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A. Boulenger, (chanoine honoraire d’Arras)


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, soit sur les doctrines elles-mêmes, soit sur les faits relatifs aux doctrines.

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 Société Parfaite et société imparfaite. La société parfaite est celle qui ne dépend d’aucune autre dans son existence et dans son action : la société imparfaite, au contraire, est celle qui est subordonnée à une autre et qui n’a de pouvoirs que ceux que cette autre veut bien lui concéder. L’Église et l’État sont des sociétés parfaites, chacune dans leur ordre, tandis que les associations d’ordre temporel qui se forment dans les État, telles que les sociétés de secours mutuels, les compagnies de chemins de fer, de mines, etc., sont des sociétés imparfaites.

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 Encyclique de Léon XIII, Immortale Dei, 1er nov. 1885.



88 Il conviendrait de distinguer ici entre le principe et son application, entre la thèse et l’hypothèse. La séparation, fausse en principe, peut parfois s’imposer comme une nécessité ; c’est ce qui arrive, par exemple, aux États-Unis où il y a de nombreuses sectes religieuses. Dans l’intérêt de la paix publique, il est bon parfois d’accorder à l’erreur non un droit absolu, mais au moins la tolérance. Ferme et absolue dans ses principes, l’Église sait user de condescendance dans leur application.

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 Vœu héroïque. Il faut aussi considérer comme très louable l’acte héroïque de charité qui consiste dans une volontaire oblation que fait un fidèle vivant à la divine Majesté en faveur des âmes du Purgatoire, de toutes les oeuvres satisfactoires qu’il fera pendant sa vie et de tous les suffrages qu’il peut avoir après sa mort. Ce acte est généralement connu sous le nom de vœu héroïque. Cette appellation est impropre, puisqu’il s’agit ici d’une donation et non pas de la promesse d’un bien meilleur qui est l’essence du vœu (V. N° 188). D’ailleurs, cet acte ne doit pas être regardé comme obligeant sous peine de péché et peut être révoqué quand on le veut. (Décret de la Sacrée Congrégation des indulgences dit 20 février 1907.) Au surplus, le vœu héroïque n’est pas contraire aux intérêts de notre âme, car les sacrifices que nous faisons doivent être compensés par d’autres avantages dont le premier et le plus apparent se trouve dans les prières que les âmes délivrées par nos soins font en notre faveur aussitôt qu’elles sont entrées dans le Ciel, Et puis Notre-Seigneur n’a-t-il pas promis de nous appliquer la même mesure dont nous nous serons servis pour les autres ? (V. L’Ami du Clergé, année 1907).



90 Actuellement, il est permis de se faire incinérer, pourvu que l’on ne mette pas en cause la foi en la Résurrection des corps. Décret du Saint-office en date du 8 mai 1963 [Code de Droit Canonique, c. 1176 §3] (N.d.l.r.)

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 Les divergences ne naissent que sur des points secondaires, par exemple, à propos du jour où doit commencer la vie éternelle, et du lieu où se trouve le Ciel. Ainsi saint Augustin représente la jouissance du Ciel comme incomp1ète avant la résurrection des morts.


92 Le mot « géhenne » désignait une vallée dans laquelle certains rois idolâtres, Achaz et Manassé, avaient fait brûler jadis des enfants devant la statue du dieu Moloch. Cet endroit qui était resté pour les Juifs un objet. d’horreur, était considéré comme l’image de l’Enfer.



93 « Les exigences de l’éternelle justice, dit Ollé-Laprune, ne sont pas satisfaites dans la vie présente. Nous savons que le dernier mot doit appartenir à la loi morale. Il ne se peut pas que le bien soit vaincu : il faut qu’il triomphe définitivement soit en se faisant connaître et aimer comme il le mérite, soit en ramenant à l’ordre par une juste peine la volonté obstinément rebelle. C’est une nécessité morale que cela soit. Ou la loi morale n’est qu’un vain mot, ou la victoire doit lui rester. Celui qui admet la vie future se fie à quelqu’un, il a confiance en Celui, quel qu’il soit, qui est le principe de la morale, et qui est le Bien par excellence ; il attend de lui le triomphe définitif de la justice. »

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 Les numéros de la seconde Partie de la Doctrine catholique continuent ceux de la première.



95 Voir 1er fascicule de la  Doctrine Catholique ,  « Le Dogme ».

96 C'est donc une erreur de dire que les actions sont bonnes ou mauvaises, parce que Dieu le veut ainsi, comme il aurait pu vouloir qu'il en fût autrement. Il faut dire, au contraire, que si Dieu le veut ainsi, c'est qu'elles sont intrinsèquement bonnes et conformes au Bien absolu et incréé, c'est-à-dire à la loi éternelle.


97 A. BAYET, précis de morale, p. 2-5.


98 Mgr D'HULST, Carême de 1891, 5e Conférence. «  La morale et la sanction »


99 Il suit de là que les fatalistes et les déterministes, qui nient l'existence de la liberté, rejettent du même coup toute morale, toute distinction entre le bien et le mal, vu que la liberté est l'une des deux conditions essentielles de la moralité d'un acte.

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 Th. Ribot, L'hérédité psychologique.

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 FERE, L'épilepsie.

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 L'on voit par là en quoi consiste la pureté d'intention. Agir avec pureté d'inten­tion, c'est écarter de sa volonté toute intention personnelle et égoïste, c'est ne se laisser guider que par des motifs élevés, le devoir, le dévouement, l'amour de Dieu et du prochain.

103 Par là, la loi morale diffère de la loi physique. Tandis que celle-ci est une règle nécessaire, qu'on ne peut violer, celle-là oblige mais ne contraint pas : on ne doit pas la violer, mais on le peut, parce qu'elle respecte la liberté.


104 Il y a lieu toutefois de faire la distinction entre la responsabilité morale et la responsabilité légale. Devant la loi, tout dommage causé à autrui, voulu ou non, doit être réparé. Devant la conscience, on n'est généralement responsable que de ses inten­tions, suivant la maxime courante :« L’intention fait l'action » ; en d'autres termes, le bien ou le mal qu'on a voulu faire doivent être considérés comme faits, au point de vue du mérite ou du démérite. Nous avons dit « généralement » , car une action qu'on sait mauvaise ne devient pas licite, parce qu'on l'accomplit avec une bonne intention. (Voir 2eme principe, p. 17)


105 Le troisième précepte qui impose la sanctification du Sabbat, étant une loi positive, comme nous l'avons déjà dit, faisait exception à cette régie générale.


106 Le législateur, étant au-dessus de la loi, n'est tenu à, s'y soumettre que par conve­nance.


107 Comme la dispense est un acte de juridiction et qu'elle peut être exercée en dehors du territoire, l'évêque, le curé ou les délégués peuvent; dispenser leurs fidèles en dehors de leur territoire. Celui qui a le pouvoir de dispenser les autres a très probablement celui de se dispenser lui-même. Les raisons générales qui peuvent motiver une dispense sont : - a) la grande difficulté d'observer la loi ;- b) la piété des fidèles qui requièrent la dispense ;- c) les aumônes en faveur des bonnes oeuvres.


108 Les étrangers sont soumis aux lois relatives au bon ordre et aux biens qu'ils possèdent dans les pays dont ils ne sont pas citoyens.

109 Les théologiens distinguent :-- a) le sacrifice intérieur par lequel notre âme S'offre à Dieu, en faisant des actes de foi, de charité, de dévotion, de prières, etc., et - b) le sacrifice extérieur qui consiste à offrir à Dieu ou notre corps ou nos biens. Le martyre est certainement le plus grand sacrifice que nous puissions faire ; puis viennent la conti­nence, l'abstinence, les mortifications, quelles qu'elles soient, la pauvreté volontaire, etc.


110 Canonisation. - La canonisation est la déclaration solennelle par laquelle le Pape décrète qu'un bienheureux est inscrit au canon ou catalogue des saints et doit être honoré par l'Église d'un culte public. Telle qu'elle est pratiquée de nos jours, elle est toujours précédée de la déclaration de vénérabilité et de la béatification et implique une longue procédure (Voir notre Manuel d'Apologétique, 391, n. ou notre Abrégé de la Doctrine chrétienne N° 218, n.).

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 - Les Saints peuvent être choisis et, après confirmation du Saint-Siège, pris comme patrons par les nations, les diocèses, les provinces, les confréries, les familles religieuses et autres lieux et personnes morales. Les bienheureux ne peuvent être pris pour patrons qu'avec un Induit spécial du Saint-Siège » (Can. 1278).

Ceux dont l'Église entreprend le procès de béatification et qu'elle nomme vénérables, ne peuvent être l'objet d'un culte public ; mais les fidèles ont le droit de les invoquer et de les honorer en leur particulier.



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 Quand on dit la messe en l'honneur de la Sainte Vierge ou des saints, le saint Sacrifice est toujours offert à Dieu ; mais nous prions la Sainte Auge et les saints de nous aider par leurs prières à obtenir les grâces que nous sollicitons. Les protestants ont supprimé ces différents cultes.


113 Quand on dit la messe en l'honneur de la Sainte Vierge ou des saints, le saint Sacrifice est toujours offert à Dieu ; mais nous prions la Sainte Auge et les saints de nous aider par leurs prières à obtenir les grâces que nous sollicitons. Les protestants ont supprimé ces différents cultes.


114 Presque tous les peuples de l'antiquité furent polythéistes et idolâtres. Les peuples d'Asie adorèrent le soleil, la lune, les étoiles (culte des astres ou sabéisme en Arabie et en Chaldée). Les égyptiens adorèrent les animaux : les chats, les crocodiles, le bœuf  Apis. Les Grecs et les Romains se prosternèrent devant les statues et les images des faux dieux qui représentaient, à leurs yeux, aussi bien les vices que les vertus : ainsi Mercure était le protecteur des voleurs et Bacchus, le dieu des ivrognes. Un culte fut également rendu aux rois en Égypte, aux héros en Grèce et aux empereurs à Rome. La plus grossière des idolâtries fut le fétichisme ou adoration d'objets vulgaires. Le fétichisme règne encore, de nos jours, chez beaucoup de peuples de l'Asie et de l'Afrique.


115 Le trentain grégorien s'appelle ainsi :- a) parce qu'il consiste en trente messes dites pendant trente jours consécutifs; et - b) parce que cette coutume a été introduite par saint GRÉGOIRE La GRAND (V. Ami du Clergé, année 1931, N° 1). Les trente messes doivent être dites pour une seule 9me.du Purgatoire, mais il n'est pas nécessaire qu'elles le soient par le même prêtre. (Décret de la S. G. des Indulgences du 5 mars 1884).


116 On peut ranger dans les phénomènes de magnétisme l'art des sourciers qui, à l'aide d'une baguette ou d'un pendule, découvrent les sources et les objets souterrains. Cet art est tout à fait inoffensif. Toutefois les prêtres radiesthésistes n'ont pas le droit d'étendre leurs investigations dans le domaine de la médecine : le canon 139 du Code « défend, en effet, aux clercs d'exercer la médecine ou la chirurgie sans un indult apos­tolique : défense qui n'est, en somme, que l'application du vieux proverbe :« Chacun son métier, les vaches seront bien gardées

117 La simonie est ainsi appelée de Simon le Magicien qui offrit de l'argent aux Apô­tres pour acheter le pouvoir de communiquer les dons du Saint-Esprit (Actes , VIIII, 18).

118 Les honoraires, que les prêtres reçoivent à l'occasion des mariages, des enterre­ments ou des messes, ne doivent pas être considérés comme de la simonie, car ils ne sont pas le paiement du service religieux et des sacrements qu'ils administrent, mais une offrande qui doit leur permettre de vivre.

119 Une église ainsi profanée serait interdite aux fidèles jusqu'à ce qu'elle ait été purifiée par des cérémonies expiatoires.

120 Autrefois, les sacrilèges réels ressortissaient à la juridiction des Parlements qui, dans les cas graves, condamnaient le coupable à avoir le poing coupé et ensuite à être pendu et brûlé.

121 On peut voir, par la définition même du serment, que l'athée ne peut pas jurer. Sur quoi jurerait-il en effet ? Sur Dieu ? Mais il n'y croit pas. Sur son honneur ? Mais c'est précisément de son honneur qu'il s'agit, c'est parce qu'il est mis en doute, qu'on lui demande de prêter serment. Le serment laïcisé est donc une chose absurde et une impos­sibilité : c'est comme « un sacrement qui n'est plus sacré ».


122 Jadis les rois de France, depuis saint Louis, juraient, en montant sur le trône, d'exterminer les hérétiques. N'était-ce pas un serment contre la justice et la charité ? Apparemment oui, mais en réalité, il n'en était pas ainsi. Le mot « exterminer » dans le langage de l'époque, signifiait, d'après l'étymologie d'ailleurs du mot, mettre hors des terres du royaume. Un hérétique exterminé n'aurait donc été qu'un hérétique banni, et, étant donné le caractère très chrétien de la législation, la mesure n'apparaît plus comme exorbitante et mauvaise en soi

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 Si les hommes étaient ce qu'ils devraient être, c'est-à-dire incapables de mentir, le serment deviendrait inutile et serait toujours défendu. C'est ainsi qu'il faut interpréter les paroles de Notre-Seigneur : Ne jurez jamais ni par le ciel qui est le trône de Dieu, ni par la terre, qui est l'escabeau de ses pieds. Mais que votre langage soit : Cela est, cela n'est pas. Ce qui se dit de plus vient du Malin. (Mat., V, 34-37). Ce qui revient à dire : « Soyez toujours sincères, en sorte qu'on n'ait pas besoin de requérir de vous le serment pour croire à votre parole. »


124 Il suffit d'ailleurs de nous reporter aux législations anciennes et de jeter un coup d’œil sur les peines qui Punissaient le blasphème, pour en mesurer mieux la gravité. Chez les Juifs, on lapidait le blasphémateur (Lév., XXIV, 16), et c'est sous cette inculpa­tion que l'on fit mourir Notre-Seigneur. (Mat., XXVI, 65). Chez les Romains, le blas­phème entraînait la peine de mort (Code Justinien). En France, Louis le Débonnaire frappait les blasphémateurs de la même peine. Philippe-Auguste les faisait jeter à l'eau s'ils étaient roturiers, ou payer une forte amende s'ils étaient nobles. Saint Louis ne fut pas moins sévère ; il les fit marquer au front d'un stigmate, et s'ils récidivaient, on leur perçait la lèvre supérieure et la langue d'un fer rouge ; et il fallut l'intervention des papes innocent IV et Clément IV pour que les pénalités fussent un peu moins sévères et que la mutilation des membres fût remplacée par une amende. Sous Philippe de Valois, Louis XII, Louis XIV, la peine fut tantôt l'amende, tantôt le bannissement ou encore le carcan, et même le pilori, dans le cas de nombreuses récidives. En 1791, la Révolution supprima les peines portées contre les blasphémateurs.

Mais s'il n'y a plus de lois pour le punir, il n'en doit inspirer que plus d'horreur ; car la suppression du châtiment ne diminue pas la malice du crime, et le blasphème reste toujours, selon la parole de Mgr d'HULST, « le fils de la haine, de la haine la plus folle, la plus aveugle, la plus gratuite, la plus haïssable, puisque c'est la haine du Souverain Bien, du Souverain Bienfaiteur ». (Carême 1893. « Le respect du nom divin »).



125 Ainsi Jephté n'avait pas le droit de promettre à Dieu, pour le remercier de sa vic­toire sur les Ammonites, le sacrifice de la première personne qui accourrait au devant de lui : son vœu était nul puisqu'il était immoral ; c'est donc par suite d'une conscience mal éclairée et abusée qu'il le fit d'abord et qu'il J'exécuta ensuite.


126 Carême, 1893. Quatrième conférence. « Le respect du nom divin ».

 


127 Voir Dictionnaire d'ALES.


128 La sanctification du dimanche par l'assistance à la messe remonte, comme nous l'avons vu, jusqu'aux Apôtres. L'Église des premiers siècles ne cessa de recommander la même pratique, jusqu'au jour où elle en lit un précepte positif, vers le VI° siècle. (Le Concile d'Agde ordonne que les séculiers assistent à la messe du dimanche en entier). Avant cette époque, au IV, siècle, nous voyons déjà les soldats chrétiens de l'armée de Constantin assister à la messe le dimanche (V. D'ALÈS).


129 Certains théologiens (LEHMKUHL) Prétendent que ceux qui sont dispensés, pour quelque raison, de l'assistance à la messe le dimanche, doivent y assister de temps en temps en semaine, au moins trois ou quatre fois par an.


130 Les ouvriers qui n'ont de liberté que le dimanche, Peuvent-ils travailler aux jar­dins qui sont mis à leur disposition, gratis ou pour une somme minime ? (Jardins ouvriers). Oui, s'ils ont besoin de cette ressource pour nourrir leur famille, si leur travail est peu important, et peut être considéré comme une récréation, et qu'il n'y a pas, d'au­tre part, danger de scandale.

131 Par exemple, Missel quotidien et Vespéral, par Dom Gaspar LEFEBVRE.

 


132 Écoles neutres. - D'après la loi, les écoles officielles doivent être neutres sur la question religieuse ; en d'autres termes, tout en professant un égal respect pour toutes les religions, elles n'en doivent enseigner aucune. Mais il peut arriver que les maîtres et les maîtresses violent cette neutralité dans leurs paroles, ou dans leurs actes; - a) dans leurs paroles, par exemple, s'ils tiennent des propos contraires à la religion, à la morale, au respect de l'Église et de ses représentants ; - b) dans leurs actes, par exemple, s'ils emploient soit des livres d'histoire qui portent des appréciations injustes sur l'Église, sur sa doctrine et sur le rôle qu'elle a joué à travers les âges, soit des livres de morale qui enseignent des principes opposés à ceux de la morale chrétienne. Si les écoles vrai­ment neutres ou areligieuses peuvent être tolérées, les secondes qui portent atteinte à la religion et à la conscience catholique doivent être condamnées. (Voir sur la question des écoles le nouveau Droit canonique. Canons 1372-1383). - Doivent être condamnées également comme immorales les écoles géminées (lat. geminus, double), où les garçons et les filles, placés indistinctement les uns à côté des autres, suivent les mêmes cours.


133 Le patriotisme est loué dans le II livre des Macchabées. Notre-Seigneur lui-même avait un tel amour de sa patrie qu'il pleurait à la pensée des malheurs qui devaient fondre sur elle.


134 Il convient préciser ce qu’écrit l’abbé Boulenger « La passion et la mort de Jésus ne peuvent être imputées indistinctement ni à tous les Juifs alors vivants, ni aux Juifs venus ensuite dans le temps et dans l’espace. Tout pécheur individuel, c’est-à-dire tout homme, est réellement la cause et l’instrument des souffrances du Rédempteur. Sont plus gravement coupables ceux qui, surtout s’ils sont chrétiens, retombent souvent dans le péché et se complaisent dans les vices. » (Compendium du catéchisme de l’Église catholique , question n° 177) ; cf. catéchisme du Concile de Trente : « Nous devons donc regarder comme coupables de cette horrible faute, ceux qui continuent à retomber dans leurs péchés. Puisque ce sont nos crimes qui ont fait subir à Notre-Seigneur Jésus-Christ le supplice de la Croix, à coup sur ceux qui se plongent dans les désordres et dans le mal crucifient de nouveau dans leur cœur, autant qu’il est en eux, le Fils de Dieu par leurs péchés, et Le couvrent de confusion. (Héb VI :6) Et il faut le reconnaître, notre crime à nous dans ce cas est plus grand que celui des Juifs. Car eux, au témoignage de l’Apôtre, s’ils avaient connu le Roi de gloire, ils ne L’auraient jamais crucifié. Nous, au contraire, nous faisons profession de Le connaître. (Cor, II, 8) Et lorsque nous Le renions par nos actes, nous portons en quelque sorte sur Lui nos mains déicides. » (Catéchisme du Concile de Trente, chap V, § 3.)


135 Il n'est pas permis de tuer les malades et les vieillards pour abréger leurs souf­frances. L'on n'a pas le droit d'achever ceux qui sont mortellement blessés, ni de tuer les fous furieux, du moment qu'on peut les maîtriser autrement.


136 Le médecin n'a pas même le droit d'employer des remèdes dont il ignore les effets, sous l'a prétexte d'en faire l'expérience.


137 La femme a le droit de tuer pour défendre son honneur , sans toutefois, qu'il y ait pour elle obligation de choisir cette alternative.


138 Il faut bien noter cependant. que l'Église n'a pas tranché la question plutôt dans un sens que dans l'autre. On remarquera seulement que la loi mosaïque punissait l'ho­micide de la peine de mort : Celui qui frappe un homme mortellement sera mis à mort. » (Lév., XXIV, 17).


139 La guerre entre les citoyens d'une même nation s'appelle guerre civile.


140 Il s’agit ici de meurtre direct ; le meurtre indirect des non belligérants (dans un siège, par exemple) ne saurait être défendu.


141 Dans cette sorte d'organisation internationale, serait réputé agresseur l'État qui déclarerait la guerre sans vouloir soumettre son différend au Tribunal d'arbitrage, ou si, après s'y être soumis, il en violait les décisions.

142 Ce n'était pas seulement en justice que les Ordalies étaient en usage. Même entre particuliers. l'on convenait parfois de soumettre au jugement de Dieu la décision d'une question litigieuse ou la solution d'un doute. Il arrivait même que l'authenticité des reliques était examinée par l'épreuve du feu.


143 Celui qui a frappé son prochain est obligé de réparer le dommage qu'il lui a causé et particulièrement, s'il l'a mis dans l'impossibilité de travailler.


144 C'est certainement montrer de la cruauté envers les animaux que de se livrer ou de prendre plaisir à certains jeux barbares tels que les combats de taureaux ou les combats de coqs.


145 Il est ainsi appelé parce que les Pharisiens prenaient en mauvaise part toutes les actions de Notre-Seigneur et se scandalisaient même de ses bontés et des guérisons qu'il opérait. Non seulement ils lui faisaient un crime de violer le sabbat, à lui qui en était le maître (Mat., XIII, 1-8 ; Marc, II, 23-28 ; Luc, VI, 1-6), mais ils lui reprochaient, à lui qui était Dieu de remettre les péchés (guérison du paralytique, Marc, II, 1-12 ; Luc, V, 17-26), et de fréquenter les pécheurs. (Mat., IX, 9-13 ; Marc, II, 13-17 ; Luc, V, 27-32).


146 On voit par là qu'il ne faut pas confondre la délectation morose avec la sugges­tion mauvaise qui est indépendante de la volonté et n'est autre chose qu'une tentation.

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 Voir VACANT MANGENOT, Dictionnaire de théologie.


148 C'est la définition du Code civil, art. 544, auquel nous avons ajouté « les lois divines ».

149 Il est vrai que Notre-Seigneur a conseillé à ses disciples qui veulent être parfaits de renoncer à leurs biens (Mat., XIX, 21) ; il est vrai encore que les premiers chrétiens, suivant ce conseil, mirent tout en commun (Act., IV, 32). Mais, outre que ce conseil ne s'adressait qu'à une élite, il n'impliquait nullement la réprobation du droit de propriété privée.­


150 Ainsi il est dit, dans la Genèse (IV, 3, 4), que Caïn offrit au Seigneur de son champ et Abel les premiers-nés de son troupeau.


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