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A. Boulenger, (chanoine honoraire d’Arras)


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9e LEÇON : Le Sacrement de Pénitence.



389. — Mots.
Pénitence. L'étymologie de ce mot est discutée par les théologiens. — a) Selon les uns, il vient du latin : « pœnam » peine, châtiment et « tenere» subir, la pénitence consistant à réparer par une peine qu'on subit, le mal qu'on a fait en péchant. — b) Certains théologiens mo­dernes pensent, au contraire, que péni­tence vient de l'adjectif « penitus» inté­rieur, et désigne un sentiment intime qui afflige le cœur. Ils jugent cette étymologie plus satisfaisante parce que l'es­sence de la pénitence consiste bien plus dans le regret intérieur que dans une manifestation extérieure.
Remettre les péchés = pardonner les péchés
Retenir les péchés = ne pas absoudre. Remettre ou retenir les péchés rentrent dans ce qu'on appelle le pouvoir des clés.
Lier et délier. a) Ces deux mots sont généralement synonymes de remettre et retenir les péchés.

b) Dans un seras plus large, lier peut se dire du pouvoir de faire des lois, d'im­poser à la volonté des prescriptions posi­tives, des commandements ou d'infli­ger des peines. Délier c'est écarter les liens qui empochent les fidèles d'entrer dans l'Église.
Juridiction. Pouvoir d'exercer le mi­nistère spirituel sur toute l'Église ou sur une partie déterminée. La juridiction est : — a) ordinaire quand elle est atta­chée à un titre qui donne charge d'âmes; — b) déléguée, quand elle est simple­ment accordée à un inférieur par un supérieur ecclésiastique.
Approbation. On dit qu'un prêtre est approuvé, quand il est reconnu apte à confesser.

Nota. — II ne faut pas confondre l'Or­dre, l'approbation et la juridiction. — a) Le pouvoir d'Ordre est le pouvoir d'administrer les sacrements, conféré par l'ordination : il est irrévocable. Tout prêtre a toujours ce pouvoir. — b) l'approbation est la reconnaissance par l'Evêque, des capacités et des aptitudes d'un prêtre.—c) La juridiction confère le pouvoir sur des sujets déterminés : ainsi le curé a juridiction sur ses paroissiens.

D'après le nouveau Code, l'approba­tion, en tant que formalité distincte de la concession de la juridiction, n'est plus requise (Can. 872).



DÉVELOPPEMENT



390. — I. La Vertu de pénitence et le Sacrement de Pénitence.
La Pénitence peut être considérée comme vertu et comme sacrement.
EN TANT QUE VERTU, la pénitence est, d'un côté, la douleur et la détestation du péché commis, et, de l'autre, la résolution à la fois de ne plus le commettre et de le réparer. Ainsi la pénitence implique : — a) pour le passé, le regret et la désapprobation du mal commis ; — pour l’avenir, la ferme volonté de ne plus retomber dans les mêmes fautes et de satisfaire à la justice de Dieu qui a été offensé.
EN TANT QUE SACREMENT, on peut définir la Pénitence : un sacrement institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ pour remettre les péchés commis après le Baptême.
A. Ressemblances. — La vertu et le sacrement de Pénitence se ressem­blent : — a) par l’objet, et — 6) par le but. La Pénitence — qu'elle soit vertu ou sacrement — a toujours pour objet les péchés que l'on a commis et pour but le pardon de Dieu qu'on a offensé et dont on veut apaiser la justice. Des deux côtés, il y a détestation des péchés et ferme propos.
B. Divergences. — La vertu et le sacrement de Pénitence diffèrent-:. — a) par leur antiquité. La vertu de pénitence est de tous les temps. Les Juifs la pratiquaient déjà : David fit pénitence polir ses crimes ; le prophète Jonas prêcha la pénitence aux habitants de Ninive. Le sacrement de Pénitence date seulement de Notre-Seigneur ; — b) par leur nécessité. La vertu de pénitence est nécessaire au salut pour tous ceux qui sont coupables de fautes graves : tout pécheur, à quelque religion qu'il appar­tienne, doit regretter et expier ses péchés. De foi, Concile de Trente, 8688. VI, chap. VI. Le sacrement de Pénitence n'est un précepte que pour les chrétiens ; — c) par leur nature. Tandis que la vertu est intérieure et né requiert que la confession devant Dieu, le sacrement de Pénitence est extérieur et exige que la confession soit faite devant le prêtre.
391. — II. Existence du Sacrement de Pénitence.
1° Erreurs. a) Les montanistes (IIe siècle) et les novatiens (IIIe siècle) n'ont pas nié d’une manière absolue l’existence du sacrement de pénitence, mais ils ont contesté l’efficacité en prétendant que certains péchés, l’idolâtrie, l’homicide, l’adultère et l’apostasie étaient irrémissibles, b) les protestants ont rejeté la plupart, l'existence du Sacrement de Pénitence, en enseignant qu'il n'est pas un sacre­ment distinct du Baptême ou qu'il n'a d'autre propriété que de déclarer les péchés remis, sans les remettre par lui-même.
2° La doctrine catholique. — Contre ces erreurs, la doctrine catholique démontre l'existence du sacrement de Pénitence, en établissant les deux propositions suivantes, à savoir : — 1. que Jésus-Christ a donné à son Eglise le pouvoir des clés, c'est-à-dire le pouvoir en général de gouverner et, en particulier, de remettre ou de retenir tous les péchés, sans nulle exception, commis après le Baptême ; et —2. que l’acte du jugement, confession, contrition et satisfaction, d'une part ; absolution de l'autre, — par lequel s'exerce le pouvoir des clés, constitue la matière et la forme, le signe sensible d'un vrai sacrement distinct du Baptême.
A. 1ere Proposition. Jésus-Christ a donné à son Église le pouvoir des clés. Cette assertion, définie par le Concile de Trente, sess. XIV, chap. i, can. 3, s'appuie sur l’Écriture Sainte et la Tradition.
a) ÉCRITURE SAINTE. Le pouvoir des clés a été promis d'abord, par Notre-Seigneur à saint Pierre et aux Apôtres, puis il leur a été conféré après la Résurrection. — 1. Paroles de la promesse. 1) A Pierre d'abord. Celui-ci venait de confesser la divinité du Christ. Notre-Seigneur, vou­lant le récompenser de sa foi, lui déclara qu'il serait le fondement de son Eglise, qu'il en aurait les clés, que tout ce qu'il lierait ou délierait sur la terre, serait lié ou délié dans le ciel (Mat, xvi, 19). — 2) Aux Apôtres ensuite. Le pouvoir de lier et de délier que le Christ avait promis à Pierre seul, il le promet aussi à tous les Apôtres : « Tout ce que vous lierez sur la terre, leur dit-il, sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel» (Mat, xviii, 18). Donner les clés d'une maison ou d'un royaume est une locution symbolique dont le sens n'échappe à personne. Elle signifie que celui à qui les clés sont remises est le maître de la maison, qu'il est le chef et le législateur du royaume, qu'il lui appartient d'y introduire ceux qui en sont dignes et d'en exclure les autres. Or, le péché est le seul obstacle au royaume des cieux. Il est donc permis de conclure que le pouvoir de lier et de délier, promis à saint Pierre et aux Apôtres, n'est rien autre que le pouvoir de remettre les péchés et d'enlever l'obstacle à l'entrée dans le royaume, l'Église d'abord et le ciel ensuite.

2. Paroles de l'institution. Le pouvoir qui avait été promis à saint Pierre et aux Apôtres leur fut conféré par le Christ ressuscité : « La paix soit avec vous! leur dit-il. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffle sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus» (Jean, xx, 21-23). Il résulte de ces paroles que les Apôtres ont reçu de Jésus-Christ la même mission que lui, qu'ils ont comme lui le pouvoir de remettre les péchés, c'est-à-dire de délivrer le pécheur de ses fautes et de le rendre juste devant Dieu.



b) TRADITION. Enseignement des Pères et pratique de l’Église. L'on peut dire, d'une manière générale, que le pouvoir des clés fut tou­jours en usage dans l'Église et que les Pères le considéraient comme d'ins­titution divine. Les nombreuses discussions qui surgirent dans les pre­miers siècles furent relatives à la manière d'exercer ce pouvoir. Elles portèrent surtout sur le point de savoir s'il était opportun de remettre tous les péchés ; et il est assez probable que, pendant un certain temps, l'absolution fut refusée aux apostats (lapsi), aux homicides et aux adul­tères. Mais c'était là en réalité une simple question de discipline, — ana­logue à celle qui, de nos jours encore, réserve l'absolution de certains péchés au Souverain Pontife et aux évêques, — car ceux qui ne voulaient pas qu'on accordât l'absolution pour certains péchés ne contestaient nullement à l'Église le pouvoir de les remettre.
B. 2me Proposition. — Le rite par lequel s'exerce le pouvoir de remettre les péchés, constitue un vrai sacrement, distinct du Baptême. De foi, Concile de Trente, sess. XIV, can. 1 et 2.

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