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A. Boulenger, (chanoine honoraire d’Arras)


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e siècle (V. VACANT-MANGENOT. Article « Angélique » (Salutation).

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 Les principaux Sacrements de la Loi Ancienne furent : la circoncision, les rites expiatoires, les sacrifices, les pains de proposition, la manducation de l'Agneau pascal et la consécration des prêtres.

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 Pour la question de l'institution des Sacrements par Notre-Seigneur, voir les Leçons qui traitent des Sacrements en particulier.


221 Le Baptême est figuré par un pêcheur qui retire un poisson de l'eau ou par un prêtre qui verse de l'eau sur la tête d'un enfant ; la Confirmation, par l'imposition des mains sur la tête du baptisé. La Pénitence est représentée par un paralytique qui emporte son grabat, en souvenir des paroles et du miracle de Notre-Seigneur (Mat., ix, 2) ; l'Eu­charistie par un poisson ou par un vase plein de lait surmonté d'un nimbe ; l'Ordre, par un Pontife qui étend la main droite sur la tête d'un Ordinand.


222 Saint Augustin parle aussi de l'Extrême-Onction et du Mariage

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 Le Concile de Trente qui a défini que Notre-Seigneur a institué sept sacrements, ne s'est pas prononcé sur la manière dont cette institution a été faite. Notre-Seigneur a-t-il réglé tous les sacrements au point de vue matière et forme, et même cérémonies, jusque dans les menus détails ? Ou bien lui a-t-il suffit de déterminer leur nature et de laisser le reste au libre choix de l'Église ? Il partit bien évident que Jésus-Christ n'a pas fixé tous les détails des sacrements, et la chose fait d'autant moins de doute, que cer­taines formules, comme celles de la Confirmation et de l'Absolution, ont varie avec les siècles et avec les Églises, latine ou grecque. Du reste, le Concile de Trente est loin de rejeter cette hypothèse, puisqu'il déclare que « l'Église a toujours possédé le pouvoir d'établir ou de changer, dans la dispensation des Sacrements, et en gardant intacte la substance, ce qu'elle jugerait convenir davantage à l'utilité de ceux qui les reçoivent ou au respect dû aux Sacrements eux-mêmes, selon la diversité des choses, des temps et des lieux. »

Nous pouvons donc conclure que, cour certains sacrements, Notre-Seigneur a laissé à ses Apôtres le soin de régler les détails, même les plus essentiels, mais l'on ne saurait aller plus loin et prétendre qu'il ait délégué à ses Apôtres jusqu'au pouvoir d'institution. Ce dernier relève seulement de Dieu, et l’Église n'a jamais pensé qu'elle était en droit de se l'attribuer.



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 « Les choses qui ne peuvent être aperçues par les sens ne deviennent matières sacramentelles que quand elles sont jointes à quelque signe extérieur qui les rend sensi­bles. C'est ainsi, par exemple, que la contrition ne peut concourir au sacrement de péni­tence qu'autant qu'elle se manifeste extérieurement par la confession, ou par quelque ligne qui frappe les sens. » (Gousset, Théologie dogmatique, t. II.)


225 Les diversité des rites que l’on constate chez les Grecs et chez les Latins s’explique très bien par cette distinction. Il ne s’agit là que de différences qui portent sur les détails et non sur l’essence même de la matière et de la forme des sacrements. Quoi qu’il en soit, les Latins et les Grecs doivent se servir, dans la pratique, du Rituel qui est en usage dans leur Eglise.

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 Dans le cas de nécessité, on admet aussi généralement, avec saint Thomas, que celui qui administrerait un sacrement, le Baptême par exemple, ne pécherait pas, quoique en état de péché mortel.


227 Si le fait de l'Institution du Baptême par Notre-Seigneur est certain, la date - parait plus problématique. Il y a, en effet, sur ce point, trois opinions : — a) Les uns pensent qu'il faut en faire remonter l'institution au Baptême de Notre-Seigneur : c'est l'avis de saint Grégoire de Nazianze, de saint Augustin, de P. Lombard et de saint Thomas et d'est celui qu'adopte le Concile de Trente. D'après saint Augustin, « le Seigneur s'est fait baptiser, non pas qu'il eût besoin d'être purifié, mais dans le dessein de puri­fier les eaux au contact de sa chair sans tache, afin de leur communiquer par là la vertu de nous purifier ensuite. » — b) D'autres disent que Notre-Seigneur a Institué le Baptême au moment de son entretien avec Nicodème, et ils en donnent pour preuve que le Bap­tême est administré par Jésus-Christ ou plutôt par ses Apôtres quelque temps après : « Après cela (l'entretien avec Nicodème) Jésus se rendit avec ses disciples en pays de Judée, et il y séjourna avec eux, et il baptisait » (Jean, III, 22). — c) D'après une troisième opinion, le Baptême n'a été Institué qu'après la Résurrection de Notre-Seigneur, au moment ou il a donné a Ses apôtres l'ordre d'enseigner et de baptiser toutes les nations ( Mat., xxviii, 19). Dans ce cas, les Apôtres auraient reçu l'Eucharistie et l'Ordre avant le Baptême. Bien que cette dernière opinion soit adoptée par de nombreux exégètes, il parait plus gage et plus rationnel de se rallier à l'une des deux premières qui sont plus conformes aux décisions de l'Église (Concile de Trente).


228 L'usage de l'eau se justifie : — a) par le choix de Notre-Seigneur et — b) par les propriétés qu'elle a de laver et de rafraîchir.

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 Le catéchisme du Concile de Trente fait observer à ce propos que si les Juifs avaient l’habitude dans la primitive Eglise, de jeûner pendant quarante jours avant de recevoir le Baptême, cette mesure n'avait point rapport à la satisfaction : c'était an moyen de rappeler à ceux qui recevaient le Baptême, que, par respect pour la dignité du sacrement, ils devaient vaquer sans interruption pendant quelque temps à la prière et au jeûne.



230 Ce doute existe : — a) dans le cas des enfants abandonnés de leurs parents, quand il n’y a aucune preuve qu'ils ont été baptisés ; — b) dans le cas des hérétiques qui se convertissent à la religion catholique. Si l'on veut prendre un exemple eu Angleterre, ce doute provient de ce que certaines sectes baptisent par aspersion, d'autres par immersion sans attacher d'importance à l'union de la matière et de la forme : seuls, les Ritualistes paraissent administrer validement le Baptême. En théorie, l'on devrait donc faire une enquête; en pratique, elle est souvent impossible. L'on rebaptise alors sous condition.


231 Le Catéchuménat. — Les conditions qui sont requises chez les adultes sont entière­ment conformes à la pratique constante de l'Église. Dès les premiers siècles du chris­tianisme, l'on ne conférait le Baptême qu'à ceux qui avaient reçu une certaine prépara­tion, dont la durée pouvait être de deux et même de cinq ans. Cette préparation qui s'appelait le Catéchuménat, s'explique par la nécessité où l'on était de n'admettre comme fidèles que ceux qui s'en montraient dignes. C'était, en effet, l'ère des persécutions et il y avait à craindre, comme le fait s'est produit plus d'une fois, que le nouveau baptisé insuffisamment instruit, et peu convaincu, ou n'étant venu au christianisme que par curiosité, n'abjurât trop facilement sa nouvelle religion. Le catéchumène était donc à la fois une instruction, une initiation chrétienne, en même temps qu'un contrôle et une épreuve. Cette forme de Catéchuménat disparut vers la fin du Ve siècle.

Les catéchumènes étaient divisés en trois classes : — a) les inscrits ou écoutant» aux­quels il n'était permis que d'entendre prêcher et qui devaient sortir après l'homélie ; — b) les prosternés ainsi nommés parce qu'ils recevaient, à genoux, une bénédiction spé­ciale, avant de sortir de la messe dite des catéchumènes ; — c) les élus ou compétents que l'on instruisait des plus secrets mystères de la foi et qui se disposaient à recevoir pro­chainement le Baptême.



232


 Mgr Pie, tome III, Seconde instruction synodale sur les principales erreurs du temps présent.

233


 Voir Vacant-Mangenot.

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 L'huile doit être l'huile d'olive, et la raison en est que du temps de Notre-Sei­gneur, il n'y avait pas d'autre huile connue en Judée. Le baume est une substance aro­matique qui coule de certaine arbres de Judée ou d'Arabie.


235 Dans l'Église grecque, la formule est plus brève ; le ministre ne dit que ces sim­ples paroles : « Voici le sceau du don du Saint-Esprit. »


236 Si dans l'Église grecque l'évêque peut déléguer, c'est à cause d'une coutume depuis longtemps établie, qui suppose, par le tait, une délégation tacite dû pape.

237 Il convient de noter que le chef des réformateurs, Luther, loin de combattre la présence réelle, la défendit contre les autres novateurs et prétendit même avec orgueil qu'aucun papiste ne pouvait lui être comparé pour l'ardeur et la force avec lesquelles il s'en était fait le champion.

238


 Il est juste de faire une exception pour les Ritualistes qui professent la doctrine catholique sur ce point.

239 Cette citation est empruntée aux récits de saint Matthieu et de saint Luc. Il y a quatre narrations l'institution de l'Eucharistie : Mat., xxvi, 26-29 ; Marc, xiv, 22-25 ; Luc, xxii, 14-20 ; I Cor., xi, 23-25. — Saint Jean qui rapporte seul les paroles de la promesse omet celles de l'institution.


240 On peut voir par les inscriptions et les nombreuses peintures retrouvées aux Cata­combes quelle était la foi des premiers fidèles à la Présence réelle. L'Eucharistie est figu­rée tantôt par un vase plein de lait, couronné d'un nimbe, symbole de la divinité, tantôt par un poisson qui porte sur son dos une corbeille dans laquelle sont contenus du pain et du vin, le poisson étant le symbole du Christ se donnant en nourriture sous les espèces du pain et du vin.

241


 Les théologiens vont plus loin dans leurs investigations. Ils se demandent d'abord comment se fait le passage de la substance du pain et du vin en la substance du corps et du sang de Jésus-Christ. Y a-t-il annihilation de la première, ou conversion en la subs­tance du corps du Christ, conversion qui n'affecte que la substance du pain et du vin et qui n'a d'autre effet sur le corps du Christ que de le rendre présent, là où il n'était pas auparavant ? (Saint Thomas et P. Billot). — Ils essaient également de se rendre compte de la manière dont les accidents eucharistiques peuvent subsister sans leur substance propre. Saint Thomas et la généralité des théologiens pensent qu'ils ont une réalité objec­tive et qu'ils sont soutenus par la puissance de Dieu. Les Cartésiens prétendent au contraire qu'ils ne sont plus que de simples apparences. La première opinion est seule conforme à la doctrine de l'Église et s'appuie en particulier sur les paroles du Concile de Trente.


242 Il n'y a donc pas de différence entre celui qui communie avec une parcelle, et celui qui par mégarde reçoit plusieurs hosties, ou même celui qui communie sous les deux espèces.

243


 En réalité, Luther et les utraquistes se plaçaient au point de vue de l'institution qui semble requérir la double communion, plutôt qu'ils ne niaient la présence totale du Christ sous chaque espèce.


244 La lampe qui brûle jour et nuit devant le Saint Sacrement, a pour but de symbo­liser l'adoration des fidèles, et de rendre en leur nom le devoir de culte

245


 L'ancienne pratique de l'Église qui communiait les enfants aussitôt après leur Baptême, ne lui avait donc pas été dictée par la croyance que l'Eucharistie fût néces­saire au salut.

246


 Même dans les premiers siècles, où les fidèles communiaient sous les deux espèces, la communion sous la seule espèce du pain était déjà en usage. Ainsi les chrétiens empor­taient le pain consacré dans leurs demeures pour pouvoir se communier eux-mêmes aux époques de persécution. En outre, les malades communiaient généralement sous la seule espèce du pain, et les enfants, sous la seule espèce du vin. La communion sous la seule espèce du pain avait également lieu le Vendredi Saint à la messe des présanctifiés, où le prêtre et les fidèles communiaient avec les hosties consacrées la veille, à la messe du Jeudi Saint.

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 Dans l'Église des premiers siècles, les diacres donnaient la communion aux fidèles et la portaient aux absents. Comme on le voit, les attributions des diacres ont été» de nos jours, particulièrement restreintes sur ce point comme sur d'autres.

Les laïques qui autrefois se communiaient eux-mêmes, soit à leur demeure, soit même â là sainte Table, où ils recevaient le pain consacré dans leur main nue (en Occi­dent, les femmes devaient couvrir leurs mains d'un linge blanc), ne sont plus autorisés maintenant à toucher l'Eucharistie. Cependant, dans les pays de missions, il est encore permis, de nos jours, à ceux qui sont emprisonnés pour leur foi, de conserver secrète ment l'Eucharistie et de se communier.



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 Autrefois on administrait l'Eucharistie aux nouveau-nés, sous l'espèce du vin. En Orient cette coutume existe encore aujourd'hui, tandis qu'elle a totalement disparu dans l'Église latine. Il n'y a pas lieu de s'étonner de cette ancienne pratique de l'Église, vu qu'en principe las enfants peuvent recevoir validement tous les sacrements, sauf ceux gui, de par leur nature, exigent l'âge de raison, comme la Pénitence, l'Extrême-Onction et le Mariage.

Quant aux fous qui ont des intervalles de lucidité, on peut leur donner la communion dans les moments où ils jouissent de la raison. Ceux qui ont eu la raison, avant de tom« ber en démenée, peuvent recevoir la communion à l'article de la mort, s'il n'y a pas de danger d'irrévérence. Ceux qui sont à la fois sourde-muets et aveugles de naissance, ne peuvent être admis à la communion, parce qu'ils ne sauraient en avoir l'intelligence



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 Notre-Seigneur avait en effet institué l'Eucharistie après le repas légal de la Pâque, et c'est également après un repas appelé agape, que, du temps des Apôtres, l'on célébrait l'Eucharistie. Au second siècle, les deux choses furent séparées, vraisemblablement à cause des abus qui s'étaient introduits, et que saint Paul reproche très vivement aux Corinthiens dans la première lettre qu'il leur adresse. Dans l'esprit de saint Paul, l'agape devait être un repas commun, partagé par les riches et les pauvres, les premiers se fai­sant les pourvoyeurs des seconds. Or, il était arrivé que les riches mangeaient séparément et que le luxe de leurs tables faisaient contraste avec la misère de la table des pauvres (I Cor., XI, 20-21). Pour éviter ces abus, et dans le but de témoigner plus de respect à un aussi auguste sacrement, l’Église fit du jeûne une loi très rigoureuse.


250 Ce ne serait pas non plus rompre le jeûne que de goûter un aliment, pourvu qu'on le rejette aussitôt sans l'avaler. Il serait très inconvenant de mâcher du tabac, avant d'aller communier, bien que probablement le jeûne ne serait pas rompu (V. Vacant-Màngenot, art. communion).

251


 Autrefois, quand le malade n'était pas en danger de mort, l'on n'avait pas le droit de lui donner la communion en viatique, pas même au temps pascal. Cette discipline a été changée par deux récents décrets de la Congrégation du Concile (7 décembre 1906, 6 mars 1907), et par le nouveau Code, qui accordent dispense du jeûne aux conditions et sous les restrictions suivantes ; — a) II faut que le malade soit dans l'impossibilité d'observer le jeûne, qu'il soit alité, ou ne puisse sortir de chez lui. — b) La dispense du jeûne n'est accordée qu'après un mois de maladie et s'il n'y a pas d'espoir de prompte convalescence. — c) La dispense ne porte que sur les liquides et les médicaments pris en manière de boisson. Il n'est pas permis de prendre des pastilles pour la toux, ni des œuf à la coque, à moins que ces substances ne soient délayées dans l'eau, le vin, etc. — Ces conditions une fois remplies, les malades peuvent, sur le conseil prudent de leur confesseur, user de la dispense une ou deux fois par semaine (Can. 858, § 2).

Remarque. — Quand un malade communie en viatique, il faut préparer une table couverte d'un linge blanc et sur laquelle on placé, un crucifix entouré de deux lumières, un rameau et un vase contenant de l'eau bénite, puis un autre vase avec de l'eau. Quand la cérémonie est terminée, l'on doit jeter au feu l'eau dont s'est servi le prêtre pour se purifier les doigts après la communion.

252


 Ce décret s'applique également aux ordres religieux, dont un précédent décret, paru le 17 décembre 1890, avait déjà réglé la situation qui était la suivante : — a) Dans les instituts de femmes et dans les instituts d'hommes dont les supérieurs ne sont pas prêtres, le confesseur ordinaire ou extraordinaire a seul le droit de régler la fréquence des communions des religieux ou religieuses. Les supérieurs ne peuvent intervenir que dans des cas de faute grave et publique. — b) Les. règles qui fixent les communions à cer­tains jours doivent être considérées comme un minimum et non comme un nombre fixe qu'il n'est pas permis de dépasser ; sinon, les ordres religieux seraient dans une situation inférieure aux simples laïques (V. can. 595).


253 La discipline de l'Église a varié sur ce point. Primitivement, l’Église communiait les enfants « dès le premier âge » et « sous l'espèce du vin ». Puis cet usage disparut dans l’Église latine et l'on ne communia plus, les enfants avant l'âge de discrétion. Le IVe Concile de Latran (1215) promulgua le double précepte de la confession et de la communion annuelle obligatoire pour tous les fidèles ayant atteint l'âge de raison. Maïs, an cours des siècles, malgré le précepte, l'époque de la première communion fut généralement retardée et fixée entré neuf et quatorze ans, suivant les prescriptions des différents statuts diocésains.


254 Il y avait aussi, chez certains peuples, par exemple, chez les Grecs, cette pensée qu'il existait chez les dieux une certaine jalousie qu'il était bon de désarmer par l'of­frande volontaire d'une partie de ses biens.


255 Chaque année, les Juifs célébraient la grande fête de l'expiation. Dans cette céré­monie, le grand prêtre immolait un taureau et un bélier puis chargeait un bouc de tous les péchés du peuple et le chassait ensuite dans le désert (bouc émissaire).


256 Voir Vigouroux. Dictionnaire de la Bible.


257 Pour l'existence du Sacrifice de la Croix. Voir N° 101.

258


 Voir aussi l’Épître aux Hébreux (xiii, 10).


259 Vrai sacrifice, la Messe est-elle un sacrifice relatif seulement, ou un sacrifice absolu ? — a) Certains, comme Vasquez, prétendent que la Messe n'est qu'un sacri­fice relatif qui n'impliquerait pas une immolation véritable de la victime, vu que le Christ glorieux ne peut plus désormais mourir, mais seulement sa présence réelle sur l'autel et la représentation de sa mort sur la croix. — b) La plupart des théologiens admettent, au contraire, que la Messe est sans doute un sacrifice relatif, mais de plus, un sacrifice absolu : — 1. Sacrifice relatif, dans ce sens qu'elle rappelle lé sacrifice de la croix : « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce calice, dit saint Paul, vous annoncez la mort du Seigneur» (I Cor., xi, 26) ; — 2. sacrifice absolu. Com ment pourrait-on encore lui donner le nom de sacrifice, si la messe n'était qu'une simple commémoration de la croix et si elle n'impliquait pas une nouvelle immolation ? En quoi consiste cette immolation, il est assez difficile de le déterminer. — 1) D'après Lessius, les paroles de la consécration sépareraient en réalité le corps du sang et causeraient la mort sanglante de la victime, si le Christ n'était, depuis sa Résurrec­tion, vivant et immortel. — 2) Selon le cardinal Franzelin, l'immolation n'est pas plutôt dans ce fait que l'humanité du Christ, qui est glorieuse dans le dans le ciel subit une véritable immolation lorsqu’elle est réduite pour ainsi dire à l’état de pain et de vie, lorsqu’elle s’enferme et s’anéantit sous les espèces sacramentelles pour servir ensuite d’aliment. Depuis l’Ascension, le corps du Christ resplendit vivant et immortel dans la gloire du ciel. Et par les paroles de la consécration, ce même corps se cache sous les espèces du pain et du vin, « invisible, impalpable, sourd, muet, para­lysé ». Cet anéantissement ne vaut-il pas une mort ? La victime eucharistique n'est-elle pas sacrifiée, réduite à néant, plus qu'aucune victime des sacrifices anciens ? Ainsi, l'Eucharistie se rattache à l'Incarnation et à la Passion ; et le premier anéantissement du Fils de Dieu, qui commença à l'heure où le « Verbe se fit chair », et qui se poursuivit sur « l'arbre de la Croix », a son plein couronnement dans l'immolation de l'autel, qui doit se perpétuer et se renouveler à jamais à travers les siècles (Voir Tesniere, Somme de la prédication eucharistique. Tome I).


260 Théoriquement, la solution de cette question a une importance capitale au point de vue de l'assistance à la Messe, car, par exemple, si la seconde opinion est vraie, il suffit d'être présent à la consécration pour assister à la substance de la messe. — Pratiquement, la question a été tranchée par l'Église qui ordonne d'entendre la messe entière (V. n° 194).

261


 Selon une autre opinion (scotiste), les actes du pénitent ne sont pas la matière du sacrement de Pénitence : ils n'en sont qu'une condition indispensable. Pour eux, la matière et la forme consistent dans l'absolution : ils allèguent comme raison que seule l'absolution produit la grâce et que seule elle est toujours un signe sensible. L'on donne, en effet, l'absolution à ceux dont la contrition n'est pas apparente, à des soldats sur le champ de bataille, alors qu'ils n'ont pas le temps de se confesser ; on donne même l'absolution sous condition à un homme en danger de mort et privé de l'usage de ses sens. Si les actes du pénitent étaient la matière nécessaire du sacrement, l'absolution serait nulle dans ces différents cas, par défaut de matière. Au contraire, d'après l'opi­nion scotiste (Ballerini, Berardi), le sacrement existerait, vu que les actes du pénitent ne sont pas la matière, mais simplement une condition requise dans le cours normal des choses. Pratiquement, cette dernière opinion paraît donc préférable à l'opinion thomiste, adoptée par le concile de Trente et que nous avons suivie plus haut. De toute façon, les pénitents ne sont jamais dispensés de la contrition intérieure.


262 Dans les premiers siècles de l'Église, l'absolution des péchés graves, dits péchés canoniques, tels que l'idolâtrie, l'apostasie, le meurtre... était réservée à l'Évêque. Mais vers le ive siècle, lorsque le nombre des fidèles eut grossi considérablement, et avec lui le nombre des pénitents publics, les évêques déléguèrent pour chaque église des prêtres appelés « pénitenciers» qui avaient pour mission d'entendre les confessions, de déter­miner les exercices de pénitence et enfin d'absoudre les pénitents. Le jour où les paroisses furent instituées, le pouvoir d'absoudre, comme les autres offices, fut confié tout natu­rellement aux curés. Aussi le IVe Concile de Latran, en portant le décret de la confession annuelle, ordonna-t-il aux fidèles de se confesser à « leur propre prêtre ».


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