Ana səhifə

A. Boulenger, (chanoine honoraire d’Arras)


Yüklə 2.4 Mb.
səhifə60/66
tarix24.06.2016
ölçüsü2.4 Mb.
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   66

DÉVELOPPEMENT



440. — I. Le Mariage. Notion. Essence. Fins.
1° Notion. — Le mariage, en tant que contrat, est une convention bilatérale par laquelle l'homme et la femme consentent à s'unir dans le but d'élever leurs enfants et de se prêter un mutuel appui dans la vie commune. — En tant que sacrement, le mariage c'est ce même contrat entre baptisés élevé par Notre-Soigneur à la dignité de sacrement (can. 1012 § 1). Le mariage est donc un sacrement qui sanctifie l'union légitime de l'homme et de la femme et leur dorme les grâces néces­saires pour remplir leurs devoirs d'état.
2° Essence — De la définition du mariage contrat, il suit que le mariage consiste essentiellement dans le consentement par lequel l'homme et la femme s'accordent des droits et s'engagent à des devoirs réciproques. Pour que ce consentement soit valide, il faut qu'il soit : — a) intérieur, c'est-à-dire sincère et non simulé. « Le consentement intérieur est toujours présumé conforme aux paroles ou aux signes employés dans la célébra­tion du mariage » (can. 1086, § 1) ; — b) libre. Toute cause qui supprime la liberté, — l'ignorance des fins du mariage, l'erreur sur la personne, la violence, la crainte grave provenant d'une cause extrinsèque et injuste, — rend le mariage nul (can. 1082 et suiv.) ; — c) manifesté extérieure­ment. « Les parties doivent être présentes en personne ou par procureur286 et manifester leur consentement par paroles sans pouvoir user de signes équivalents quand elles peuvent parler (can. 1088). « Le mariage peut aussi être contracté validement par interprète » (can. 1090).
3° Fins287. — La fin principale du mariage est de donner des enfants tant à la société civile qu'à la société ecclésiastique, comme le déclare Léon XIII dans son Encyclique « Arcanum ». La fin secondaire est l’assistance mutuelle que l'homme et la femme promettent de se prêter dans les multiples besoins et difficultés de la vie (can. 1013, §1).
441. —II. Existence du Sacrement de Mariage.
1° Erreurs. — a) Dans les premiers siècles du christianisme, les gnostiques et les manichéens combattirent le mariage en alléguant comme raison qu'il propage le péché originel, et que par conséquent il n'est pas honnête. — b) Les protestants, tout en concédant que le mariage était une institution religieuse, ne voulurent pas admet­tre qu'il fût sacrement.
La doctrine catholique. Le mariage, qui était, avant Jésus-Christ, un simple contrat, est un vrai sacrement de la loi nouvelle. Cette propo­sition, définie par l'Église, s'appuie sur la Sainte Écriture et la Tradition.
A. ÉCRITURE SAINTE. — Dans sa Lettre aux Éphésiens (v, 25-33), saint Paul représente l'union de l'homme et de la femme comme le signe sacré de l’union qui existe entre le Christ et son Église, celle-ci devant être l'exemplaire de colle-là. Par cette manière de parler, l'Apôtre indique bien que le mariage est considéré par lui comme un sacrement, et qu'il en remplit d'ailleurs les trois conditions, à savoir : — a) le signe sacré, puisque l'union de l'homme et de la femme signifie l'union sublime du Christ et de son Église ; — b) la production de la grâce. Une union qui doit symboliser l'union du Christ et de son Église, qui doit être aussi parfaite, ne peut se réaliser que si elle est soutenue par une grâce spéciale ; — c) l’institution divine, car la grâce ne saurait être attachée à un signe qu'en vertu de l'ins­titution divine288.
B. TRADITION. a) Doctrine des Pères de l'Église. Bien que l'en­seignement des Pères ait connu un certain développement, et que, dans les quatre premiers siècles, ils aient été plus occupés à défendre l'honnêteté du mariage contre les gnostiques et les manichéens, qu'à traiter la ques­tion elle-même du mariage-sacrement, nous avons de nombreux témoi­gnages qui nous prouvent que le mariage était considéré comme sacre­ment. Ainsi Tertullien, Origène, saint Athanase, saint Chrysostome par­lent du mariage des fidèles comme d'une cérémonie très solennelle qui doit conférer une grâce particulière.

b) Témoignage des liturgies. Nous trouvons dans les plus anciens sacramentaires et rituels les prières et les cérémonies qui accompagnaient la célébration du mariage et desquelles on peut déduire qu'il était admi­nistré comme ud vrai sacrement. — c) Définition des Conciles. Le Concile de Florence (décret d'Eugène IV aux Arméniens) déclare que « le sep­tième sacrement est le sacrement de Mariage qui est le signe de l'union du Christ et de l'Église ». Le Concile de Trente, sess. XXIV, can. 1, a défini, contre les Protestants, que le Mariage est un vrai sacrement.
442. — III. Inséparabilité du contrat et du sacrement. Le mariage civil.
Nous venons de voir que Jésus-Christ a élevé le contrat de mariage à la dignité de sacrement. Mais de quelle façon l'a-t-il fait? — a) A-t-il ajouté au contrat naturel quelque signe extérieur, comme la bénédiction du prêtre, en lui donnant la vertu de produire la grâce? — b) Ou bien le contrat seul a-t-il été transformé eu sacrement ?
1° Inséparabilité du contrat et du Sacrement. — D'après la doctrine catholique, non définie, mais certaine, « dans le mariage chrétien, le contrat ne peut être séparé du sacrement et il ne saurait y avoir de contrat vrai et légitime sans qu'il avait, par cela même, sacrement. »289 II ne faut donc pas considérer le sacrement de Mariage comme surajouté au contrat. C'est le contrat matrimonial lui-même qui est devenu sacrement, si bien que parmi les chrétiens l'un ne peut pas exister sans l'autre (can. 1012, § 2),
2° Mariage civil. — Que faut-il penser alors de ce qu'on appelle « le mariage civil»? La réponse se déduit de la doctrine catholique. Le contrat et le sacrement étant inséparables, le mariage civil n'est qu'un mariage apparent. Il n'a d'autre but pour les chrétiens que de produire certains effets civils et de régler certaines questions secondaires : dot, succes­sions, etc. ; mais il n'a aucun pouvoir sur le lien lui-même, c'est-à-dire sur la substance du mariage.
443. — IV. Les propriétés du Mariage chrétien. La Polygamie et le Divorce.
1° Propriétés du Mariage chrétien. — Le Mariage chrétien, tel que Jésus-Christ l'a institué, a deux propriétés principales : l'unité et l'in­dissolubilité : — a) l'unité, c'est-à-dire l'union d'un seul homme avec une seule femme ; — b) l'indissolubilité ou la permanence du lien conjugal jusqu'à la mort d'un des deux époux (can. 1013, § 2). En faisant de ces deux choses les points essentiels de tout Mariage chrétien, Notre-Seigneur a voulu condamner à la fois la polygamie et le divorce.
Polygamie. — La polygamie est : — a) simultanée, quand il y a union d'un seul homme avec plusieurs femmes en même temps ; — b) successive, quand un homme, devenu veuf, contracte un nouveau mariage.

a) La polygamie simultanée était en vigueur autrefois chez la plupart des peuples et elle l'est encore aujourd'hui chez les infidèles. Permise par Dieu aux patriarches, mais à titre de tolérance, elle fut condamnée par Notre-Seigneur qui voulut ramener le mariage à son institution primitive, et depuis, elle a toujours été défendue sévère­ment par l'Église, comme contraire au but secondaire du mariage, à la commu­nauté dévie, à la paix de l'a famille et à l'égalité des deux contractants.



b) Quant à la polygamie successive, elle n'est pas une polygamie, à proprement parler : aussi a-t-elle toujours été permise. Le premier lien ayant été rompu par la mort, rien n'empêche que l'époux resté seul, en contracte un nouveau. « La femme, si son mari meurt, dit saint Paul, est affranchie de la loi» (I Cor., vii, 39), c'est-à-dire du lien conjugal.
3° Divorce. — Le divorce est la rupture du lien conjugal. Admis par toutes les législations antiques, et même par la loi mosaïque, il a été, comme la polygamie, for­mellement condamné par Notre-Seigneur, et défendu par l'Église qui le considère comme opposé, non seulement à l'institution primitive du mariage, mais même au droit naturel. Plus encore que la polygamie, le divorce nuit à la fin secondaire du mariage, c'est-à-dire à l'éducation des enfants et à la vie commune. « Permettre la rupture du lien matrimonial, dit Léon XIII, c'est donner l'inconstance comme règle dans les affections qui devraient durer toute la vie, changer le support mutuel en aigreur mutuelle, encourager les violations de la foi conjugale, rendre presque impos­sible l'éducation des enfants .»290 Le divorce doit donc être condamné, comme allant contre le bien de la famille et, partant, contre le bien de la société.
Le divorce civil en France- — a) Que faut-il penser alors de la loi du 27 juillet 1884. qui a établi le divorce dans la législation française ? — b) Et dans quelle situa­tion se trouvent, par rapport à cette loi, les catholiques français en général ?

a) Sur la première question, tous les théologiens sont unanimes à considérer la loi du divorce comme mauvaise, parce qu'elle se propose la rupture du lien matrimonial et qu'elle aies plus fâcheuses conséquences, tant pour l'individu que pour la famille et la société.

b) Seconde question. Dans quelle mesure peut-on coopérer à l'exécution de la loi ? Y a-t-il des cas où les époux peuvent demander le divorce, les avocats et les procu­reurs plaider la cause de leurs clients, le juge prononcer la sentence de divorce, et le maire l'exécuter ?
1. LES ÉPOUX-— 1) Les époux, qui ont contracté mariage invalidement, ou dont le mariage a été déclaré nul par le S. Pontife, ont le droit de recourir au tribunal civil pour obtenir le divorce. Ils n'ont pas pour but, dans ce cas, de rompre un lien qui n'existe pas, leur mariage étant invalide, ou déclaré nul, mais simplement d'obtenir la cessation des effets civils. — 2) Les époux qui sont unis par un mariage valide pèchent gravement s'ils demandent le divorce civil dans l'intention de contracter une nouvelle union. — 3) Mais si les époux n'ont pas l'intention de se remarier, ont-ils le droit de demander le divorce, dans le seul but d'obtenir la cessation des effets civils ? Sur ce point, les théologiens ne sont plus d'accord. Les uns répondent non en allé­guant que la loi est intrinsèquement mauvaise, et contraire au droit divin et ecclé­siastique. D'autres théologiens de grande autorité (Ballerini-Palmieri, Lehmkuhl,. Génicot, etc.) répondent oui, la loi du divorce n'étant pas, selon eux, intrinsèquement mauvaise, puisqu'elle n'atteint pas le lien conjugal. Il est évident, en effet, que, du moment que l'Église considère le mariage civil comme une pure formalité, il n'y a pas lieu d'attacher plus d'importance au divorce civil qu'au mariage civil lui-même. Du reste, ajoutent les partisans de cette opinion, il ne faut pas dire que les décisions des congrégations romaines sont contre cette manière de voir, car si certaines réponses paraissent favoriser la première opinion, il y en a d'autres qui appuient la seconde. C'est ainsi que le Saint-Office, consulté sur ce que devait faire un président de tri­bunal, appelé par ses fonctions à prononcer des sentences de divorce, et disposé d'ailleurs à se démettre, en cas de faute, répondit qu'il ne devait pas abandonner sa charge (26 juillet 1887). Quelle que soit l'opinion qu'on adopte, il convient d'ajouter que : — 1. si la séparation291 suffit à obtenir l'effet voulu, les époux ne doivent pas demander le divorce absolu, mais seulement la séparation, et — 2. si des raisons graves autorisent le divorce, les conjoints doivent faire, au préalable, une promesse authentique de ne pas convoler à d'autres noces.
2. AVOCATS ET PROCUREURS. — Étant donné que les avocats et les procu­reurs sont les mandataires de leurs clients, ils ont le droit de plaider leur cause, toutes les fois que les époux ont de justes raisons de demander le divorce.
3. JUGES ET MAIRES. — Si le juge et le maire sont obligés, l'un, de prononcer, l'autre, d'exécuter la sentence, sous peine de perdre leur place, ils ont le droit de le faire, pourvu qu'ils n'aient d'autre but que d'atteindre les effets civils292.
CONCLUSIONS.—De ce qui précède nous pouvons conclure:—a) que le mariage des fidèles293 contracté validement ne peut jamais, sauf dans des cas exceptionnels, être rompu quant au lien ; et — b) que si, dans des circonstances très rares, le divorce civil peut être toléré, selon une opinion probable, on ne doit jamais avoir en vue la rupture du lien matrimonial, mais seulement la suppression des effets du mariage civil.
444. —V. Le signe sensible du sacrement de Mariage.
Matière et forme. — La matière et la forme du sacrement de Mariage consistent, non pas, comme certains l'ont prétendu, dans le contrat, d'une part, et la bénédiction sacerdotale, de l'autre, mais uniquement dans le contrat, c'est-à-dire dans le consentement en tant qu'il est exprimé et accepté par les deux parties. « La cause efficiente du mariage, déclare Eugène IV, dans son décret aux Arméniens, est le mutuel consentement exprimé par des paroles, de se donner actuellement l'un à l'autre.»
445. —VI. Les Effets du Sacrement de Mariage.
1° Le Mariage étant un sacrement des vivants, il produit, non la pre­mière grâce de justification, mais la seconde, ou, si l'on préfère, une aug­mentation de la grâce sanctifiante.

2° II confère aux époux la grâce sacramentelle qui leur donne droit aux grâces actuelles dont ils ont besoin pour remplir les multiples devoirs de leur état.

Il va de soi que ces deux effets ne sont obtenus que si le sacrement est reçu dans de bonnes dispositions, c'est-à-dire en état de grâce et avec une intention droite.
446. —VII. Le Ministre du Sacrement de Mariage.
Les ministres du sacrement de Mariage sont les époux eux-mêmes, et non le prêtre qui les bénit.

Que les ministres soient les contractants eux-mêmes, cela ressort : — a) de la nature du sacrement. Le sacrement de Mariage consiste, en effet, comme nous l'avons vu, dans le contrat. Ceux-là sont donc les ministres du sacrement qui appliquent la matière et la forme, c'est-à-dire qui font le contrat ; — b) de la pratique de V Église. Avant la promulgation du nouveau Code, l'Église regardait comme valides les mariages contractés en dehors du curé, là où le décret du Concile de Trente condamnant les mariages clandestins n'était pas en vigueur ; aujourd'hui encore, en cer­tains cas (p. 171) elle reconnaît la validité de mariages contractés sans le curé : c'est donc qu'elle ne considère pas le prêtre comme ministre, c'est-à-dire comme une condition essentielle du sacrement.


447. — VIII. Le Sujet du Sacrement de Mariage.
1° Conditions requises pour la validité. — Les conditions requises pour recevoir validement le sacrement de Mariage sont:—a)d'avoir été baptisé. D'où il suit que le mariage des infidèles peut être valide comme contrat, mais il ne saurait être sacrement, vu que le Baptême est une condition absolument nécessaire pour recevoir les autres sacrements ; — b) le consentement mutuel (V. 440) ; — c) la présence du curé et de deux témoins, sauf les cas d'exception (V. p. 171) ; et — d) qu'il n'y ait aucun empêche­ment dirimant (N° 448).
2° Conditions requises pour la licéité. — Pour recevoir licitement et avec fruit le sacrement de Mariage, il faut : — a) être en état de grâce. Le Mariage est un sacrement des vivants : il exige donc l'état de grâce, et ce serait commettre un sacrilège que de le recevoir avec la conscience d'un péché mortel. Les futurs époux doivent par conséquent se préparer à ce grand acte par une bonne confession : mais, comme celle-ci ne doit pas être néces­sairement faite au curé qui marie, il suffit que ce dernier s'assure si la con­dition est remplie, en leur demandant ce qu'on appelle « le billet de confes­sion», c'est-à-dire un certificat qui témoigne qu'ils sont en règle sur ce point ; et — b) qu'il n'y ait pas d'empêchement prohibant (N° 448).
448. — IX. Les Empêchements de Mariage. Dispense.
1° Pouvoir de l'Église d'établir des empêchements. — L'Église a le pouvoir d'établir des empêchements dirimant le mariage. Cette proposition s'appuie : — a) sur la définition du concile de Trente sess. xxiv, can. 4 et sur les décisions de Pie IX, dans le Syllabus, condamnant ceux qui pré­tendent le contraire ; — b) sur la raison. Du fait que le mariage entre chrétiens a été élevé à la dignité de sacrement, il est devenu une chose sainte, et dès lors soumise à l'autorité de l'Église, de même que les règles régissant les contrats civils dépendent du pouvoir civil.

Le pouvoir d'établir, pour les baptisés, des empêchements prohibants ou dirimants, par une loi générale ou par une loi particulière, appartient à l'autorité suprême, Pape et conciles généraux (can. 1038, § 2).



Différentes sortes d'empêchements294. — Les empêchements sont : — a) prohibants quand ils rendent le mariage illicite, mais non invalide ; — b) dirimants, quand ils rendent le mariage invalide.
A. EMPÊCHEMENTS PROHIBANTS. — Les empêchements prohibants sont : — 1. Le vœu simple de virginité, de chasteté parfaite, le vœu de ne pas contracter mariage, de recevoir las Ordre» sacrés et d'entrer en religion ; — 2. la parenté légale provenant de l'adoption, là où cette parenté constitue un empêchement prohibant de droit civil (c'est le cas pour la France) ;— 3. l'empêchement de religion mixte, ou la diversité de religion entre deux personnes baptisées, dont l'une est catholique et l'autre appartient à une secte hérétique ou schismatique (Can. 1058-1060).
B. EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS. — D'après le nouveau Droit canonique, les principaux empêchements dirimants sont ; — 1. le défaut d'âge requis : 16 ans accomplis pour les hommes et 14 ans pour les femmes. Bien qu'après cet âge le ma­riage soit valide, les jeunes gens ne doivent pas se marier avant l’âge reçu dans leur pays; 2. le lien matrimonial sauf le cas du privilège Paulinien (V. N°443).Si le premier mariage était nul pour quelque raison, il ne serait permis de contracter un second mariage qu'après la constatation, faite par le tribunal ecclésiastique compé­tent, de la nullité du premier ; — 3. La disparité de culte, entre un catholique et Une personne non baptisée ;— 4. la réception d'un Ordre sacré, les vœux solennels et les vœux simples, dans les cas spécifiés par le Saint-Siège ;— 5. l'adultère, soit avec promesse de mariage, soit avec meurtre de l'un des époux ; le meurtre concerté de l'un des époux, même sans adultère ;— 6. la consanguinité : en ligne directe, légitime, naturelle à tous les degrés ; en ligne collatérale295 jusqu'au 3e degré inclusivement. 7. l’affinité296 en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu’au 2e degré inclusivement ; 8. l’empêchement d’honnêteté publique, provenant d’un mariage invalide, au premier et au second degré en ligne directe entre l’homme et les parents de la femme et réciproquement ;— 9. la parente spirituelle, seulement entre le sujet du baptême, d'une part, et le baptisant et le parrain ou la marraine, d'autre part. — 10. La parenté légale provenant de l'adoption, là où comme en Italie, la loi civile en fait un empêchement dirimant (Can. 1067 et suiv.).
Dispense des empêchements de mariage. — A. POUVOIR DE L'ÉGLISE. De même que l'Église a le pouvoir d'établir des empêche­ments, de même elle a celui d'en dispenser. Cependant les dispenses ne sont jamais accordées sans cause.
B. DISPENSE DES EMPÊCHEMENTS PROHIBANTS. — L'Église peut dispenser de tous ces empêchements, vu qu'ils sont tous d'institution ecclésiastique. Toutefois, l'Église ne dispense pas de l'empê­chement de religion mixte, sinon pour de justes et graves motifs, et à condition que la partie non catholique laisse toute liberté à la partie catholique : — a) de pratiquer sa religion et — b ) d'élever tous les enfants dans la religion catholique, et que ces engagements soient régulièrement pris par écrit. En outre, les deux parties doivent promettre de ne pas se présenter devant le ministre hérétique, à moins que ce dernier ne fasse fonction d'officier civil (comme maire ou adjoint) et qu'il s'agisse d'obte­nir les effets civils (Can. 1061 et 1063).
C. DISPENSE DES EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS. —Per­sonne ne peut dispenser des empêchements de droit naturel, comme la parenté au premier degré dans la ligne directe, ni des empêchements de droit divin, comme le lien. Le Pape peut abroger tous les empêchements de droit ecclésiastique ou en dispenser. L'Évêque ne peut en dispenser que si le droit commun ou un induit lui en accorde le pouvoir (Can. 1040).
D. DE LA REVALIDATION DU MARIAGE.— Un mariage invalide soit par suite" d'un empêchement dirimant dont on n'a pas obtenu la dispense, soit par défaut de consentement, soit par défaut de la forme substantielle, peut être rendu valide de deux façons :— a) ou par revalidation simple ; dans le premier cas, parla cessation ou la dispense de l'empêchement dirimant et le renouvellement du consentement (Can. 1133, § 1) ; dans le second cas, lorsque la partie qui n'a pas donné son consen­tement le donne, du moment que le consentement de l'autre partie persévère (Can. 1136, § 1) ; dans le troisième cas, le mariage doit être contracté selon la forme légitime en présence du curé compétent et d'au moins deux témoins (Can. 1137) ;— b) ou par ce qu'on appelle en droit canonique la sanatio in radice (sorte de guérison radicale), qui dispense de tout empêchement qui pourrait exister (Can. 1138, § 1). La sanatio in radice ne peut être accordée que par le Souverain Pontife (Can. 1141).
419. —. X. La célébration du Mariage.
Il faut entendre ici par célébration du Mariage les préliminaires du Mariage et la célébration elle-même du Mariage.
Préliminaires du Mariage. — Le Mariage chrétien doit être précédé — a) du consentement des parents ; — b) des fiançailles, qui sont toutefois facultatives ; et — c) de la publication des bans.
A. CONSENTEMENT DES PARENTS. — Quand les contrac­tants ont l'âge requis (p. 168), le droit canon n'exige pas le consentement des parents pour la validité du mariage, même entre mineurs297. Toutefois « le curé doit exhorter les enfants mineurs- à ne pas contracter de noces contre la volonté raisonnable de leurs parents ; que s'ils refusent, il ne doit pas assister à leur mariage, sinon après avoir consulté l'Évêque du lieu » (Can. 1034).
B. FIANÇAILLES. — Les fiançailles consistent dans la promesse de mariage que les futurs époux se font réciproquement. Elles ne sont pas une condition préliminaire indispensable du mariage, mais lorsqu'elles existent elles obligent en conscience. Toutefois, pour qu'elles soient valides et produisent leurs effets canoniques, il est nécessaire qu'elles soient écrites et signées 1) par les deux parties et 2) soit par le Curé ou l'Ordinaire du lieu, soit au moins par deux témoins. Si les deux parties ou l'une des deux ne savent ou ne peuvent écrire, il faut qu'on le mentionne dans l'écrit et qu'on ajoute un autre témoin qui signe avec le Curé ou l'Évêque, soit avec les deux témoins. Les fiançailles, bien que valides, et lors même qu'aucune cause juste n'excuserait de la violation de la promesse faite, ne donnent pas action pour obliger au mariage, mais seulement pour la réparation des dommages s'il y en a eu (Can. 1017).
C. PUBLICATION DES BANS. — Avant de célébrer le mariage, il faut savoir si rien ne s'oppose à sa validité et à sa licéité (can. 1019, § 1). Dans ce but, le IVe Concile de Latran et le Concile de Trente ont ordonné que tout mariage entre catholiques soit précédé de trois publications. D'après le nouveau Code (Can. 1024), les publications doivent se faire, trois dimanches consécutifs, ou fêtes d'obligation, soit à la messe parois­siale, soit à tout autre office où l'assistance est nombreuse, dans les paroisses où les futurs ont domicile et quasi-domicile298. Trois jours doivent séparer la célébration du mariage de la dernière publication. Si le mariage n'a pas été célébré dans les six mois qui suivent, il faut faire de nouvelles publications, sauf avis contraire de l'Ordinaire (Can. 1030).

Tous ceux qui connaissent des empêchements à un mariage sont tenus de les révéler (Can. 1027), à moins qu'ils ne soient liés par le secret sacramentel ou professionnel, ou qu'il n'en résulte pour eux un grave dommage.

1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   66


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət