trente appelle-t-il les trois actes du pénitent ? 3° Quelle est la forme du sacrement de Pénitence ? 4° Quelle formule est requise au point de vue de la validité ? 5° Et au point de vue de la licéité ? 6° La forme condi­tionnelle est-elle toujours valide ? 7° Quand est-elle licite?

IV. Quels sont les effets du sacrement de Pénitence ?

V. Le sacrement de Pénitence est-il absolument nécessaire au salut ?

VI. 1° Quel est le ministre du sacrement de Pénitence ? 2° Quelles sont les condi­tions requises pour que les prêtres l'administrent validement? 3° Comment la juridiction peut-elle être limitée ? 4° Qu'appelez-vous cas réservés ? 5° Quand le confesseur peut-il absoudre des cas réservés ? 6° Quels sont les trois cas où l'Église supplée la juridiction ?

VII. 1° Quel est le sujet du sacrement de Pénitence ? 2° Quelles sont les condi­tions requises pour recevoir validement et licitement ce sacrement ?
DEVOIRS ÉCRITS. — 1° Le pouvoir de remettre les péchés n'appartient-il pas à Dieu seul ? 2° Était-il possible d'obtenir avant Jésus-Christ la rémission des péchés et comment ? 3° Quelle différence y a-t-il entre le Baptême et le sacrement de Pénitence ? Produisent-ils les mêmes effets ? 4° Le sacrement de Pénitence est-il tou­jours un sacrement des morts ? 5° L'absolution peut-elle remettre les péchés commis avant le Baptême ?

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