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A. Boulenger, (chanoine honoraire d’Arras)


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12e LEÇON : La Satisfaction.



Satisfaction (du latin « satisfactio » « satis» assez « facere », faire). Étymologiquement, ce mot signifie : faire au­tant que l'on doit. Qui dit satisfaisant, dit une chose à laquelle il ne manque rien. — a) Dans son sens général, la satisfaction est la réparation du mal que l'on a fait; c'est, si l'on veut, le paiement d'une dette que l'on a contrac­tée. — b) Dans son sens restreint et théo­logique, la satisfaction est la peine impo­sée par le confesseur dans le sacrement de Pénitence en réparation des fautes commises (v. n° 412).

Indulgence (du latin « indulgentia » bonté, complaisance, remise de peine). Rémission de la peine temporelle due au péché. Pour bien comprendre le s«ns de l'indulgence, il faut se rappeler que tout péché implique : — a) une offense faite à Dieu, et — b) comme conséquence, une peine soit éternelle, soit temporelle.

L'offense et la peine éternelle sont remi­ses par l'absolution. Quant à la peine temporelle qui reste, elle doit être expiée par la satisfaction ou compensée par les mérites de Jésus-Christ, de la Sainte Vierge et des Saints. Lorsque l'autorité de l'Église permet qu'elle soit compen­sée, elle accorde au pécheur une indul­gence, c'est-à-dire une remise de peine.



Jubilé (du latin « jubila », cris de joie). Solennité juive qui avait lieu tous les cinquante ans, et qui avait pour effets de remettre les dettes, d'affranchir les esclaves et de rendre aux propriétaires primitifs les fonds de terre qui leur avaient été aliénés (Lévit., xxv et xxvii). L'Église a repris ce mot pour dési­gner une indulgence plénière (V. Développement).

Faire son Jubilé. Accomplir toutes les œuvres prescrites pour gagner l'indul­gence plénière.

DÉVELOPPEMENT



412. — I. La Satisfaction. Définition. Espèces.
Définition. — La satisfaction est la réparation de l'injure faite à Dieu et du tort causé au prochain. — La satisfaction est : — a) la répara­tion de l'injure faite à Dieu. Tout péché offense Dieu, puisqu'il est tou­jours une désobéissance à ses commandements. Il faut donc que l'homme coupable, s'il veut rentrer en grâce, apporte une satisfaction propor­tionnée à la gravité de sa faute. Nous avons déjà vu que l'homme est incapable de fournir une compensation adéquate. Cette satisfaction a été donnée par Jésus-Christ qui, sur la croix, a pleinement satisfait à la justice de Dieu en payant la rançon due pour nos péchés ; mais il faut que l'homme coopère à la Rédemption du Christ (V. N°s 101-103). — b) La satisfaction doit être aussi une réparation du tort causé au prochain, s'il y a lieu. Nous disons : s'il y a lieu, car nos péchés ne portent pas tous préjudice au prochain ; mais il y en a qui le lèsent, soit dans sa personne, soit dans ses biens, soit dans son honneur (Voir l'explication des Ve, VIIe et VIIIe commandements, 2e fascicule) ; dans ces différents cas, il y a obligation rigoureuse de réparer.
Espèces. — La satisfaction est : sacramentelle ou extra-sacramentelle. a) La satisfaction sacramentelle est la pénitence que le prêtre impose avant l'absolution et que le pénitent s'engage à accomplir. Elle n'est alors pour ce dernier que la volonté de satisfaire ; mais ainsi entendue, elle est partie essentielle du sacrement, et, si elle faisait défaut, elle rendrait le sacrement invalide. L'accomplissement de la pénitence est seulement partie intégrante du sacrement : l'omission, par oubli ou par négligence, le rendrait incomplet, mais non pas invalide.

b) La satisfaction extra-sacramentelle est celle que nous accomplissons de notre propre gré, afin de mieux réparer nos fautes. C'est de la satis­faction sacramentelle qu'il est question dans cette leçon.


413. — II. Nécessité de la Satisfaction.
Erreurs. — A. D'après les protestants, la foi seule suffisant à la justification, les satisfactions peuvent être utiles et pratiquées comme œuvres médicinales pour réparer les scandales et prévenir les rechutes, mais elles ne sont pas nécessaires. Car, disent-ils : — a) le péché ne peut être pardonné sans que la peine due au péché le soit aussi, et — b) si la satisfaction était nécessaire, c'est que la Rédemption du Christ aurait été insuffisante.

B. Les Jansénistes, allant à l'autre extrême, voulaient qu'on instaurât à nouveau la discipline sévère des premiers siècles et que les pécheurs ne fussent pas absous avant d'avoir accompli leur pénitence.


2° La doctrine catholique. Première proposition. Contre les protes­tants. Bien que la peine éternelle soit toujours remise avec la faute, il reste la plupart du temps une peine due au péché pour laquelle le pécheur doit satisfaire à la justice de Dieu. — Cet art. de foi, défini par le Concile de Trente, sess. XIV, can. 12, s'appuie sur la Sainte Écriture, la Tradition et la raison.

A. ÉCRITURE SAINTE. — Nous trouvons dans l'Ancien Testament de nombreux exemples qui prouvent la thèse catholique. Ainsi Adam, malgré son repentir et son pardon, a eu des peines temporelles à, subir : « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front... » (Gen., iii, 19). Moïse et Aaron, bien que pardonnes de leur péché d'incrédulité, ne purent pas, en punition de leur faute, entrer dans la terre promise (Nombres, xx, 12). David obtint le pardon de son double crime, adultère et homicide, mais il fut sévèrement puni de Dieu et il fit une longue et dure pénitence.


B. TRADITION. — Les Pères de l'Église ont toujours enseigné que les péchés graves commis après le Baptême devaient être expiés par la satisfaction. Plus nous remontons vers les origines du christianisme, plus la pénitence était longue et laborieuse. Elle durait souvent de nombreuses années, parfois toute la vie, et comportait des peines sévères. Ainsi Concile de Barcelone, au VIe siècle, ordonne aux pénitents de se tondre la tête, de passer leur vie dans le jeûne et la prière, et institue par là, pour les pécheurs coupables de péchés graves, une espèce d'existence monacale. Plus tard, la pénitence devient plus douce et plus brève : on publie alors les Pénitentiels où se trouvaient déterminées les peines à infliger pour chaque péché grave ; par exemple, le pénitentiel de Théodore impose sept ans de pénitence pour l'homicide volontaire, quarante jours pour une blessure, sept ans pour un parjure volontaire, trois ans pour un vol important, quarante jours pour la détraction, etc.
C. RAISON. — La raison démontre aisément la convenance de la satisfaction : — a) De la part de Dieu. En tant que législateur, Dieu doit infliger une sanction aux violateurs de ses lois, pour qu'à l'avenir elles soient mieux observées. Il ne faut pas dire, comme le prétendent les pro­testants, que la satisfaction du Christ ayant été infinie, ce serait lui faire injure d'y ajouter notre satisfaction personnelle, car si le Christ est la tête, nous sommes ses membres (Eph., iv, 16), s'il est le cep de la vigne, nous en sommes les rameaux (Jean, xv, 4), et si nous voulons deve­nir ses « cohéritiers», n'est-il pas juste que nous souffrions avec lui ? (Rom., viii, 17). — b) De la part du pénitent. Si les péchés étaient remis sans aucune satisfaction, le pécheur serait tenté d'en oublier la gravité. Les peines, en même temps qu'elles sont la réparation du mal, devien­nent donc un frein et une sauvegarde pour l'avenir.

Deuxième proposition. — Les pénitents peuvent être absous avant d'avoir accom­pli leur pénitence, du moment qu'ils s'engagent à satisfaire. — Cette proposition contre les Jansénistes dont l'erreur fut condamnée, en 1690, par Alexandre VIII, s'appuie sur l’Écriture Sainte et la Tradition.


A. ÉCRITURE SAINTE. — Dans les exemples que nous avons cités dans la pro­position précédente, nous avons vu que Dieu avait remis les péchés d'Adam, de Moïse et Aaron, de David, avant qu'ils eussent accompli leur pénitence. Il est, du reste, déclaré, dans le prophète Ezéchiel (xxxiii, 12), que Dieu pardonnera à l'impie le jour où il se détournera de son péché, et, par conséquent, avant qu'il ne l'ait expié par la pénitence.
B. TRADITION. — II est vrai que dans les premiers siècles de l'Église, l'usage était d'imposer d'abord la pénitence et de ne donner l'absolution que lorsqu'elle était achevée. Toutefois, l'on avait coutume d'absoudre avant l'accomplissement de la pénitence dans de nombreux cas : par exemple, dans le péril de mort, en temps de persécution, et quand on craignait de voir les pénitents passer à l'hérésie si on leur différait l'absolution. Il faut donc considérer l'ancien usage, non comme un point de doctrine, mais comme une règle de discipline que l'Église était libre de modifier.
414. — III. Les devoirs du Confesseur par rapport à la Satisfaction.
1° Le confesseur doit toujours imposer une pénitence au pécheur qu'il absout, à moins que celui-ci ne soit dans l'impossibilité absolue de l'accomplir. Telle est, d'ail­leurs, la pratique constante de l'Église dont le Concile de Trente fait une obligation stricte, sess., XIV, chap. viii. Cette obligation du confesseur se déduit de ses fonctions En tant que ministre, il doit, en effet, assurer l'intégrité du sacrement ; en tant que juge, il doit infliger une peine proportionnée au délit ; et, comme médecin, il doit prescrire les remèdes propres à guérir les maladies et à éviter les rechutes.

2° La pénitence que le confesseur impose doit être salutaire, convenable, pénale et médicinale : — a) salutaire, c'est-à-dire apte à produire le bien spirituel et le salut du pécheur. Il faut donc prescrire à l'avare de faire l'aumône, au sensuel de se livrer à la mortification, à l'orgueilleux de pratiquer l'humilité, etc. — b) convenable. La pénitence doit être proportionnée : — 1. au nombre et à la gravité des fautes ; — 2. aux facultés du pénitent, à son âge, à sa condition : on ne peut imposer l'aumône à un pauvre, quand bien même on voudrait le guérir de son avarice ; — 3. aux dispositions morales du pénitent. Plus la contrition est vive, plus la satisfaction peut être dimi­nuée.

En outre, la pénitence imposée par le confesseur doit être : — c) pénale. L'œuvre prescrite ne doit pas seulement être bonne, elle doit encore avoir pour but de punir les péchés ; — d) médicinale. Il ne suffit pas de réparer le mal ; il faut encore prémunir contre les rechutes.

3° Les principales œuvres de pénitence que le confesseur peut imposer sont : — a) la prière, b) le jeûne, et — c) l'aumône. Toutes trois ont, en effet, le caractère d’œuvres pénales. Par la prière, l'homme s'humilie puisque la prière a pour but de soumettre nos facultés et tout notre être à Dieu ; par l'aumône, il se prive des biens de la fortune ; par le jeûne, il supprime une partie des biens du corps et s'impose des privations qui pèsent à sa nature.


415. — IV. Les devoirs du pénitent par rapport à la Satisfaction.
1° Le pénitent doit accomplir sa pénitence à l’époque et de la manière qui lui ont été proscrites. Si le temps n'a pas été assigné, il doit la faire le plus tôt possible pour mieux assurer l'intégrité du sacrement de Péni­tence. Si la pénitence a été différée, l'obligation reste toujours de l'ac­complir sans retard.

La pénitence est valide, si elle a été accomplie en état de péché mor­tel, car, même en cet état, elle est une œuvre bonne et pénale ; elle a donc les deux caractères essentiels de la satisfaction. Toutefois, le péché mor­tel pose un obstacle à la rémission de la peine, qui n'a lieu que lorsque le pécheur a recouvré la grâce. Celui qui a oublié par sa faute la pénitence enjointe n'est pas obligé de recommencer sa confession,— du moins d'après l'opinion la plus commune.


2° Régulièrement le pénitent est tenu d'accomplir sa pénitence par lui-même : il ne peut se faire suppléer par un autre que si le confesseur y consent, comme cola peut arriver pour l'aumône.
3° Outre la pénitence sacramentelle imposée par le confesseur, le pécheur peut accomplir d'autres satisfactions volontaires comme supplé­ment de la satisfaction sacramentelle. De même encore, les peines que Dieu lui inflige peuvent lui servir de satisfaction s'il sait les supporter avec patience, en union avec le Christ souffrant et mourant sur la Croix.
416. — V. Cas où la pénitence peut être supprimée, commuée, ou diminuée.
1° Le confesseur n'est pas obligé de prescrire une pénitence quand le pécheur est dans l'impossibilité physique ou morale de l'accomplir, si par exemple, il est proche de la mort ou bien s'il est privé de l'usage de ses sens.
2° Il peut la commuer pour une juste raison, si, par exemple, il y a utilité notable pour le pénitent ou difficulté dans l'exécution de la péni­tence assignée.
3° Il peut la diminuer, c'est-à-dire ne pas l'imposer en proportion des fautes commises : — a) s'il a des raisons de craindre que le pénitent ne l'accomplisse pas ; — b) s'il a la volonté de satisfaire pour lui : ainsi saint François Xavier avait coutume de s'infliger, dans ce but, de cruelles macérations et des privations de toute sorte ; — c) si l'Église veut com­penser, et accorder des remises de peine appelées indulgences.
417. — VI. Les Indulgences. Notion - Espèces.
1° Définition. L'indulgence est la remise de la peine temporelle due aux peines déjà pardonnes, et que l'Église accorde en vertu des mérites surabondants de Notre-Seigneur, de la Sainte Vierge et des saints.
Espèces. — A. Sous le rapport des EFFETS, l'indulgence est plénière ou partielle : — a) plénière, si elle remet toute la peine temporelle due au péché ; — b) partielle, si elle n'en remet qu'une partie. Pour comprendre le sens de cette dernière expression, il faut se rappeler que, dans les pre­miers siècles de l'Église, tous les péchés graves étaient punis d'une péni­tence canonique dont la durée était, comme nous l'avons dit, déterminée par les Pénitentiels. En se relâchant de sa rigueur primitive, l'Église a suppléé à la satisfaction qu'elle exigeait jadis, par les indulgences dont la râleur est mesurée sur les anciens canons pénitentiaux. Par consé­quent, quand on dit que l'Église accorde une indulgence partielle, par exemple, de sept ans et sept quarantaines, de cent, de quarante jours, cela ne signifie pas qu'il y a autant d'années et de jours de Purgatoire qui sont remis, mais que la peine remise autrefois par une pénitence de sept ans et sept quarantaines (c'est-à-dire sept carêmes) l'est aujourd'hui par l'in­dulgence susdite.
— B. Sous le rapport du SUJET, il y a : — a) l’indulgence pour les vivants que l'Église accorde aux fidèles par voie d'absolution (Can. 911), et — b) l'indulgence pour les défunts qui est concédée par voie de suffrage, c'est-à-dire par la médiation et les prières des fidèles. En d'autres ternies, l'Église, ne pouvant remettre directement les peines des âmes du Purgatoire, puisque celles-ci ne sont plus soumises à sa juridiction, permet, aux fidèles de leur attribuer leurs propres indulgences, en vue d'obtenir de Dieu leur soulagement ou leur délivrance.
— C. Sous le rapport du MODE, les indulgences sont : personnelles, locales ou réelles : — a) personnelles, c'est-à-dire accordées directement à une ou plusieurs personnes : telles sont les indulgences établies en faveur des communautés, des confréries, etc. ; — b) locales quand elles sont attachées à un endroit, à une église, à une chapelle ; — c) réelles quand elles sont attachées à un objet : crucifix, chapelet, médailles.
—D. Sous le rapport de la DURÉE, les indulgences sont perpétuelles ou temporaires : — a) perpétuelles si elles sont accordées à perpétuité, — b) temporaires si elles sont accordées pour un temps. Dans le premier cas, elles durent jusqu'à ce qu'elles soient révoquées ; dans le second, elles cessent à l'expiration du temps marqué.
Remarque.— L'expression latine « toties quoties » signifie que l'on peut gagner l'indulgence toutes les fois qu'on en remplit les conditions. D'une manière générale, les indulgences plénières ne peuvent être gagnées qu'une fois, le jour où elles sont concédées (can. 928). Il y a cependant exception : — 1. pour l'indulgence, dite de la Portioncule (2 août) ; — 2. pour l'indulgence, applicable seulement aux défunts, le jour de la Commémoration des Morts (2 novembre) ; — 3. pour les indulgences, attachées aux Confréries de la Sainte Vierge, et qu'on peut gagner aux fêtes de Notre-Dame du Mont-Carmel (16 juillet), de Notre-Dame des Sept-Douleurs (3e di­manche de septembre) et du Saint Rosaire (1er dimanche d'octobre).
418. — VII. Existence du pouvoir de concéder des Indulgences.
Erreurs. — Luther combattit d'abord les abus qui s'étaient produits dans la concession des indulgences, et accusa l'Église d'en faire une pieuse industrie pour gagner de l'argent ; par la suite, il s'attaqua au principe lui-même. Les protestants modernes ont repris les mêmes objections.
La doctrine catholique. L'Église a le pouvoir d'accorder des indulgences. — Cet article de foi, défini par le Concile de Trente sess. XXV, s'appuie sur la raison théologique et sur la tradition.
A. RAISON THÉOLOGIQUE. — Le pouvoir de concéder des indulgences découle de trois dogmes : de la surabondance des mérites de Jésus-Christ, de la com­munion des Saints et du pouvoir des clés. Il est incontestable tout d'abord que la Passion de l'Homme-Dieu a payé pour tous les péchés des hommes une satisfaction infinie. A ce trésor de valeur inestimable viennent s'ajouter les mérites de la Sainte Vierge et des Saints. D'autre part, tous les membres de l'Église sont solidaires les uns des autres ; ils peuvent donc profiter des biens qui forment la masse commune. Et comme l’Église est une société hiérarchique, il s'ensuit que c'est le chef qui a la garde du trésor et qu'il peut en disposer, comme bon lui semble, et dans l'intérêt de ses subordonnés.
B. TRADITION. — On ne peut contester que la discipline pénitentielle de l'Église ait subi une certaine évolution. Mais, si les indulgences n'existaient pas à l'origine sous leur forme actuelle, il est facile d'en retrouver l'équivalent. Ainsi, dans les six premiers siècles, la pénitence longue et dure infligée pour certaines fautes graves était remise : — a) dans le cas de nécessité à ceux qui étaient en péril de mort ; et — b) elle était parfois abrégée et adoucie en dehors du cas de nécessité et grâce à l'intercession des martyrs. Après le VIe siècle, les peines canoniques furent parfois com­muées en certaines œuvres réputées de même valeur : prière, aumône, visite des églises, des Lieux saints. A partir du XIe siècle, l'Église concéda les indulgences pro­prement dites. Elle le fit pour promouvoir à des œuvres pieuses, par exemple, aux expéditions en Terre-Sainte, à la construction des églises. L'argent qui était donné n'était pas le prix de l'indulgence, mais une aumône qui devait servir à ces œuvres de piété et de bienfaisance. S’il y a eu des abus, cela ne prouve rien contre le principe lui-même de l’indulgence et d’ailleurs les abus furent réprouvés par les papes et les Conciles, entre autres, par le IVe Concile de Latran et le Concile de Trente.
Ceux qui ont le pouvoir de concéder des indulgences. — Le pouvoir de concéder les indulgences appartient évidemment aux chefs de l'Église.

Outre le Souverain Pontife, qui peut accorder à volonté toutes sortes d'indulgences à tous les fidèles du monde catholique, sont de droit commun autorisés à concéder des indulgences, pour les vivants seulement (Can. 913) : — 1. les cardinaux : 200 j. (Can. 239) ; — 2. les archevêques, chez eux et dans leur province : 100 j. (Can. 274) ; — 3. les évêques résidentiels, dans leur diocèse : 50 j. (Can. 349). A la consécration d'une église ou d'un autel, l'Évêque consécrateur peut accorder une indulgence d'un an à ceux qui visitent l'église ou l'autel le jour même de la consécration (Can. 1166). En outre les Évêques, chacun dans son diocèse, peuvent donner la bénédiction papale avec indulgence plénière deux fois l'an : à Pâques et un autre jour de fête, à leur choix (Can. 914). Ajoutons enfin que le nouveau Code accorde à tout prêtre qui assiste les mourants le pouvoir de leur appliquer, à l'article de la mort, la bénédic­tion papale avec indulgence plénière (Can. 468, § 2).


419. —VIII. Le sujet des Indulgences. Conditions requises.
Sujet. — Pour avoir droit aux indulgences, il faut : — a) être bap­tisé et non excommunié ; — b) être en état de grâce, au moins à la fin des œuvres prescrites ; et — c) être sujet de celui qui concède l'indulgence (can. 925, § 1). « Sauf indication contraire, l'indulgence accordée par l'Évêque peut être gagnée par tous ses diocésains, même hors du diocèse, et les étrangers de passage dans son diocèse » (can. 927).
Conditions requises. — Pour que le sujet, qui est capable de gagner les indulgences, les gagne réellement, il doit : — a) avoir l'intention au moins générale de les gagner, et — b) remplir les œuvres prescrites dans le temps et de la manière indiqués dans la concession (can. 925, § 2). Les principales œuvres généralement prescrites sont : la confession, la communion, la visite d'une église avec récitation de certaines prières aux intentions du Souverain Pontife (5 Pater et 5 Ave).
Nota. — 1. Les œuvres prescrites peuvent être commuées par le confes­seur en faveur du pénitent qui, retenu par un empêchement légitime (ex. : maladie), ne peut les accomplir (can. 935). — 2. On ne peut gagner plusieurs indulgences attachées à divers titres à un même objet ou à un même lieu par une seule et même œuvre, à moins qu'il ne s'agisse de la confession ou de la communion ou sauf indication contraire (Can. 933). — 3. On peut gagner les indulgences pour soi, mais on ne peut pas les appliquer à un vivant. Toutes les indulgences concédées par le Pape sont applicables aux défunts, sauf indication contraire (can. 930).
420. — IX. L'indulgence du Jubilé.
1° Définition. — Le jubilé est une indulgence plénière, plus solennelle que les autres, et à laquelle sont attachés certains privilèges271. L'ins­titution du Jubilé remonte à Boniface VIII (bulle du 23 fév. 1300). Il fut d'abord établi pour la première année de chaque siècle. Puis le pape Clément VI décréta qu'il serait célébré tous les cinquante ans à partir de 1350, et Paul II décida qu'il aurait lieu tous les vingt-cinq ans et débuterait dans l'année 1475.
2° Espèces. — Il y a doux sortes de jubilés : —- a) le jubilé ordinaire, et — b) le jubilé extraordinaire. Le premier est celui qui s'accorde tous les vingt-cinq ans à Rome. Il commence aux premières vigiles de Noël et finit aux secondes Vêpres de Noël de l'année suivante. Cotte année porte le nom d'année sainte. Le pape l'étend ensuite par une Bulle à tous les diocèses de l'Église catholique. Le second est accordé pour quelques circonstances particulières : avènement d'un nouveau pape, cessation d'un fléau, etc.
Œuvres prescrites. a) Les œuvres prescrites pour l'indulgence du jubilé ordinaire sont : la confession et la communion, ainsi que des visites d'églises ; — b) pour le jubilé extraordinaire, il faut y ajouter le jeûne et l'aumône.
Conclusion pratique.
1° Accomplir sans délai la pénitence qui nous a été imposée par le confesseur et y ajouter quelques autres actes de satisfaction : prières, mortifications, aumônes. Accepter les épreuves que Dieu nous envoie dans le but d'expier pour nos péchés.

2° Profiter de toutes les occasions de gagner les indulgences Nous souvenir pour cela que la plupart des associations pieuses. Congrégations de la Sainte Vierge, Confréries du Rosaire, Œuvres de la Propagation de la foi, de la Sainte Enfance ; les objets bénits et indulgenciés, tels que les chapelets, les croix, les médailles ; un certain nombre de prières : Angélus, Litanies, Actes des vertus théologales, Oraisons jaculatoires, sont enrichis de précieuses indulgences.

3° Les personnes qui ont coutume de communier chaque jour, quand même elles s'abstiendraient une ou deux fois par semaine, peuvent gagner toutes les indulgences plénières sans être obligées de se confesser soit chaque semaine, soit chaque quinzaine (S. C. Indulgences, 14 février 1906).

4° Le moment où l'indulgence plénière peut nous être le plus utile, c'est assurément celui où nous sommes sur le point de paraître devant Dieu. Prendre soin alors d'appeler le prêtre qui nous appliquera l'indul­gence plénière in articulo mortis, connue encore sous les noms de béné­diction apostolique et absolution générale. Pour la gagner, il suffit, outre les conditions ordinaires, d'accepter courageusement la mort et d'invo­quer le Saint Nom de Jésus272.


LECTURES. — 1° Pénitence imposée à David par Nathan (II Rois, xii). 2° Zachée satisfait à Dieu et au prochain (Luc, xix, 8). 3° Le pardon accordé par saint Paul au pécheur de Corinthe est une forme de l'indulgence et prouve bien que l'Église a toujours usé du pouvoir de diminuer la pénitence (II Cor. ,ii).
QUESTIONNAIRE. — I. 1° Qu'est-ce que la satisfaction ? 2° Pourquoi s'impose-t-elle au pénitent ?

II. 1° Quelles sont les erreurs sur la nécessité de la satisfaction ? 2° Comment la doctrine catholique démontre-t-elle la nécessité de la satisfaction ? 3° La satisfaction doit-elle nécessairement précéder l'absolution ?

III. 1° Quels sont les devoirs du confesseur par rapport à la pénitence à imposer au pécheur ? 2° Que doit être cette pénitence ? 3° Quelles sont les principales œuvres que le confesseur peut imposer ?

IV. 1° Quels sont les devoirs du pénitent par rapport à la satisfaction ?

V. Y a-t-il des cas où la pénitence peut être supprimée, commuée ou diminuée ?

VI. 1° Qu'est-ce que l'indulgence ? 2° Quelles sont les différentes espèces d'indul­gences ! 3° Que signifie l'expression latine « toties quoties » ?

VII. 1° Les protestants reconnaissent-ils à l'Église le pouvoir de concéder des indul­gences ? 2° Sur quoi s'appuie la doctrine catholique ? 3° A qui appartient dans l'Église le pouvoir de concéder des indulgences ?

VIII. 1° Que faut-il pour avoir droit aux indulgences ? 3° Quelles sont les con­ditions requises ?

IX. 1° Qu'est-ce que l'indulgence du jubilé ? 2° Combien y a-t-il de sortes de jubi­lés ? 3° Quelles sont les œuvres prescrites pour gagner l'indulgence du jubilé ?
DEVOIRS ÉCRITS. — 1° Puisque Jésus-Christ a satisfait pour nous, pourquoi devons-nous encore satisfaire ? 2° Reste-t-il toujours, après l'absolution, une peine temporelle à expier ? 3° Faut-il avertir le confesseur, s'il oublie de donner une péni­tence ? 4° Peut-on changer soi-même sa pénitence ? 5° La pénitence est-elle le seul moyen de satisfaire pour nos péchés ? 6° Quand nous appliquons nos indulgences aux âmes du Purgatoire, n'agissons-nous pas à notre détriment ?

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