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A. Boulenger, (chanoine honoraire d’Arras)


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14e LEÇON : L'Ordre.



410. — Mots.
Ordre, a) Dans son sens général, l'or­dre est l'heureuse disposition des choses : l'ordre de l'univers. — b) Ordre religieux (Voir N° 310). — c) Dans son sens res­treint et théologique, le mot Ordre dési­gne le sacrement qui confère le pouvoir sacerdotal. Ce sacrement s'appelle ainsi soit parce qu'il « distingue dans l'Église les clercs des laïques pour le gouverne­ment des fidèles et l'administration du culte divin » (Can. 948), soit parce qu'il se divise en plusieurs degrés conférant, chacun, un grade nouveau et des fonc­tions spéciales. Ces différents degrés forment ce qu'on nomme la hiérarchie d'Ordre qu'il ne faut pas confondre avec la hiérarchie de juridiction (Voir N° 131 et plus loin N° 433).

Ordination. Rite par lequel est conféré le pouvoir d'Ordre. L'Ordination est, par rapport à l'Ordre, comme la cause, par rapport à l'effet. L'Ordination est un acte transitoire; elle est, en réalité, le sacrement, tandis que l'Ordre est la dignité permanente. Toutefois, ces deux mots sont employés dans le même sens : recevoir le sacrement de l'Ordre = rece­voir l'Ordination.

Diacre (du grec « diakonos» serviteur). Le diacre est ainsi appelé, parce qu'il a pour fonction d'être l'auxiliaire du prê­tre et de le servir à l'autel.

Prêtre (du grec « presbuteros » com­paratif de « presbus » âgé). Ce nom vient de ce que, à l'origine, les prêtres étaient choisis parmi les anciens de la commu­nauté chrétienne.

Évêque (Voir N° 131).

DÉVELOPPEMENT



431. — I. Le Sacrement de l'Ordre. Définition.
L'Ordre — si on entend ce mot dans le sens d'Ordination — est un sacre­ment qui donne le pouvoir de remplir les fonctions ecclésiastiques, et la grâce pour les exercer saintement.

L'Ordre est un sacrement qui donne : — a) le pouvoir de remplir les fonctions ecclésiastiques, c'est-à-dire d'offrir le saint Sacrifice de la Messe, d'administrer les sacrements et de prêcher la parole de Dieu. L'Ordre n'a donc pas le même but que les autres sacrements. Tandis que les cinq premiers tendent à la sanctification individuelle, l'Ordre est institué pour le bien de la communauté. Par le sacrement de l'Ordre, le prêtre devient le médiateur entre Dieu et les hommes. Il assume une double mission : d'un côté, il doit, au nom de la société qu'il représente, rendre à Dieu le culte qui lui est dû ; de l'autre, il doit communiquer aux hommes, par la voie des sacrements, les grâces que Dieu tient à leur disposition, et leur enseigner la doctrine chrétienne, ce qu'ils doivent croire et pratiquer ; et b) la grâce de les exercer saintement. Les fonctions en général que le prêtre doit exercer, et, en particulier, celle de consacrer et d'offrir le Corps et le Sang de Jésus-Christ, au saint Sacrifice de la Messe, sont tellement saintes qu'elles requièrent une grâce spéciale. En môme temps qu'il donne le pouvoir de remplir des fonctions si élevées, le sacrement de l'Ordre con­fère la grâce qui est nécessaire pour les exercer saintement.


432. II. Existence du Sacrement de l'Ordre.
1° Erreurs, — a) Les protestants, sauf les ritualistes, n'admettent pas l'existence du sacrement de l'Ordre. D'après eux, tous les chrétiens sont prêtres, de parleur Bap­tême, et il leur suffit, pour pouvoir exercer ce ministère sacerdotal, de recevoir une délégation publique. — b) Les modernités considèrent le sacerdoce comme une insti­tution purement ecclésiastique.
2° La doctrine catholique. — L'Ordre est un vrai sacrement de la loi nouvelle, institué par Jésus-Christ. Cet art. de foi qui a été défini par le Concile de Trente, sess. XXIII, chap. I et III et can. 1 et 3, s'appuie sur la Sainte Écriture, la Tradition et la raison théologique.
A. ÉCRITURE SAINTE. a) Preuve indirecte. Chez les Juifs, comme du reste dans toutes les religions païennes, nous trouvons un sacerdoce qui est le privilège d'un petit nombre. Du temps des patriarches, quel­ques élus exerçaient les fonctions de prêtres. Sous la loi mosaïque, la tribu de Lévi était chargée spécialement d'instruire le peuple, des choses de la religion, et d'offrir les sacrifices. Ces faits de l'histoire religieuse des peu­ples ne prouvent pas, il est vrai, l'existence du sacerdoce catholique, mais ils constituent une présomption en na faveur, car il est bien permis de supposer que Jésus-Christ, qui a institué le sacrifice de son corps et de son sang, n'a pas manqué d'établir un sacrement qui donne le pouvoir de célébrer ce sacrifice.

b) Preuve directe. L'existence du sacerdoce nous est révélée par maints passages de la Sainte Écriture. Nous lisons, en effet, dans les Évangiles, que Jésus-Christ fit une sélection parmi ses disciples : « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisis» (Jean, xv, 16). A ces disciples élus, devenus désormais les Apôtres, Notre-Seigneur attribue deux fonctions spéciales : — 1. A la dernière Cène, il leur donne le pouvoir de célébrer l'Eucharistie ; en leur enjoignant de faire ce qu'il venait de faire lui-même : « Faites ceci en mémoire de moi» (Luc, xxii, 19), il les consacre prêtres. Or, les paroles par lesquelles le Christ confère le sacerdoce à ses Apôtres, s'adressent également à leurs successeurs, puisque le sacri­fice, en vue duquel il est créé, doit se perpétuer à travers les âges. — 2. Il leur donne en outre le pouvoir de remettre les péchés (V. N° 391).

Par ailleurs, nous sommes en droit de conclure que le rite par lequel sont conférés les pouvoirs de célébrer l'Eucharistie et de remettre les péchés, constitue un vrai sacrement ; car il en contient les trois élé­ments essentiels : le signe sensible, l'institution divine et la produc­tion de la grâce : — a) le signe sensible. Les Apôtres, pour transmettre les pouvoirs sacerdotaux, imposaient les mains à un petit nombre, comme il ressort des recommandations que saint Paul fait à Timothée : « N'im­pose pas trop vite les mains à personne» (I Tim., v, 22). — b) L'institu­tion divine. Nous venons d'en donner les preuves plus haut. — c) Pro­duction de la grâce. La chose nous est attestée par les paroles de saint Paul qui écrit à Timothée : « Ne néglige pas la grâce qui est en toi et qui t'a été conférée... lorsque l'assemblée des anciens t'a imposé les mains » (I Tim., iv, 14). « C'est pourquoi je t'avertis de ranimer la grâce de Dieu que tu as reçue par l'imposition de mes mains» (II Tim., i, 6).


B. TRADITION. — a) Témoignage des Pères de l'Église. Déjà au IIe et au IIIe siècles, ils affirment que le sacerdoce n'appartient pas à tous les fidèles : saint Clément de Rome, saint Ignace d'Antioche et Tertullien blâment ceux qui attribuent les fonctions sacerdotales aux laïques. — b) Pratique de l'Église. Les liturgies les plus anciennes de l'Église grecque comme de l'Église latine, contiennent les rites et les prières par lesquels on conférait les trois ordres sacrés de la hiérarchie : diaconat, prêtrise et épiscopat.
C. RAISON THÉOLOGIQUE. — L'Église est une société hiérarchique qui comprend des sujets et des chefs. Or, on ne devient le sujet de cette société que par un rite qui est le sacrement de Baptême. Il convenait donc qu'un autre rite fût établi pour constituer les chefs : ce rite, c'est l'Ordre.
433. — III. La Hiérarchie d'Ordre et la Hiérarchie de juridiction.
1° Hiérarchie d'Ordre. — Le sacerdoce est, comme nous venons de le montrer, un vrai sacrement. Mais ce sacrement se présente sous une forme spéciale. Il se compose de différents degrés, appelés eux-mêmes Ordres, et qui ont pour but de conduire à la dignité suprême du sacerdoce. Ces degrés ou Ordres, au nombre de sept, se classent en deux groupes : les Ordres mineurs et les Ordres majeurs.
LA TONSURE. — Avant de parler de ces Ordres, il convient de dire un mot de la tonsure. Cette cérémonie, qui est d'institution ecclésiastique275, n'est pas un ordre spécial, mais comme une sorte d'introduction dans le clergé et de préparation aux Ordres. Le tonsuré devient « clerc » (du grec Kleros, lot), c'est-à-dire, d'après l'étymologie du mot, qu'il prend le Seigneur pour son lot, pour son héritage, à l'instar de ceux qui, chez les Hébreux, étaient attachés au culte divin, et à qui le Seigneur défendit de participer au partage de la terre promise quand il dit : « C'est moi qui suis ta portion et ton héritage. » (Nombres, xviii, 20)276. Ainsi le clerc renonce au monde et se voue au service de Dieu : il porte l'habit ecclésiastique qui indique qu'il est séparé du monde et, dans les cérémonies de l'Église, il revêt le surplis, symbole de la pureté, qui doit être une des règles de sa vie.
A. LES ORDRES MINEURS. — II y a quatre Ordres mineurs, à savoir : les Ordres de portier, de lecteur, d'exorciste et d'acolyte. — a) Le portier garde les clefs et la porte du temple. « Autrefois, pendant le saint sacrifice de la Messe, il était là pour veiller à ce que personne n'approchât trop près de l'autel et ne troublât le prêtre occupé à la célébration du mystère .»277b) Le lecteur a pour fonctions de lire dans l'église la Sainte Écriture et de faire le catéchisme. — c) h'exorciste reçoit le pouvoir de chasser les démons. De nos jours, ce pouvoir est réservé aux prêtres qui, eux-mêmes, ne peuvent s'en servir qu'avec l'autorisation expresse de l'évêque. — d) L'acolyte a pour fonctions de porter les cierges allumés, à la Messe, et particulière­ment à l'Évangile, et de préparer le pain et le vin qui doivent servir au saint sacrifice.
B. LES ORDRES MAJEURS OU SACRÉS. — Ces Ordres, appelée majeurs à cause de leur importance, et sacrés parce qu'ils consacrent d'une manière définitive au service de Dieu les sujets qui les reçoivent, sont : le sous-diaconat, le diaconat et le sacerdoce.

a) Le Sous-diaconat. — Le sous-diacre, comme son nom l'indique, doit servir le diacre à l'autel. Il prépare le calice et la patène, met de l'eau dans le vin destiné au sacrifice. Il lit l'épître, lave les linges sacrés. Il s'engage à réciter le bréviaire et à garder toujours la chasteté278.

b) Le Diaconat. — Cet Ordre confère le pouvoir d'assister le prêtre à l'autel, de chanter l'Évangile aux messes solennelles et même, en cas de nécessité, de distribuer la communion. Le diacre a le droit, avec la permis­sion de l'Ordinaire ou du Curé, d'administrer le Baptême solennel ; il a encore le droit de prêcher, avec la permission de l'Evêque.

c) Le Sacerdoce. — Cet Ordre se subdivise en deux Ordres ou en deux degrés : la prêtrise et l'épiscopat. — 1. La Prêtrise. Le prêtre a le pouvoir d'offrir le sacrifice de la Messe et d'administrer tous les sacrements, à l'exception de la Confirmation et de l'Ordre qui sont réservés à l'évêque. — 2. L'Episcopat. C'est le degré le plus élevé de la hiérarchie. L'évêque reçoit la plénitude du sacerdoce ; il a le pouvoir d'administrer tous les sacrements et de gouverner la portion de l'Église qui est placée sous sa juridiction.


QUESTIONS CONTROVERSÉES. — Tous les Ordres, ci-dessus énumérés, sont-ils différents ? Sont-ils tous des Sacrements ? Deux questions sur lesquelles les théologiens ne sont pas d'accord.
PREMIÈRE QUESTION. — Tous les Ordres sont-ils différents ? —. Que le quatre Ordres mineurs et les trois Ordres majeurs diffèrent les uns des autres, la chose n'est pas controversée, mais l'épiscopat est-il un Ordre distinct de la prêtrise279 ? — a) Beaucoup d'anciens théologiens et quelques modernes (Billot) ne le pensent pas, et ils allèguent comme raison principale que ce qui fait la distinction des Ordres, c'est leur situation par rapport à l'Eucharistie. Or, comme l'évêque n'a pas sur ce point plus de pouvoir que le prêtre, ils en concluent que la prêtrise et l'épiscopat sont le même Ordre. — b) La plupart des théologiens modernes sont d'avis contraire : ils font valoir comme argument que si le prêtre a le même pouvoir que l'évêque dans la célébration de l'Eucharistie, il ne peut pas communiquer ce pouvoir à d'autres et ils estiment que c'est là une raison suffisante, non seulement pour élever l'évêque à une dignité plus grande, mais pour faire que l'Ordre qui lui donne un tel pouvoir, soit distinct de celui de la prêtrise280.
SECONDE QUESTION. Tous les Ordres sont-ils sacrements ? — a) Il est cer­tain d'abord qu'il n'y a qu'un sacrement de l'Ordre ; comment se lait-il alors qu'il y ait plusieurs Ordres ? C'est que le sacrement, du moins quant à la grâce et aux autres effets, se confère, pour ainsi dire, en plusieurs fois. Les Ordres, pris isolément, sont donc comme une part du sacrement. Le sont-ils tous ? Les théologiens sont divisés encore sur ce point. — b) II est certain que le diaconat, la prêtrise et l'épiscopat ont tous les caractères propres au sacrement, c'est-à-dire le signe sensible (imposition des mains),l'institution divine et la production de la grâce. — c) Mais le sous-diaconat et les Ordres mineurs sont-ils aussi sacrements ? Non, d'après la plupart des théolo­giens modernes qui donnent, comme raison déterminante, que ces Ordres ne réunis­sent pas les conditions essentielles aux sacrements. — 1. Ils sont en effet, semble-t-il, d'origine ecclésiastique : le sous-diaconat est sans doute un dédoublement du dia­conat, comme les Ordres mineurs sont des subdivisions du sous-diaconat. Tous ces Ordres furent créés par les chefs de l'Église pour remplir certaines fonctions devenues trop lourdes pour l'Ordre qui en était chargé. En se détachant, ces fonctions consti­tuèrent un nouvel Ordre d'un degré inférieur. — 2. N'étant pas d'institution divine, ils ne sont pas productifs de la grâce, puisque seul Notre-Seigneur était capable d'atta­cher à un signe la production de la grâce. — D'après l'opinion la plus commune, il n'y a donc que le diaconat, la prêtrise et l'épiscopat qui aient les caractères de sacrement.
Hiérarchie de juridiction. — Outre la hiérarchie d'Ordre, il y a, dans l'Église, la hiérarchie de juridiction. Les deux sont indépendantes l'une de l'autre. Tandis que la première est toujours conférée par l'ordination, la seconde provient de la volonté du supérieur. La juridiction découle de la mission que Jésus-Christ a donnée à ses Apôtres et à leurs successeurs de gouverner son Église. Le pape est donc à la tête de cette hiérarchie : il a la juridiction suprême sur tous les fidèles et tous les pasteurs ; les évêques ont le pouvoir de régir leurs diocèses respectifs soub l'autorité du Pape. Le pouvoir d'Ordre suffit pour l'administration valide des sacre­ments, sauf pour le sacrement de Pénitence ; mais pour l'administration licite, la juridiction est toujours requise.
Nota. DANS L'ÉGLISE SCHISMATIQUE GRECQUE qui, tout en conservant le dogme catholique, a rejeté la suprématie du Pape, les Evêques et les Prêtres jouissent donc du pouvoir d'Ordre, mais non du pouvoir de juridiction. Il s'ensuit qu'ils administrent validement, bien qu'illicitement, tous les sacrements, même celui de Pénitence, en raison de l'erreur commune avec titre coloré (V. n° 395).
434. — IV. Le Signe sensible du Sacrement de l'Ordre.
1° Matière. — A. Dans l’Église latine, l'Ordre se confère : — a) par l'im­position des mains, et — b) par la présentation des instruments qui doivent servir aux fonctions sacrées de l'Ordre qui est reçu (livre des Évangiles pour le diaconat, calice et patène pour la prêtrise, onction du Saint Chrême faite sur la tête et les mains, et présentation de la croix, de l'anneau et de la mitre pour l'épiscopat. — B. Dans l'Église grecque, il n'y a que l'impo­sition des mains : c'était, du reste le seul rite usité durant les neuf premiers siècles.

Il résulte donc de la pratique des deux Églises que l'imposition des mains est la matière essentielle du sacrement de l'Ordre (diaconat, prê­trise, épiscopat), et que la présentation des instruments doit être considé­rée comme une cérémonie obligatoire dans l'Église latine, et non comme la matière indispensable. Ceux qui prétendent le contraire objectent un « décret d'Eugène IV aux Arméniens » dans lequel la présentation des ins­truments est assignée comme matière du sacrement de l'Ordre ; mais il paraît évident que le pape n'a pas voulu déclarer que l'imposition des mains était insuffisante, et qu'il entendait seulement amener l'Église grecque au rite et aux usages de l'Église latine281.


Forme. — La forme consiste dans les paroles que l'Évêque prononce en même temps qu'il impose les mains et qu'il fait toucher les objets qui servent aux fonctions de l'Ordre conféré282.
LES ORDINATIONS ANGLICANES. — Au commencement du schisme de l'Église d'Angleterre (xvr3 siècle, sous le règne de Henri VIII), les évêques anglicans continuèrent de conférer les Ordres selon le rite catholique ; leurs ordinations étaient donc valides. Mais plus tard, du temps d'Édouard VI, à l'instigation de Cranmer, archevêque de Cantorbéry, on introduisit un nouveau rite où toutes les paroles qui regardent le pouvoir de consacrer l'Eucharistie, étaient supprimées.

Ces sortes d'ordinations étaient-elles encore valides ? On discuta longtemps sur ce sujet. A la fin du xixe siècle (13 septembre 1896), Léon XIII trancha définitivement la question en déclarant explicitement dans son encyclique « Apostolicae Curae » que le rite nouveau introduit sous le règne d’Edouard VI, n’est pas le vrai sacrement de l’ordre institué par le Christ, et que les ordinations anglicanes ne sont pas valides. Pour le démontrer, la lettre s'appuie sur un argument d'autorité et sur la raison théologique — a) Argument d'autorité. Léon XIII rappelle : — 1. la conduite des papes Jules III et Paul IV (xvie siècle) qui, dans des documents officiels, déclarèrent invalides les ordinations anglicanes, et — 2. celle du pape Clément XI (1704) qui décréta que l'ordination de l'anglican Gordon était nulle, à cause d'un vice de forme. — b) Raison théologique. Léon XIII expose les raisons pour lesquelles l'ordination selon le rite anglican est invalide, savoir : un vice de forme et le défaut d'intention. — 1. Vice de forme, l'Ordinal anglican ayant supprimé les paroles essentielles qui confè­rent le pouvoir de consacrer le corps et le sang de Notre-Seigneur. — 2. Défaut d'in­tention, car les anglicans ont modifié le rite « dans le dessein manifeste d'en intro­duire un autre non admis par l'Église. » Or, la forme et l'intention sont des conditions nécessaires à l'existence des sacrements. Il en résulte que les Ordinations anglicanes qui pèchent sur ces deux points, sont invalides.
435. — V. Les Effets du Sacrement de l'Ordre.
1° L'Ordre283 confère « le pouvoir de consacrer, d'offrir et d'administrer le corps et le sang du Christ, de remettre et retenir les péchés » Concile de Trente, sess. XXIII, chap. i. « Tout Pontife, dit saint Paul, est établi pour les hommes en ce qui regarde le culte de Dieu, afin d'offrir des oblations et des sacrifices pour les péchés» (Héb., V, 1). Or, comme dans la loi nouvelle, il n'y a qu'un sacrifice, celui du corps et du sang du Christ, c'est avant tout pour célébrer l'Eucharistie que les prêtres reçoivent le sacerdoce.

2° L'Ordre produit la grâce sanctifiante, non pas la première grâce qui justifie un pécheur, mais la seconde ou, si l'on veut, une augmentation de grâce puisque l'Ordre est un sacrement des vivants.

3° L'Ordre confère une grâce sacramentelle. Cette grâce constitue un droit à recevoir les grâces actuelles qui sont nécessaires à l'accomplisse­ment des fonctions sacrées : grâces dont la mesure varie avec les dispo­sitions du sujet.

4° Enfin l'ordre imprime un caractère ineffaçable, Concile de Trente, sess. XXIII, can. 4. Un prêtre ne cesse jamais d'être prêtre. La déposi­tion, la dégradation lui font perdre le droit d'exercer ses fonctions, mais elles ne peuvent supprimer le caractère qu'il a reçu ni lui enlever le pouvoir d'ordre inséparable du caractère. Un prêtre interdit consacrerait donc validement le corps et le sang de Jésus-Christ, et un évêque apostat ou déposé conférerait validement les sacrements de Confirmation et d'Ordre.


436. — VI. Le Ministre.
1° Au point de vue de la VALIDITÉ, a) l’évêque seul est le ministre ordinaire du sacrement de l'Ordre. De foi, Concile de Trente, sess. XXIII, can. 7.

b) Un simple prêtre, avec une délégation du Souverain Pontife, peut être le ministre extraordinaire de la tonsure, des ordres mineurs et du sous-diaconat. En fait, les abbés des monastères, qui ne sont pas revêtus de la dignité épiscopale, les confèrent à leurs sujets. Pour le diaconat, la question de droit est discutée.


2° Au point de vue de la LICÉITÉ, l'évêque doit :—a)avoir la juridic­tion sur les sujets qu'il ordonne : il ne peut ordonner un étranger que si celui-ci est muni d'une lettre d'excorporation le détachant de son diocèse, ou en vertu d'une délégation de l'évêque de l'ordinand ; — b) observer toutes les règles canoniques, dont les principales regardent le temps (Can. 1006), le lieu (Can. 1009) et le sujet de l'ordination (V. N° suivant).
437. —VII. Le sujet du Sacrement de l'Ordre.
Le sujet. Seul l'homme baptisé peut recevoir les Ordres (can. 668)284.
Conditions requises. — A. Pour la VALIDITÉ. Comme il résulte du canon qui précède, deux conditions générales sont requises. Le sujet doit : — a) être du sexe masculin, et b) avoir été baptisé. De plus, les adultes doivent avoir l'intention, au moins habituelle, de recevoir le sacrement285. — B. Pour la LICÉITÉ. Pour être ordonné licitement, le sujet doit, outre l'état de grâce requis pour tout sacrement des vivants : — a) posséder, au jugement de l'Évêque, les qualités voulues, et — 6) être exempt de toute irrégularité et de tout autre empêchement (can. 968).
I. PRINCIPALES QUALITÉS OU CONDITIONS REQUISES. — En dehors de la vocation (v. Conclusion pratique), le sujet doit : — a) avoir été confirmé, b) être de bonnes mœurs,— c) avoir l'âge canonique : 21 ans accomplis pour le sous-diaconat, 22 pour le diaconat, 24 pour la prêtrise, — d) avoir la science requise, — e) avoir reçu les ordres inférieurs, —f) avoir observé les interstices, ou intervalles entre la réception de chaque ordre : au gré de l'évêque entre la tonsure et les ordres mineurs, un an entre l'ordre des acolytes et le sous-diaconat, trois mois au moins entre le sous-diaconat et le diaconat et entre le diaconat et la prêtrise, à moins que la nécessité ou l'utilité de l'Église n'appelle une dérogation à cette règle. Jamais les ordres mineurs ne peuvent être reçus en même temps que le sous-diaconat, ni deux ordres sacrés le même jour, ni même tous les ordres mineurs en même temps, à moins qu'on n'ait une permission spéciale du Souverain Pontife, — g) s'il s'agit des ordres majeurs, avoir un tare canonique : pour les prêtres séculiers, bénéfice, patrimoine ou pension (Can. 974-979).
II. EXEMPTION D'IRRÉGULARITÉS ET D'EMPÊCHEMENTS. —. Le nouveau Code distingue deux sortes d'obstacles à la réception ou à l'exercice des Ordres : les irrégularités proprement dites et les simples empêchements. L'irrégularité est un obstacle, qui est, de soi, perpétuel et ne peut être supprimé que par la dispense ; au contraire, l'empêchement est, de sa nature, temporaire et peut disparaître de deux façons : soit par la dispense soit par la cessation de la cause qui l'a produit. a) Principales irrégularités. — Les irrégularités peuvent provenir d'une double source : de défauts ou de délits. — 1. Irrégularités provenant de défauts. Sont irréguliers : — 1) les fils illégitimes, que l’illégitimités soit publique ou occulte ; — 2) ceux qui en raison d’infirmités physiques ou morales (aveugles, sourdes mutilés, neurasthéniques) ou de déformations (bossus…) ne pourraient ne pourraient exercer leur fonctions sacrées avec décence ; — 3) les épileptiques, les fous, les possédés ; — 4) les bigames qui ont contracté successivement deux ou plusieurs mariages valides (Can. 984). — 2, Irrégularités provenant de délit». Sont irréguliers ; — 1) les apostats, les hérétiques, les schismatiques ; — 2) les homicides volontaires, L'ancienne irrégularité ex bello (de la guerre) a disparu pour autant qu'elle se distingue de l'homicide volontaire ; — 3) les clercs, qui ont exercé solennellement un Ordre sacré qu'ils n'ont pas reçu : v. g. un diacre qui a célébré la messe (Can. 985),

b) Principaux empêchements. — Sont simplement empêchés ; — 1) les fils des acatholiques, aussi longtemps que leurs parents persévèrent dans leur erreur ; — 2) les hommes mariés ; — 3) les esclaves jusqu'à ce qu'ils aient reçu la liberté ; — 4) ceux qui sont astreints au service militaire jusqu'à ce qu'ils s'en soient acquittés (Can. 987).
438. — VIII. Les Cérémonies des Ordinations.
Les cérémonies des Ordinations présentent un certain nombre de traits généraux que nous retrouvons dan» chacune, et des traits particuliers qui les distinguent les unes des autres.
Traits généraux. — Chaque Ordination comprend : — a) des monitions ou aver­tissements dans lesquels l'Évêque expose aux ordinands les charges qui incombent à l'Ordre qu'ils sont sur le point de recevoir ; — b) des oraisons que le Pontife adresse à Dieu pour lui demander que ceux qu'il va ordonner remplissent leurs fonctions avec dignité ; — c) la vêture qui consiste à revêtir les clercs des ornements de leur Ordre ; — d) la porrection des instruments qui consiste à faire toucher à chaque ordinand les divers objets dont il se servira dans les fonctions de son Ordre.
2° Traits particuliers, — A. LA TONSURE. Dans la collation de la tonsure, l'évêque coupe à l'ordinand quelques mèches de cheveux, en forme de croix, pour symboliser le renoncement au monde, et il le revêt du surplis, symbole d'innocence et de profession cléricale.
B. LES ORDRES MINEURS. a) Le portier touche les clefs, ferme et ouvre la porte de l'église, sonne la cloche — b) le lecteur touche le livre des leçons; — c) l'exorciste, le livra des exorcismes : missel ou rituel ; -— d) l'acolyte, un chandelier et une burette parce qu'il doit présenter le vin et l'eau aux ministres sacrés.
C. LE SOUS-DIACONAT. — L'évêque adresse aux ordinands une première monition où il leur rappelle que l'engagement qu'ils vont prendre est irrévocable, monition qui se termine ainsi : « Si vous persévérez dans votre désir de vous consacrer à Dieu, au nom du Seigneur, avancez. » Les ordinands font alors un pas vers l'autel pour marquer leur décision. Puis on appelle ceux qui vont être ordonnés diacres et prêtres, et sur l'invitation de l'Archidiacre, tous les clercs de ces trois Ordres font . la prostration et restent la face contre terre pendant la récitation des Litanies des saints. Après quoi, l'Évêque adresse une seconde monition aux sous-diacres et leur fait toucher le calice avec la patène, les burettes pleines d'eau, ainsi que le livre des épîtres. Il les revêt de l'amict, du manipule et delà tunique.
D. LE DIACONAT. — Après l'imposition des mains, l'évêque revêt les diacres de l'étole et delà dalmatique, et leur confère le pouvoir de chanter l'Évangile en leur faisant toucher soit le livre des évangiles, soit le missel.
E. LA PRÊTRISE. — L'évêque impose les mains sur la tête de chaque ordinand ; tous les prêtres présents font de même après lui. Il procède alors à la vêture des nou­veaux prêtres ; il leur croise l’étole sur la poitrine et leur met la chasuble, qui reste pliée jusqu'à la fin de la messe. Puis, au chant du « Veni Creator », il leur consacre les mains en faisant à l'intérieur une onction, en forme de croix, avec l'huile des catéchumènes. Il leur fait toucher, ensuite, le calice contenant du vin et la patène avec une hostie, t leur confère le pouvoir de célébrer le saint sacrifice de la Messe. A partir de ce moment, les nouveaux prêtres disent à haute voix avec l'évêque les prières de la messe, prières de l'oblation et de la consécration. Après la communion, ils font leur profession de foi en récitant le symbole des Apôtres, puis ils viennent s'agenouiller devant le Pontife qui, en leur imposant les mains, leur confère le pouvoir de remettre les péchés. Après quoi, l'évêque déplie la chasuble pour signifier que l'Ordination est complète ; il reçoit leur promesse d'obéissance et leur donne le baiser de paix.
F. CONSÉCRATION D'UN ÉVÊQUE. — Le sacre d'un nouvel évêque se fait par trois évêques dont l'un est consécrateur et les deux autres, assistants. On com­mence par la lecture des bulles pontificales qui permettent de procéder à la consécra­tion.

Le nouvel élu prête alors serment de fidélité à la sainte Église et subit un examen sur la foi et sur les devoirs qui incombent à sa charge ; il fait la prostration, pendant qu'on chante les Litanies des Saints. Puis, le prélat consécrateur met le livre des évangiles sur le cou et les épaules de l'élu ; avec les deux assistants il impose les mains sur sa tête en disant : « Accipe Spiritum Sanctum. Reçois le Saint-Esprit. » Ensuite le consécrateur oint avec le Saint Chrême la tête et les mains de l'élu.

Après les deux onctions, le consécrateur présente au nouvel évêque le bâton pasto­ral, l'anneau et le livre des évangiles, et lui donne le baiser de paix.
Intronisation. — À la fin de la Messe, le consécrateur remet la crosse entre les mains du nouvel Évêque ; il le prend par la main droite, et le premier évêque assistant le prend par la main gauche et tous deux le conduisent au fauteuil que vient de quitter le consécrateur : c'est ce qu'on appelle l'intronisation. Le consécrateur entonne alors le Te Deum après lequel le nouveau consacré donne sa première bénédiction épiscopale.

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