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A. Boulenger, (chanoine honoraire d’Arras)


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Principaux partisans. En France, les Albigeois (XIII eme siècle) ; en Bohème, les Frères Moraves (XV eme siècle) ; en Allemagne, les Anabaptistes (XVI eme siècle) ; Les Français CHARLES FOURIER (1837) et Louis BLANC (mort en 1882). De nos jours, sous le nom de Bolchevisme, le communisme intégral a. été mis en pra­tique en Russie par les Soviets (commissaires du peuple). Malgré le peu de renseigne­ments, assez souvent Contradictoires, que nous avons sur la situation du peuple russe, il ne semble pas que la IIIeme Internationale de Moscou, fondée par LÉNINE, ait fait revivre le Paradis terrestre : par des méthodes violentes et tyranniques, les chefs bolchevistes ont opprimé le peuple et l'ont réduit en servitude ; ils ont combattu tous les cultes religieux et, toute morale, sans procurer pour cela plus de richesses et bonheur à leurs sujets. En France, les communistes, qui faisaient partie, autrefois, de la C.G.T. ou Confédé­ration Générale du Travail (groupement de tous les syndicats ouvriers affiliés au socialisme marxiste), s'en sont détachés , en 1921, et ont formé un confédération séparée, qui reçoit ses directives de Moscou : la C.G.T.U. ou Confédération Générale du Travail Unitaire. ) Principaux théoriciens: en France, SAINT-SIMON (1825), LASSALLE (1864) et, plus récemment, JAURES  (1914) ; en Allemagne, KARL MARX (1883).



152 On pourrait signaler, en outre, les nombreux inconvénients de l'étatisme, comme le faible rendement et le gaspillage.

153


 Les biens qu'on peut occuper sont les animaux, les trésors, les choses perdues et les biens abandonnés. - a) Les animaux. Il y a lieu de distinguer entre les animaux sauvages qui jouissent d'une pleine liberté et les animaux domestiques. Les premiers reviennent au premier occupant. Les seconds appartiennent toujours au propriétaire, alors même qu'ils auraient fui et ne seraient plus en sa possession. b) Les trésors. - Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découvert par le pur effet du hasard. La pro­priété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié, au propriétaire du fonds (C. C. art. 716).

c) Les choses perdues. - Celles-ci ne cessent pas d'appartenir à leur propriétaire. Il y a donc obligation de le rechercher. S'il se présente avant la prescription, la chose doit ]ni être rendue en défalquant les dépenses et frais occasionnés pour sa conservation. Lorsqu'il est moralement impossible de le connaître, celui qui a trouvé une chose en devient le propriétaire et peut en faire l'usage qui lui plait, la garder ou l'employer au bénéfice d’œuvres pies.

d) Les biens vacants. - Tels sont les biens d'une personne qui meurt sans testament et sans héritier. De droit naturel, ces biens appartiennent au premier occupant, mais le Code civil les attribue à l'État. Les épaves d'un navire coulé par la tempête ne sont pas des biens vacants.



154  Pie XI, Encyclique Quadragesimo anno.


155 Code civil. «Articles 1134-1135.»


156 Le contrat peut être annulé par la loi : - 1. si le vendeur est lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble (Code civil, Article 9674), ou - 2. si la chose vendue a des défauts cachés (vices rédhibitoires), que le vendeur aurait dû faire connaître.

 


157 Encyclique Quadragesimo anno­


158 Léon XIII , Encyclique Rerum novarum


159 PIE XI dans son Enc. Quadragesimo anno, est en effet allé plus loin que LÉON XIII et n'a pas hésité à préconiser le salaire familial : « On n'épargnera aucun effort, écrit-il, en vue d'assurer aux pères de famille une rétribution suffisamment abondante pour faire face aux charges normales du ménage » car c'est par un abus néfaste, et qu'il faut à tout prix faire disparaître que les mères de famille, à cause de la modicité du salaire paternel, sont contraintes de chercher hors de la maison une occupation rémunératrice , négligeant les devoirs tout particuliers qui leur incombent et, avant tout, l'éducation des enfants.». Le salaire familial est donc, aux yeux de PIE XI, sinon une question de rigoureuse justice, du moins une question d'équité. Ajoutons que ce vœu a été aussitôt réalisé par certains catholiques qui ont institué, dans ce but, les Caisses de compensation. La loi du 11 mars 1932 les a rendues obligatoires pour toutes les industries françaises. D'après cette loi, chaque usine doit verser à une Caisse régionale une cotisation uniforme pour chaque ouvrier qu'elle emploie céliba­taire ou père de famille. Cette caisse se charge de répartir des suppléments de salaire aux ouvriers au prorata du nombre de leurs enfants : ces compensations portent le nom d'allocations familiales.


160 Sociologie. - 1. Considérée en général, la sociologie est la science qui se propose, par l'étude des faits sociaux, de déterminer les lois qui régissent les sociétés. Elle s'étend à tous les domaines, dont les principaux sont ceux de la famille (sociologie domestique), de l'État (sociologie politique) et de la production (sociologie économique). - 2. Consi­dérée à ce dernier point de vue, - le seul dont il est ici question, elle détermine les lois qui président à la production des biens matériels, à leur répartition et à leur con­sommation

161 Les loteries qui sont l'occasion de fraudes ou même simplement scandaleuses, sont contraires à la morale.


162 Les domestiques, qui achètent les approvisionnements de leurs maîtres, peuvent-­ils accepter les petits présents que leur offrent les fournisseurs ? Oui, si ce n'est pas au détriment de leurs maîtres., Ils peuvent même accepter la remise qu'on appelle : le sou du franc, lorsque l'usage est courant, que les martres le savent et sont censés approuver, au moins tacitement, cette manière d'augmenter, le salaire de leurs domestiques.


163 Peut-on faire passer une mauvaise pièce qu'on a reçue ? Non, car il n'est pas per­mis de voler les autres, sous prétexte qu'on a été volé soi-même.


164 Les impôts se divisent en directs et indirects : - a) Les impôts directs sont ceux qui frappent directement la personne du contribuable, soit pour les biens qu'il possède, et le commerce qu'il exerce, soit pour le total de ses revenus (impôt global et personnel sur le revenu fixé par évaluation administrative ou basé sur la déclaration contrôlable de l'intéressé).- b) Les impôts indirects sont ceux qui frappent directement les choses elles-mêmes, et indirectement les personnes qui les transportent, les vendent, les achè­tent ou les consomment (droits sur les boissons, les cartes à jouer, le tabac, le sucre, douanes, timbres, enregistrement, etc.).


165 Les lois pénales sont celles dont l'infraction n'entraîne pas de faute pour la cons­cience, mais simplement l'obligation de se soumettre à la sentence du juge, c'est-à-dire à la peine.


166 Ceux qui font métier de contrebande et qui s'arment pour se défendre, pèchent doublement et doivent restituer s'ils se sont enrichis.


167 Il ne faut pas confondre cette compensation avec ce qu'on appelle « la compen­sation occulte qui consiste à prendre, à l’insu du débiteur, l'équivalent de sa dette : procédé qui est admissible quand la dette est certaine et qu'on ne peut la recouvrer par d'autres moyens, du moins sans inconvénient grave.


168 Il n'en va pas de même pour ceux qui ont acquis des biens depuis la loi de sépa­ration. Jusqu'ici, aucune compensa6ion n’a été accordée par l'État. Ceux qui les ont achetés contre le gré de l'Église, sont donc des détenteurs injustes : ils sont frappés de la peine de l'excommunication et obligés de restituer au Légitime propriétaire.


169 Il est d'ailleurs puni sévèrement par le Code pénal (art. 361) et par le Droit Canon (can. 1755, § 3).


170 Pour un certain nombre de théologiens, la seconde condition n'est pas requise pour constituer un mensonge. Seule la première condition serait essentielle. Le men­songe consisterait donc à dire le contraire de ce que l'on pense sans qu'il suit nécessaire qu'on ait l'intention de tromper.


171 Dans ce sens la devise de Louis XI « qui ne sait pas dissimuler ne sait pas régner » n'est pas une formule immorale.


172 Le mensonge est un acte intrinsèquement mauvais, non d'une manière absolu, comme le blasphème, mais d'une manière conditionnelle, comme, le vol, le meurtre, etc. (V. N° 161).


173 L'équivoque est une parole ou un signe à double sens et que l'on peut interpréter de deux façons différentes : ainsi Notre-Seigneur, sachant que Lazare était mort, dit à ses disciples : « Notre ami Lazare dort. » (Jean, XI, 11). Le mot « dormir » pouvant être entendu du sommeil ordinaire, ou du dernier sommeil, il y avait équivoque dans cette manière de parler.


174 La restriction mentale consiste à sous-entendre dans son esprit des paroles qui changent totalement la signification de celles qui ont été dites. Un ami me demande de l'argent. Bien que j'en aie, je lui réponds que je n'en ai pas, en sous-entendant dans ma pensée « à prêter » : je fais une restriction mentale.


175 FONCEGRIVE distingue entre le mensonge psychologique et le mensonge moral. Le premier est « l'énoncé conscient d'une erreur » lorsque nous ne voulons pas dire la vérité à quelqu'un qui n'a pas le droit de nous interroger. Le second est « l'énoncé conscient d'une erreur avec une intention injuste ». Voir Éléments de philosophie, t. II.


176 Bien que l'on puisse invoquer en faveur de cette opinion de bonnes et sérieuses raisons (Voir « Du mensonge » par un professeur de théologie, Collection Science et Religion), elle nous paraît dangereuse. Nous ne croyons pas qu'on puisse poser comme règle générale que le mensonge est permis toutes les fois que la vérité n'est pas due au prochain. Alliance que l'on n'a le devoir strict de dire la vérité qu'à ceux qui ont le droit de la demander, c'est établir des exceptions qui risquent d'être aussi fréquentes que la règle, c'est aboutir aux plus dangereuses conséquences, en ébranlant la confiance que tout homme doit avoir dans la parole d'autrui.

177


 C'est à tort que les journalistes élèvent la prétention d'avoir le droit de tout dire. Un journal qui sous le prétexte d’être le mieux informe, dévoile inutilement et par amour de la réclame, Les scandales secrets, est un journal immoral, et ceux qui le lisent en sont les complices.


178 Il est à peine besoin de dire qu'il n'est jamais permis de diffamer les morts. Cependant les historiens doivent à la vérité de rapporter les faits tels qu'ils se sont passés, sauf le cas ou il, ne seraient d'aucune utilité pour l'histoire.

179 L'on peut remarquer que les six préceptes de l'Église vont deux par deux et pour­raient, en somme, se ramener à trois. En effet, l'obligation qui concerne les dimanches et les fêtes est la même dans les deux premiers commandements. Le 3eme et le 4eme impo­sent deux devoirs parallèles : la confession annuelle et la communion pascale ; le premier devoir est commandé par le second. Le 5eme et le 6eme déterminent deux pratiques de pénitence de même nature et pourraient aussi bien être formulés par un seul précepte.


180 Les fêtes de l'Église remontent au début du christianisme. Du temps des Apô­tres les premiers chrétiens célébraient déjà par des fêtes le souvenir des grands mys­tères de la vie de Notre-Seigneur. Les fêtes sont d'ailleurs de toutes les religions. Les Juifs avaient les grandes solennités de la Pâque, de la Pentecôte, des Tabernacles et de la Dédicace du Temple. Les Grecs et les Romains honoraient les dieux protecteurs de la cité et les dieux domestiques par des cérémonies spéciales.


181 Fêtes transférées: Épiphanie, Fêle-Dieu, Immaculée-Conception, saints Pierre et Paul la fête patronale de chaque paroisse.


182 Voir le Décret de Pie X sur la communion des enfants, Fasc. III, N° 378.


183 L'on pourrait rappeler encore les jeûnes extraordinaires (quarante jours) de Moïse avant de monter au Sinaï, d’Elie au mont Horeb et de Notre-Seigneur dans le désert. Ma ces jeûnes ont plutôt un caractère mystérieux et exceptionnel puisqu'ils ne comportaient aucune nourriture, (Voir VIGOUROUX, Dictionnaire de la Bible).


184 Autrefois, le repas unique ne se prenait, en carême, que vers le soir, et les autres jours de jeûne, vers trois heures de l'après-midi. Cet usage n'existe plus que dans cer­tains ordres religieux.


185 Dans beaucoup de diocèses le samedi est remplacé par le mercredi.

186


 Biens d'églises ou de communautés confisqués par l'État. - Il convient de noter ici que ces biens volés par l'État, ne peuvent être ni achetés ni loués sans autorisation préalable de l'autorité ecclésiastique. Celui qui passerait outre à cette défense, serait excommunié : les sacrements et la sépulture ecclésiastique devraient, en certains cas, lui être refusés, à moins de repentir et de rétractation de sa part. Depuis la Guerre de 1914-1918, les fondations grevées, de charges cultuelles ont été restituées par bon nombre des établissements publics auxquels elles avaient été attribuées.


187 C'est du moins l'opinion de Saint ALPHONSE DE LIGUORI; d'autres théologiens, comme SUAREZ et LUGO, sont d'avis contraire (V. TANQUEREY, N°526 et 527).


188 Ce n'est pas L'Église qui a fait cette classification. Elle nous vient de saint Grégoire le Grand au commencement du VII siècle, et elle fut adoptée par saint Thomas et les théologiens postérieurs, avec quelques modifications.


189 Il va de soi qu'il y a un luxe permis : c'est celui qui est en rapport avec le rang social que l'on occupe, et qui se justifie au point de vue social et économique. Ne pas tenir compte de sa situation de fortune est un excès contraire qui rentre dans le second péché capital.


190 Pour les vertus opposées aux péchés capitaux, voir N°279.

191


 Si toutefois l'ivresse a un but louable, elle n'est pas une faute. Ainsi le soldat, qui s'enivre par crainte de la mort, ne pèche pas. L'ivresse peut être comparée dans ce cas à l'usage du chloroforme, de la morphine ou de l'opium que l'on emploie dans les opérations pour obtenir l'anesthésie ou calmer la souffrance. Or, il est admis, pour ces derniers, que les médecins peuvent en user dans une sage mesure. Toutefois, ils n'ont pas le droit de s'en servir avec un mourant dans le but d'adoucir sa mort en lui supprimant la conscience de sa douleur, à moins que les souffrances ne soient intolérables et que le patient ne soit exposé à tomber dans le déses­poir ou tout autre péché grave.


192 Voir VACANT-MANGENOT, Art. « Colère ».


193 ARISTOTE a dit de la vertu qu'elle était un juste milieu : « In medio stat virtus. » Cette formule est vraie dans ce sens que les vertus se tiennent entre deux extrêmes et qu'elles évitent les excès qui leur sont opposés. Ainsi la force tient le milieu entre la lâcheté et la témérité ; l'économie, entre l'avarice et la prodigalité.


194 Le mot nature veut dire ici l'ordre auquel la vertu appartient. Les vertus sont en effet d'ordre naturel ou surnaturel. (V. N° 274).


195 L'objet c'est ce dont une vertu s'occupe. Ainsi la Foi s'occupe des vérités révé­lées ; l'Espérance, de la béatitude du ciel ; et la Charité, de Dieu et du prochain.


196 Le motif (du latin « moveo » mouvoir) est la raison qui agit sur nos facultés et nous pousse soit à croire (Foi), soit à espérer (Espérance), soit à aimer (Charité).


197 La vertu de foi, infuse dans l'âme au Baptême, rend capable de produire des actes de foi. Cependant il ne faudrait pas conclure de là que l'enfant produira spontanément des actes de foi aussitôt qu'il aura l'âge de raison. Il faut au contraire que les vérités qu'il doit croire lui soient proposées et que les motifs de crédibilité soient mis à sa portée, qu'ils viennent éclairer son esprit et déterminent sa volonté. Mais, - et c'est ici ce qui établit la différence entre le baptisé et celui qui ne l'est pas, - tandis que l'acte de foi est simplement l'effet de la grâce actuelle pour celui qui n'a pas encore reçu la grâce de la justification, il provient, pour le baptisé, non seulement de la grâce actuelle, mais encore de la grâce habituelle qui a été déposée dans son âme par le sacrement de Baptême.


198 Censures doctrinales. - On appelle censure doctrinale, un jugement porté par l'Église sur une doctrine plus ou moins opposée à une vérité définie ou regardée comme certaine. Une proposition est dite : - 1. Hérétique, quand elle s'oppose à un dogme, c'est-à-dire à une vérité définie : dire, par exemple, que le pape n'est pas infaillible ;­ 2. proche de l'hérésie, quand elle s'oppose à une doctrine proche de la foi, c'est-à-dire à une vérité que tous les théologiens tiennent pour révélée, sans qu'elle soit encore défi­nie : exemple, l'Immaculée Conception avant la définition de Pie IX, en 1854 ;- 3. sus­pecte d'hérésie, quand elle est équivoque et peut être entendue dans le sens catholique et dans le sens hérétique, ce dernier sens toutefois étant plus courant : dire, par exemple, que « la foi justifie », expression généralement entendue dans le sens protestant ; 4. erronée, quand elle s'oppose à une vérité certaine, quoique non définie : dire, par exemple, que Pie XI n'est pas le pape légitime ; - 5. téméraire, quand elle s'oppose à la doctrine communément reçue : dire, par exemple, que la Sainte Vierge n'a pas été la seule femme qui ait été exempte du péché originel.


199 Mgr D'HULST, Carême, 1892. 5eme Conférence. « L'espérance en Dieu. »


200 Cette présomption est : - a) la présomption pélagienne, quand on compte mériter la grâce par ses propres forces :- b) la présomption luthérienne quand on espère obtenir la béatitude éternelle, la rémission des péchés, par les seuls mérites de Jésus-Christ, sans aucune coopération de notre part (la foi sans les oeuvres et sans la pratique de, commandements).


201 Cet amour pourrait être comparé à celui de l'enfant prodigue qui réintégra la maison paternelle beaucoup moins à cause de la bonté de son père qu'à cause des bien­faits qu'il espérait en obtenir (Luc, XV, 17).


202 C'est pour cette raison que la proposition de Fénelon qui soutenait qu'il peut y avoir en nous « un état habituel d'amour de Dieu sans mélange d'intérêt propre » a été condamnée par INNOCENT XII, en 1699.


203 Cet ordre à suivre est celui indiqué par Notre-Seigneur  : «  Si ton père a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul... S'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes... S'il ne les écoute pas, dis-le à l'Église »  c'est-à-dire au supérieur (Mat., XVIII, 15-17).  


204 Ainsi il y a obligation de dénoncer au supérieur un élève scandaleux à cause du grave préjudice que pourrait causer son mauvais exemple.


205 L'une des formes actuelles de la charité et certainement l'une des plus recomman­dables, c'est l'assistance par le travail. Donner une occupation aux malheureux qui sont sans travail et qui ne manquent ni de force ni de bonne volonté, et leur accorder une rémunération largement proportionnée à leur tâche, est sans doute le meilleur moyen de relever le pauvre et de le tirer de l'oisiveté.


206 A notre époque, le devoir de l'aumône a perdu un peu de sa rigueur à cause du grand nombre d'institutions de bienfaisance dans lesquelles les orphelins, les vieillards, les pauvres peuvent trouver un abri contre la misère.


207 Voir VACANT-MANGENOT, Article « Aumône ».


208 L'Église a créé autrefois et crée encore aujourd'hui des oeuvres multiples et des ordres religieux pour le soulagement de toutes les misères. Il suffit de nommer les Sœurs hospitalières, les Frères de Saint-Jean de Dieu qui veillent les fous, les Frères de la Miséricorde qui se vouaient au rachat des captifs, les Petites Sœurs des Pauvres, les Sœurs de Saint-Vincent de Paul, les Frères de la Doctrine chrétienne qui instruisent gratuitement les enfants du peuple, etc. Citons aussi, en dehors des ordres religieux, les Conférences de Saint-Vincent de Paul qui visitent les pauvres à domicile, la Société de Saint François-Régis qui s'occupe du mariage des pauvres, l’œuvre des malades, le Tra­vail de Marie qui donne du travail aux femmes sans ouvrage, etc.


209 Ils sont régis par la loi du 21 mars 1884, complétée par celle du 12 mars 1920.

210 Dans les Ordres religieux à vœux solennels on renonce au droit de posséder; dans les Congrégations à vœux simples on renonce seulement au droit de disposer librement de ses biens sans l'autorisation de ses supérieurs, tout en en gardant la propriété.


211 Mgr GIBIER, « La Constitution de l’Église ».

212


 Le monde objecte aussi contre les Ordres religieux que les vœux de pauvreté et d'obéissance sont nuls parce qu'on ne peut renoncer à des droits qu'on tient de la nature: Cette prétention est absurde, car il y a bon nombre de droits qui n'ont aucun caractère obligatoire. Pourquoi ne serait-on pas libre de se dépouiller de ses biens et de les donner


213 Les Semipélagiens renouvelaient à peu près l'erreur des chrétiens de la primitive Église qu'on a appelés « Judaïsants ». Ceux-ci, qui furent en réalité les premiers adver­saires de la grâce, affirmaient, ou bien que la grâce ne suffisait pas sans la loi mosaïque et la circoncision, ou bien qu'elle était communiquée seulement aux Juifs et qu'elle était méritée par les œuvres. Saint Paul réfute leurs erreurs dans son Epître aux Romains. Tout en rappelant aux Juifs et aux Gentils leurs fautes du passé, il dit aux uns et aux autres qu'ils ne peuvent recevoir la justice que par la seule miséricorde de Dieu et la Rédemption du Christ, et non par les œuvres de l'Ancienne Loi.

214


 Certains théologiens, faisant la distinction entre les péchés véniels délibérés et les péchés véniels semi-délibérés, disent que les saints peuvent, sans privilège spécial, éviter tous les péchés délibérés, mais non tous les péchés semi-délibérés qui viennent de là faiblesse humaine.

215


 Quant aux Juifs qui ont vécu sous l'ancienne Loi, Dieu leur a donné également des grâces suffisantes pour observer ses Commandements. Souvent, en effet, le Sei­gneur se plaint des infidélités d'Israël (Isaïe, V, 4) : plaintes gui seraient dénuées de sens si, en même temps que les préceptes, Dieu ne donnait pas les moyens de les observer.

216


 Nous ne croyons pas utile de mentionner comme adversaires de la prière, les athées, les agnostiques et les panthéistes ; il est évident, en effet, que si l'on nie Dieu, si on le déclare inconnaissable, ou si on ne le conçoit pas comme un être personnel, dis­tinct du inonde, on rejette du même coup la possibilité de la prière.

217


 Beaucoup de peuples païens ont attaché et attachent encore de nos jours une importance capitale à l'abondance des mots pris en eux-mêmes et indépendamment des sentiments qu'ils expriment. C'est ainsi que dans les Indes et l'Extrême-Orient, les Bouddhistes ont inventé des «moulins à prières » pour fléchir plus sûrement la divinité.


218 L'usage de l’Ave Maria dans son entier est de date relativement récente. La pre­mière moitié de la prière, composée du salut de l'ange Gabriel et des paroles de sainte Elisabeth, devint populaire à partir du xiie siècle ; la seconde fut généralement intro­duite au xve siècle, amplifiée et propagée au xvi
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