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A. Boulenger, (chanoine honoraire d’Arras)


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7e LEÇON : L'Eucharistie Sacrement. La Communion.


370. — Mots.
Eucharistie (de deux mots grecs « eu » bien, et « charis», grâce). Étymologique-ment, le mot signifie action de grâces. Ce sacrement est ainsi appelé : — a) soit parce que Notre-Seigneur rendit grâces à Dieu son Père, avant de l'instituer; — b) soit parce que les premiers chré­tiens avaient coutume, après la commu­nion, de rendre grâces à Dieu par une prière publique ; — c) soit parce que l'Eucharistie est le meilleur moyen de remercier Dieu de ses bienfaits.
Noms de l'Eucharistie. a) Sacre­ment de l’autel, à cause du lieu où Notre-Seigneur se rend présent et réside en per­manence; — b) la Cène du Seigneur cœna » souper),parce que Notre-Seigneur institua ce sacrement après le repas de la Pâque ; — c) le Saint Sacrement, à cause de son excellence;—d) la Sainte Hostie (du latin « hostia» victime). Jésus-Christ, sous les Espèces où il se cache, renouvelle à la Mes­se le sacrifice de la croix et s'offre en victi­me à Dieu son Père;—e) le Viatique (latin « viaticum» « via» route, voyage). L'Eu­charistie est une provision pour le voyage. Elle est ainsi appelée, quand on l'administre aux malades pour les aider à faire le voyage de ce monde à l'autre.
Communion (latin « communio » com­munauté, union avec quelqu'un). Ce mot est celui par lequel on désigne le plus souvent l'Eucharistie, parce que l'Eucharistie, bien que sacrement en dehors de la communion (N° 367), est destinée à communiquer Jésus-Christ à l'âme chrétienne, à les unir ensemble.

Nota. Nous avons déjà rencontré ce mot employé dans un autre sens (V. Com­munion des Saints, N° 139).

DÉVELOPPEMENT



371. —I. Le Sacrement de l’Eucharistie. Définition. Existence. Nature.
1° Définition. — L'Eucharistie est un sacrement de la loi nouvelle qui contient véritablement, réellement et substantiellement, sous les espèces du pain et du vin consacrés, le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ, et produit la, grâce dans nos âmes par la communion.
Existence. — L'Eucharistie est un vrai sacrement. Elle réunit, en effet, les trois choses essentielles à tous les sacrements de la loi nouvelle : à savoir, le signe sensible, l'institution divine et la production de la grâce. — a) Le signe sensible, c'est-à-dire les espèces du pain et du vin. Bien que la matière se compose de deux éléments, du pain et du vin, elle n'en forme pas moins qu'un seul sacrement, car ces deux éléments sont le même signe et poursuivent la même fin. Ils tendent à la nourriture de notre âme, comme le manger et le boire concourent à la nourriture dé notre corps; — b) l’institution divine. Ce point a été démontré par les preuves de la Présence réelle (N° 363) ; — c) production de la grâce. L'Eucharistie contient Jésus-Christ lui-même qui est l'auteur et la source de la grâce.
Nature. — L'Eucharistie est un sacrement d'une nature spéciale. Tandis, en effet, que les autres n'existent qu'au moment où on les admi­nistre, l'Eucharistie est et reste sacrement, aussi bien avant qu'après l'usage. Par exemple, le Baptême n'a d'existence que la durée très courte où le ministre prononce la formule en versant l'eau sur la tête de l'enfant ; au contraire, Notre-Seigneur réside sous le voile des espèces à l'état de sacrement, indépendamment de la communion des fidèles (N° 367).
372. — II. Le signe sensible.
1° Matière. — La matière éloignée de l'Eucharistie c'est le pain de froment et le vin de la vigne ; la matière prochaine ce sont les espèces du pain et du vin consacrées.

A. LE PAIN. a) Au point de vue de la validité, « le pain doit être de pur froment, et assez récent pour écarter tout danger de Corruption » (Can. 815). Mais il est indifférent qu'il soit avec ou sans levain. Ce dernier, qui est appelé pain azyme, est employé par l'Église latine, et le premier, par l'Église grecque. — b) Au point de vue de la licéité, le pain ne doit pas être moisi. Dana l'Église latine, l'hostie doit être ronde et plus grande pour le prêtre qui célèbre la messe que pour les fidèles qui communient. « Le prêtre doit se servir de pain azyme ou fermenté, selon son propre rite, quel que soit l'endroit où il célèbre » (can. 816). « Même en cas de nécessité, il y aurait faute grave à consacrer une espèce sans l'autre, comme aussi à consacrer les deux hors de la messe » (Can. 817).


B. LE VIN. a) Au point de vue de la validité, le vin doit être naturel, c'est-à-dire, uniquement le fruit de la vigne, donc ni mêlé d'eau ou de tout autre liquide, ni corrompu substantiellement (vinaigre). Notre-Seigneur s'est servi en effet, de vin dans l'institution de ce sacrement, témoin les paroles qui nous sont rapportées par saint Matthieu (xxvi, 29) : « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » — b) Au point de vue de la licéité, on ne doit se servir ni du moût ou vin doux, ni d'un vin qui commence à s'aigrir.

Au vin l'Église a toujours eu pour coutume de mêler quelques gouttes d'eau. Le Concile de Trente, sess. XXII, chap. VII en a fait un précepte appuyé sur les trois raisons suivantes : — 1. Notre-Seigneur a dû le faire selon là cou­tume des Juifs. — 2. Ce mélange rappelle le sang et l'eau qui coulèrent du côté du Christ. — 3. Il signifie également l'union des deux naturel en Jésus-Christ, ou bien encore «l'union du peuple fidèle avec Jésus-Christ son chef».


2° Forme. — La forme de l'Eucharistie consiste dans les paroles employées par Notre-Seigneur et que nous appelons les paroles de la con­sécration : « Ceci est mon corps ; ceci est mon sang. » Toute altération qui enlèverait aux paroles sacrées leur véritable sens, rendrait nulle la consé­cration. « Le prêtre doit célébrer la messe dans la langue liturgique de son rite » (can. 819), et « observer les rubriques de son missel sans en rien retrancher ni ajouter » (can. 818).
373. — III. Les Effets de l'Eucharistie.
L'Eucharistie a des effets sur l’ âme et sur le corps.
1° Effets sur l'âme — A. L'Eucharistie accroît la grâce sanctifiante. Elle est dans la vie spirituelle ce que le pain et le vin sont par rapport à la vie corporelle; elle soutient et développe la vie de l'âme, mais ne la pro­duit pas, de même que le boire et le manger entretiennent la vie du corps, mais ne l'engendrent pas. Concile de Trente, sess. XIII, chap. vii et can. 5.
B. La grâce sacramentelle propre au sacrement de l'Eucharistie est l'accroissement de la charité et des grâces actuelles excitant aux actes de cette vertu. Chez le communiant qui s'approche de la sainte Table avec les dispositions requises, l'Eucharistie se manifeste donc par un d«gré plus élevé de charité envers Notre-Seigneur et envers le prochain : — a) envers Notre-Seigneur. La chose s'explique aisément, car celui qui mange la chair et boit le sang du Sauveur, demeure en Jésus et Jésus en lui (Jean, vi, 57) ; — b) envers le prochain. Il s'établit entre ceux qui participent à la même table, une union plus étroite ; ils deviennent comme les membres d'un même corps, les rameaux de la même vigne, apparte­nant au même cep qui est le Christ. « Puisqu'il y a un seul pain, dit saint Paul, nous formons un seul corps, tout en étant plusieurs » (I Cor., x, 17). Il ne faut donc pas s'étonner si l'Eucharistie inspire tant d'actes de dévouement et tant de sacrifices qui paraissent au-dessus de la nature. Les multiples prodiges de la charité chrétienne s'expliquent parles com­munions fréquentes qui font des fidèles un seul corps mystique et resser­rent chaque jour davantage les liens qui les unissent au Christ leur chef, et entre eux.
C. L'Eucharistie remet les péchés véniels d'une manière immédiate et par la vertu même du sacrement, d'après les uns, ou, d'après les autres, d'une manière indirecte, c'est-à-dire en poussant le communiant à des actes de charité et de contrition qui effacent les péchés véniels.
D. Elle nous préserve du péché mortel, en nous armant contre les assauts du démon et des passions. Elle est « l'hostie salutaire» qui nous fortifie et nous secourt contre les « ennemis de notre âme».

E. Elle ne remet pas « ex opere operato » la peine temporelle due au péché. Mais elle excite chez le communiant la ferveur de la charité et le pousse à des actes qui lui obtiendront une certaine diminution de peine temporelle,


2° Effets sur le corps. — A. L'Eucharistie diminue la concupiscence. La vertu qui sortait du corps de Notre-Seigneur et qui guérissait les malheu­reux, tourmentés par les esprits impurs (Luc, vi, 18, 19), se retrouve dans l'Eucharistie. Aussi a-t-on pu appeler la communion : « Le vin qui fait germer les vierges » (Zacharie, ix. 17).
B. Elle est un gage de la résurrection glorieuse des corps et de la vie éternelle : « Celui qui mange ma chair, dit Notre-Seigneur, et qui boit mon sang, a la vie éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour.» La vie éternelle n'est d'ailleurs que la suite et le couronnement de la vie de la grâce. Or, aucun sacrement ne contribue plus que l'Eucharistie à conserver et à augmenter en nous la grâce sanctifiante. Elle est donc, plus qu'aucun autre, le gage de notre salut éternel.
374. — IV. Nécessité de l’Eucharistie. La Communion sous les deux espèces.
1° Nécessité de l'Eucharistie. — L'Eucharistie est nécessaire, non pas de nécessité de moyen, mais de nécessité de précepte. — a) Elle n'est pas nécessaire de nécessité de moyen pour le salut. En effet, pour être sauvé,, il suffit d'être en état de grâce. Or, la première grâce n'est donnée que par le Baptême et n'est recouvrée que par la Pénitence. L'Eucharistie, en sa qualité d'aliment de la vie surnaturelle, suppose cette vie chez le communiant et ne la donne pas. C'est pourquoi le Concile de Trente, trai­tant la question de la communion des enfants, sess. XXI, chap. iv, dit qu'elle n'est nullement nécessaire avant l'âge de discrétion, puisque, avant cet âge, ils ne peuvent perdre la grâce baptismale par laquelle ils sont devenus enfants de Dieu245. — b) L'Eucharistie est nécessaire aux adultes de nécessité de précepte, tant de précepte divin que de précepte ecclésiastique (Voir N° 247).
2° La communion sous les deux espèces. — Le double précepte qui oblige les fidèles à communier, impose-t-il la communion sous les deux espèces ? — A. Il n'y a aucun précepte divin sur ce point, du moins pour les laïques ou les clercs qui ne célèbrent pas le Saint Sacrifice de la Messe. Notre-Seigneur a dit, il est vrai : « Si vous ne man­gez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous» (Jean, vi, 53) ; mais il a dit aussi : « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement.» (Jean, vi, 58). En outre, l'Eucharistie est souvent désignée dans le Nouveau Testament sous le simple nom de « fraction du pain» (Actes, II, 42 ; Luc, xxiv, 30). Notre-Seigneur ne fait donc pas de la communion sous les deux espèces une condition nécessaire246.

B. Non seulement la communion sous les deux espèces n'est pas de précepte divin, mais elle a été même interdite par le Concile de Trente qui a prohibé la communion sous l'espèce du vin à cause des inconvénients qu'elle offrait: danger de répandre le précieux sang et répugnance que pouvaient éprouver les fidèles à le recevoir du même calice (sess. XXI, can. 2).


375. —V. Le Ministre de l'Eucharistie. Corollaires.
1° Le Ministre. — II y a lieu de distinguer le ministre qui consacre au saint Sacrifice de la Messe et le ministre qui dispense la communion. Il sera question du premier dans la leçon suivante (N° 387). Il ne s'agit ici que du ministre qui dispense d'Eucharistie.

A. « Le ministre ordinaire de la sainte communion est le prêtre seul» (Can. 845). « Tout prêtre peut distribuer la sainte communion pendant la Messe. »

« Le droit et la charge de porter publiquement hors de l'église la sainte commu­nion aux malades, même à ceux qui ne sont pas ses paroissiens, appartient au curé, dans les limites de sa paroisse. Les autres prêtres ne le peuvent qu'en cas de nécessité, ou avec la permission, au moins présumée, du curé ou de l'Ordinaire» (Can. 848).

« Tout prêtre peut porter non publiquement la communion aux infirmes, avec l'autorisation, au moins présumée, du prêtre à qui la garde du très saint sacrement. est confiée» (Can. 849).

« C'est au Curé qu'il appartient de porter, publiquement ou non, la communion en viatique aux infirmes de sa paroisse » (Can. 850).
B. « Le ministre extraordinaire de la communion est le diacre, avec permission de l'Ordinaire ou du curé du lieu, permission qui n'est concé­dée que pour une raison grave, et qui est légitimement présumée en cas de nécessité »247 (can. 845).
2° Corollaires — Trois questions se posent par rapport au ministre de l'Eucharis­tie. — a) Quelles sont ses Obligations ? — b) Quand doit-il distribuer là communion ? — c) Où doit-il la distribuer ?
a) LES OBLIGATIONS DU MINISTRE. — Le prêtre qui a chargé d'âmes est tenu d'administrer les Sacrements, par conséquent la communion, aux fidèles qui la demandent dans des conditions raisonnables. II doit la refuser à ceux qui en sont publiquement indignée, tels qUe les excommuniés, les interdits, les infâmes, s'ils n'ont pas fait preuve d'amendement et n'ont pas réparé le scandale public (Can. 855 § 1).Est-il tenu de porter le Saint Viatique aux malades qui sont atteints d'une mala­die contagieuse ? En principe non, parce que l'Eucharistie n'est pas nécessaire « au salut» de nécessité absolue. En pratique, oui à cause du scandale qui en résulterait si un prêtre se refusait à administrer le Viatique et l'Extrême-Onction, par crainte du danger.
b) TEMPS DE LA COMMUNION. — « Il est permis de distribuer la très sainte Eucharistie tous les jours. »

« Le Vendredi Saint il est permis seulement de porter le saint Viatique aux infirmes. »

« Le Samedi Saint la sainte communion ne peut être administrée que pendant la Messe ou tout aussitôt après. »

«  La sainte communion ne doit être distribuée qu'aux heures où le sacrifice de la Messe peut être offert, à moins qu'une cause raisonnable n'excuse une autre heure. »



« Cependant le saint Viatique peut être administré à toute heure du jour et de la nuit» (Can. 867).
c) LIEU DE LA COMMUNION. — « La sainte communion peut être administrée partout où il est permis de célébrer la Messe, même dans un oratoire privé, à moins que, pour de justes raisons, et dans des cas particuliers, l'Ordinaire du lieu ne l'ait défendu» (Can, 869). Les ecclésiastiques et les chefs d'État reçoivent la communion à l'autel ; les fidèles la reçoivent au banc de communion.
376. —VI. Le Sujet de l’Eucharistie. Dispositions requises.
1° Sujet.— A. Au point de vue de la VALIDITÉ, tout baptisé peut, de droit, divin, recevoir l'Eucharistie. — B. Au point de vue de la LICÉITÉ, la discipline actuelle de l'église requiert en outre : — a) l’usage de la raison248, et — b) une instruction suffisante. De plus, pour commu­nier avec fruit, il faut apporter un certain nombre de dispositions dont nous allons parler.
Dispositions requises. — Les unes regardent l’ âme ; les autres, le corps,
A. DISPOSITIONS DE L'ÂME. a) La seule disposition de l'âme qui soit de précepte grave, c'est l’état de grâce. « Que l'homme s'éprouve soi-même, dit saint Paul ; car celui qui mange et boit indignement le corps du Seigneur, mange et boit son propre jugement» (I Cor., xi, 28, 29). D'après le Concile de Trente, sess. XIII, chap. vii, et le nouveau Code (can. 856), celui qui est conscient d'un péché mortel, eût-il même le repen­tir de sa faute, ne doit pas recevoir l'Eucharistie avant de s'être purifié par la confession sacramentelle, toutes les fois qu'il peut aller trouver un prêtre. Ces paroles posent à la fois la règle et l'exception.
1. La règle. Est obligé de se confesser quiconque est conscient d'un péché mortel. Mais que doit faire celui qui est dans le doute ? Si le doute porte sur l'existence et la gravité du péché, il n'est pas tenu de se confesser, bien que pratiquement il soit mieux de le faire. Celui qui doute si le péché mortel qu'il a certainement commis, a été remis par le sacrement de Péni­tence, doit se confesser, d'après les équiprobabilistes. Au contraire, d'après les probabilistes, il peut s'abstenir. Celui qui se souviendrait d'avoir omis d'accuser une faute grave, ne serait pas obligé de se confesser de nouveau avant de communier, car le péché involontairement oublié a été remis, quoique indirectement, par l'absolution. — 2. L'exception. Le concile dit que la confession est nécessaire « toutes les fois qu'on peut aller trouver un prêtre ». Il est donc permis de conclure qu'il veut faire une exception quand, d'un côté, il y a pour le prêtre ou les fidèles, obli­gation ou de célébrer ou de communier, et, de l'autre, quand il y a défaut de confesseur, soit qu'on ne trouve pas de prêtre pour se confesser, soit que le prêtre présent n'ait pas le pouvoir de vous absoudre, par manque de juridiction. De toute façon, l'obligation subsiste de se confesser le plus tôt possible.

b) Les autres dispositions de l'âme, qui sont au moins de conseil, sont une foi vive en la Présence réelle, une profonde humilité, un ardent désir de la communion et un grand amour de l'Eucharistie.
B.DISPOSITIONS DU CORPS. — Deux dispositions sont requises le jeûne et la décence.

a) Le jeûne eucharistique consiste à n'avoir pris aucune nourriture solide ni liquidé depuis minuit. Bien qu'elle ne vienne pas d'un comman­dement de Notre-Seigneur249, mais simplement d'un précepte ecclésias­tique, l'obligation du jeûne est tout à fait stricte et ne comporte pas de légèreté de matière.



Pour que le jeûne soit rompu, il faut : — 1. que la substance vienne du dehors ; ainsi le sang coulant des gencives, et les aliments qui sont restés dans la bouche, ne rompent pas le jeûne. — 2. Il faut que la substance ingérée soit digestible : les cheveux, les ongles, les fragments de métal, par exemple, ne le sont pas. — 3. Il faut que la substance ait été prise par manière de nourriture ou de boisson, et non par mégarde, comme si on avalait un flocon de neige, ou quelques gouttes d'eau qui se seraient mêlées à la salive en se lavant la bouche250. — 4. Il faut que la nourriture soit prise après minuit. Le temps doit être déterminé, soit par Thème réelle ou solaire, soit par l'heure légale marquée par les horloges publiques et comptée au premier coup qui sonne l'heure.
Causes qui excusent du jeûne. — La loi du jeûne cesse : — 1. quand il y a nécessité de célébrer ou de communier. Ainsi un prêtre qui ne serait plus à jeun, devrait dire la messe les dimanches et fêtes d'obligation, si la non-célébration devait causer un scandale : dans le cas contraire, ou s'il était connu du public que le prêtre n'est plus à jeun, il devrait s'abs­tenir. Si un prêtre laissait le sacrifice de la Messe incomplet, par suite d'indisposition, un autre prêtre devrait l'achever, même s'il n'était plus à jeun. Un laïque qui se rappellerait trop tard qu'il n'est plus à jeun, par exemple, à la table de communion, pourrait communier, pour éviter le scandale. — 2. La loi du jeûne cesse quand il faut éviter la profanation de la Sainte Eucharistie ; un laïque pourrait alors, à défaut d'un prêtre, prendre lui-même l'hostie et se communier, sans être à jeun. — 3. La loi du jeûne cesse surtout dans le cas de danger de mort251. « Aussi longtemps que dure le danger de mort, le Saint Viatique peut, sur le conseil prudent du confesseur, être administré plusieurs fois à des jours différents » (Can. 864, § 3).

b) La décence. — La modestie est absolument requise de ceux qui s'ap­prochent de la Sainte Table. Les femmes doivent ôter leurs gants et n'avoir rien de mondain ni de choquant dans leur toilette ; les militaires déposent leurs armes. Les personnes atteintes d'une difformité ou d'une infirmité repoussante, ne doivent pas demander la communion en public, à cause du respect dû au sacrement, et pour ne pas être une cause d'étonnement et de gêne pour les autres communiants.
377. —VII. La Communion fréquente et quotidienne., Dispositions requises.
Tout chrétien qui a l'âge de raison, doit communier, au moins une fois par an, au temps de Pâques. Il doit, en outre, apporter un certain nombre de dispositions qui ont été énoncées dans le N° précédent. Ces deux choses une fois établies, deux autres questions se posent comme des corollaires naturels. — 1° Est-il bon de communier plus souvent et même tous les jours ? — 2° Si oui, quelles dispositions spéciales sont requises ? Ces deux questions, après avoir été longtemps en discussion, tout au moins au point de vue pratique, ont été définitivement tranchées parle décret du 10 décembre 1905 de la S. G. du Concile, et par le nouveau Code (Can. 863).
La communion fréquente et quotidienne. — La communion fréquente, c'est-à-dire qui a lieu plusieurs fois par semaine, et la communion quotidienne correspondent, dit le décret, aux désirs de Notre-Seigneur et de son Église.

a) Aux désirs de Notre-Seigneur. — 1. Le Sauveur a déclaré qu'il était le « Pain vivant descendu du ciel, et il a mis ce pain en comparaison avec la manne, voulant faire comprendre à ses disciples que « comme les Hébreux dans le désert ont mangé chaque-jour la manne, de même l'âme chrétienne peut chaque jour se nourrir du Pain céleste et y puiser la force.» — 2. Le pain quotidien que Jésus nous a enseigné à demander dans l'oraison dominicale (Luc, xi, 3) désigne, d'après la plupart des Pères, le pain eucharistique qui nourrit l'âme, autant que le pain matériel qui nourrit le corps.



b) Aux désirs de l’Église. Le décret rappelle que, d'après le Concile de Trente, il serait à, souhaiter « q;u'à chaque Messe les assistants fissent non seulement la commu­nion spirituelle, mais aussi la communion sacramentelle. » Cette pratique serait, d'ail­leurs, conforme à l'usage de la primitive Église. Les Actes des Apôtres nous attestent que les premiers chrétiens « persévéraient dans la doctrine des Apôtres et dans la Communion de la fraction du pain » (Act., II, 42). Et il en fut ainsi jusqu'au Ve siècle. D'une manière à peu près générale, les fidèles n'assistaient pas à la messe sans y com­munier. Puis la ferveur, se refroidit, et, à partir du ixe siècle, la communion hebdo­madaire devint assez rare, même parmi les personnes pieuses.
Plus tard, malgré les enseignements de saint Thomas et de saint Bonaventure sur les avantages de la communion fréquente et quotidienne, l’hérésie janséniste trouva un terrain bien préparé, et en exigeant, d'autre part, des dispositions très difficiles à savoir une digne et longue pénitence après chaque péché mortel, et un amour de Dieu pur et sans mélange, qui requérait la volonté effective de plaire à Dieu en toutes choses, elle arriva à supprimer toute communion fréquente chez ses adeptes. L’erreur janséniste fut condamnée par les décrets d’Innocent XI (1679) et d'Alexandre VIII (1690). Mais « le venin janséniste qui, sous prétexte de l'honneur et du res­pect dus à l'Eucharistie, s'était infiltré, même dans les âmes pieuses, ne disparut pas tout à fait », et les discussions reprirent au sujet des dispositions requises pouf la communion fréquente.
Les dispositions requises. — Jusqu’au décret de 1905, l'Élise n'avait pas déterminé, d’une manière très précise, les dispositions qui sont requise pour la communion fréquente., et au XVIIIe siècle, les théologiens s'étaient ralliés en majeure partie à l'enseignement de saint Alphonse de Liguori qui ne permettait la communion fréquente qu'à ceux qui — 1 ne commettent point le péché mortel ou le commettent rare­ment et par fragilité, et — 2 qui n'ont pas l’habitude des péchés véniels délibérés.
Cette doctrine n'a pas été acceptée par le décret de 1905. Celui-ci se contente, en effet, d’exiger les deux seules dispositions suivantes : — a) l’état de grâce, et b) une intention droite et pieuse qui consiste en ce que celui qui communie « ne se laisse pas conduire par l'usage, par la vanité ou par des motifs humains».

Les autres dispositions indiquées ne sont que de conseil. Il convient évidemment que ceux qui font la communion fréquente et quotidienne soient exempts de péchés véniels, au moins pleinement délibérés, et de l'affection à ces péchés. Toutefois ce n'est pas une condition absolue, car « il suffit qu'ils soient exempts de fautes mor­telles, et résolus à n'en plus commettre à l'avenir. » Donc, contrairement à la doctrine de saint Liguori : — 1. il n'est pas exigé que l'on ne commette plus ou très rarement le péché mortel: il suffit d'être en état de grâce, au moment où l'on communie et d'avoir le sincère propos de ne pas pécher mortellement à l'avenir, résolution, d'ail­leurs, sans laquelle on ne peut pas être en état de grâce ; — 2. l’affection aux péchés véniels, même pleinement délibérés, n'est plus un obstacle à la communion quoti­dienne. Doit-on prendre auparavant l'avis de son confesseur ? Le décret en donne le conseil, mais n'en impose pas l'obligation252.


378. — VIII. La Communion des enfants.
Pour ce qui concerne la communion des enfants, deux questions se posent : 1° l’âge de la première communion ; 2° les dispositions requises.
L'âge. — La question de l’âge253 de la première communion, traitée déjà dans le décret « Quam singulari» du 8 août 1910, a été précisée et réglée définitivement par le nouveau Gode. D'après le § 1 du Can. 854, « on ne doit pas admettre à la communion les enfants qui, à cause de la faiblesse de leur âge, n'ont pas encore la connaissance ni le goût de la sainte Eucharistie. » Ainsi, l'admission d'un enfant a la première commu­nion n'est pas seulement une question d'âge, mais surtout d'usage suffi­sant de la raison : il faut que l'enfant ait au moins une connaissance sommaire et le goût (désir) de la sainte Eucharistie.

Les dispositions requises. — A. Mais comment fixer le minimum des dispositions requises ? Le nouveau Code distingue deux cas, — et par là il complète heureusement le décret « Quam singulari ». — a) « En péril de mort, pour que la sainte Eucharistie puisse et doive être administrée aux enfants, il suffit qu'ils sachent discerner le Corps du Christ (le pain eucha­ristique) de la nourriture commune», du pain corporel (Can 854, § 2). — b) « Hors du péril de mort, il faut exiger une connaissance plus pleine de la doctrine chrétienne et une préparation plus soignée : à savoir, la connais­sance au moins des mystères nécessaires de nécessité de moyen pour le salut et une certaine dévotion pour la sainte Eucharistie, le tout proportionné aux capacités de leur âge. » (Can 854, § 3 )

B. Qui devra décider si l'enfant a les dispositions requises ? Le confesseur et les parents ou les dépositaires de l'autorité paternelle (Can. 854, § 4). Toutefois, il appartient au curé de contrôler les dispositions de l'enfant, même par un examen s'il le jugé opportun, et de veiller à ce que les enfants suffisamment préparés soient admis le plus tôt possible à la Table Sainte (Can. 854, § 5).


379. — IX. La Communion spirituelle.
La communion spirituelle consiste dans un vif désir de recevoir Notre-Seigneur, présent dans l'Eucharistie, sans toutefois le recevoir réellement. Trois actes consti­tuent la communion spirituelle : — a) l'acte de foi à la Présence réelle ; — b) le souvenir des bienfaits spirituels que Notre-Seigneur nous a acquis par sa passion et qu'il nous dispense par la sainte communion ; — c) l’acte de charité, joint au désir de le recevoir dans la communion sacramentelle.

L'on peut faire la communion spirituelle à tout moment du jour, mais l'instant le plus propice est celui de la communion du prêtre, au sacrifice de la messe.

Les effets de la communion spirituelle sont de la même nature que ceux de la com­munion sacramentelle, mais d'une efficacité moindre et variant avec les dispositions de celui qui la fait. Quelle que soit du reste sa vertu, la communion spirituelle a tou­jours été hautement approuvée et recommandée par l'Église.
Conclusion pratique.
1° Communier souvent et, si nous le pouvons, tous les jours, pour obéir au désir ardent de Notre-Seigneur et de l'Église.
2° « Comme les Sacrements de la nouvelle loi, tout en agissant par eux-mêmes, dit le Décret de 1905, produisent cependant un effet plus grand à raison des dispositions plus parfaites de ceux qui les reçoivent, il faut veiller à ce qu'une préparation soigneuse précède la Sainte Com­munion, et à ce qu'une action de grâces convenable la suive, en tenant compte des facultés, de la condition et des obligations de chacun. »
3° Faire avant là communion des actes de foi, d'humilité, de contrition et d'amour.
4° Après la communion, faire des actes d'adoration, d'action de grâces, d'offrande et de demande.

LECTURES. — 1° Les Figures de L’Eucharistie, a) Le fruit de l’arbre de vie (Genèse, II).Comme l'arbre de vie du Paradis terrestre, l'Eucharistie est un gage d'im­mortalité. — b) Sacrifice de Melchisédech (Genèse, xiv). Melchisédech prêtre et roi offre à Dieu le pain et le vin. — c) La manne (Exode, xvi).d) Le sacrifice de l’Agneau pascal (Exode, xii). Le Christ nous a rachetés de la servitude du péché par la vertu de son sang, comme l'Agneau pascal a délivré les Hébreux de la servitude d'Egypte. — e) Les pains de proposition offerts tous les samedis devant l'arche (Exode, xxv). — f) Sacrifices pacifiques célébrés avec des gâteaux de farine (Lévitique, ii).

2° La foi du Centenier (Mat., vin, 5-11). La foi de l'hémorroïsse (Mat., ix, 20-22). La foi de la cananéenne (Mat., xv, 21-28).

3° Apparition de Jésus aux disciples d'Emmaüs (Luc, xxiv, 13-35).

QUESTIONNAIRE. — I.1° Qu'est-ce que l'Eucharistie ? 2° L'Eucharistie est-elle un vrai sacrement ? 3° Quelle en est la nature ?

II. 1° Quelle est la matière éloignée et la matière, prochaine de l’Eucharistie? 2° Que faut-il pour que le pain et le vin soient matières valides et matières licites? 3° Pourquoi ajoute-t-on de l'eau au vin? 4° Quelle est la forme de l'Eucharistie?

III. 1° Quels sont les effets de l'Eucharistie sur l'âme ? 2° Quels sont ses effets sur te corps ?

IV. 1° L'Eucharistie est-elle nécessaire au salut? 2° La communion sous les deux espèces est-elle de précepte divin ? 3° Pourquoi a-t-elle été interdite par l'Église ?

V. 1° Quel est le ministre ordinaire de l'Eucharistie ? 2° Quel en est le ministre extraordinaire ? 3° Quelles sont les obligations du ministre ? 4° Quel est le temps de la communion ? 5° Quel en est le lieu ?

VI. 1° Quel est le sujet du sacrement de l'Eucharistie ? 2° Quelles sont les dispo­sitions requises ? 3° Celui qui est dans le doute s'il a un péché mortel peut-il commu­nier î 4° Celui qui est conscient d'un péché mortel peut-il parfois communier ? 5° Quelles sont les dispositions du corps ? 6° Qu'est-ce que le jeûne eucharistique ? 7° Que faut-il pour que le jeûne soit rompu ? 8° Quelles sont les causes qui excusent du jeûne ? 9° En quoi consiste la décence ?

VII. 1° Est-il bon de communier fréquemment et même tous les jours ? 2° La com­munion fréquente est-elle conforme aux désirs de Notre-Seigneur et de l'Église ? 3° Quelles sont les dispositions requises pour la communion quotidienne ?

VIII. 1° Quelle a été autrefois la discipline de l'Église à propos delà première com­munion des enfants ? 2° Quelle est la discipline actuelle î 3° A quel âge est-elle fixée ? 4° Quelles sont les dispositions requises ?

IX. 1° Qu'est-ce que la communion spirituelle ? 2° Quels actes constituent la com­munion spirituelle ? 3° Quels en sont les effets ?
DEVOIRS ÉCRITS. — 1° II y avait un usage chez les Romains qui consistait à écrire sur une feuille de papier l'objet de la condamnation et à faire avaler au con­damné à mort, soit cet écrit, soit les cendres de ce papier. Connaissez-vous une parole de saint Paul a propos de la communion sacrilège qui paraît faire allusion à cet usage ? 2° Les fous peuvent-ils communier ? 3° Que doit-on faire si, a« moment de la communion, on se souvient d'avoir oublié d'accuser un péché mortel en confes­sion ?

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