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A. Boulenger, (chanoine honoraire d’Arras)


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11e LEÇON : la CONFESSION




403. —Mots.
Confession (latin « confessio » aveu). — a) Dans son sens général et étymologique, la confession est l'aveu des fautes qu'on a commises. — b) Pour le sens restreint et théologique, voir n° suivant.

Tribunal de la confession. Saint Tri­bunal. Tribunal de la Pénitence. Ces trois expressions désignent soit le confession­nal, soit la confession elle-même.
Habitudinaire. Celui qui retombe sou­vent dans le même péché, qui en a contracté l'habitude.
Récidiviste. Celui qui commet de nou­veau le même péché. On peut donc être récidiviste sans être habitudinaire.

Par rapport à la confession, on appelle habitudinaire celui qui se confesse pour la première fois de quelque mauvaise habitude, et récidiviste celui qui, après l'avertissement du confesseur, est re­tombé dans le même péché, sans avoir fait d'efforts pour se corriger de cette mauvaise habitude.


Sceau de la Confession ou Sceau sa­cramentel- Obligation rigoureuse impo­sée au confesseur de ne rien dévoiler de ce qu'il a appris par la confession sacramentelle. Ce secret absolu et invio­lable s'appelle sceau, du latin « sigillum » cachet, sceau, par analogie avec les let­tres qu'on ferme par un cachet lorsqu'on veut les tenir secrètes.

DÉVELOPPEMENT



404 — I. La Confession. Définition. Espèces.
1° Définition. — La confession est l'accusation de ses péchés commis après le Baptême, faite à un prêtre approuvé, pour en recevoir l'absolu­tion. — La confession est : — a) l'accusation de ses péchés commis après le Baptême. — 1. Elle est une accusation, 4° c’est-à-dire un aveu par lequel on se reconnaît coupable, et non pas un simple récit ; — 2. des péchés commis après le Baptême : ce qui revient à dire qu'on ne reçoit le sacre­ment de Pénitence qu'après avoir reçu auparavant le Baptême. — b) L'accusation des péchés doit être faite à un prêtre approuvé. Elle ne se fait donc pas directement à Dieu ni à n'importe quel homme, mais unique­ment à ceux qui ont reçu le pouvoir des clés, c'est:à-dire aux prêtres et aux prêtres seuls qui ont l'approbation de leur Évêque ; — c) pour en \recevoir l'absolution. La confession n'est pas, comme nous venons de le dire, un simple récit des fautes commises ; elle se fait en vue de l’absolution.
2° Espèces. — La confession peut être secrète ou publique. — a) La confession secrète ou auriculaire est celle qui se fait en secret à un prêtre approuvé, et que nous venons de définir plus haut. — b) La confession publique, c'est-à-dire celle qui se faisait devant l'assemblée des chrétiens, est supprimée de nos jours : elle n'a du reste existé dans l'Église primitive,. qu'à titre d'exception, et là où elle a été imposée comme obligatoire, les papes, et en particulier saint Léon, sont intervenus pour condamner cet usage comme abusif266.

En outre, la confession peut être : — c) générale si elle embrasse les péchés de la vie entière ; — d) particulière, si elle ne s'étend qu'aux péchés commis depuis la dernière confession.


405. — II. L'institution divine de la Confession.
Erreurs. — Les luthériens et les calvinistes ont généralement nié l'institution divine de la confession : ils ont représenté la confession auriculaire comme une invention du pape Innocent III au IVe Concile de Latran (1215). Les uns l'ont regardée comme une institution utile ; les autres comme intolérable et nuisible à la société. Les protestants modernes, même les ritualistes qui en reconnaissent l'utilité, en rejettent la nécessité.
2° Le dogme catholique.La confession sacramentelle est d'institution divine, et non d'institution ecclésiastique. Elle est l'œuvre de Jésus-Christ, et non par conséquent une invention humaine. — Cet art. de foi, défini, par le Concile de Trente, sess. XIV, chap. v et can. 6 contre les Protestants, s'appuie sur l'Écriture Sainte, la Tradition et la raison.
A. ÉCRITURE SAINTE. — L'institution divine de la confession se déduit des textes mêmes qui nous ont démontré l'existence du sacrement de Pénitence (V. N° 391). D'après ces textes, Jésus-Christ a conféré aux Apôtres et à leurs successeurs le pouvoir des clés : autrement dit, il les a établis les juges des consciences. Il leur a donné la mission de lier ou de délier, de condamner ou d'absoudre. Or, un tel jugement suppose connais­sance de la cause, et, par conséquent, la comparution du coupable devant le tribunal du juge et l'aveu de ses fautes. Le pouvoir accordé par Jésus-Christ à son Église serait en effet illusoire si, en instituant, d'un côté, le tribunal de la Pénitence, il n'avait pas imposé, de l'autre, aux pécheurs, l’obligation de se présenter devant ce tribunal et de confesser leurs fautes, ou même s'il y avait pour eux un autre moyen de se justifier. La confession a donc été instituée par Jésus-Christ, au moins d'une manière implicite.
B. TRADITION. — Comme les textes de la Sainte Écriture qui prouvent que Jésus-Christ a donné à ses Apôtres le pouvoir des clés ne démontrent l'institution de la confession que d'une manière implicite et par voie de conséquence, il ne faut pas s'étonner si le dogme de la confession a subi dans le cours des âges une certaine évolution dans son exposition et dans sa pratique.

Au pouvoir des clés donné par Jésus-Christ à son Église correspond évidemment chez les fidèles le devoir de soumettre leur conscience à ce pouvoir. Mais de quelle façon ? Par la confession publique ou par la confession secrète ? En outre, le jugement doit-il être suivi d'une pénitence publique ou d'une pénitence secrète ? Deux questions de discipline qui n'étaient pas réglées par Notre-Seigneur, et étaient laissées à la libre détermination de l'Église. Or l'Église a pour principe d'adapter ses règles de disci­pline aux besoins du moment : d'où des différences d'usage qu'il ne faut pas prendre pour des évolutions du dogme lui-même.

D'après le témoignage des Pères de l'Église et des Conciles, nous pouvons diviser l'histoire de la confession en trois périodes. — a) Dans la première période qui com­prend les cinq premiers siècles, l'Église attache surtout une grande importance à la pénitence publique. Toutefois, la confession secrète existait déjà, non seulement pour obtenir la rémission des péchés, mais surtout pour savoir s'il fallait se soumettre à la pénitence publique. Nous avons là-dessus :— 1. les témoignages de saint Ambroise et de saint Pacien (ive siècle) qui déclarent que pour déterminer la pénitence à imposer au pénitent, l'évêque ou le prêtre avaient besoin de connaître en détail, par l'aveu du pénitent, les fautes qu'il a commises ; — 2. les témoignages d'Origène, de saint Cyprien et autres qui montrent que la confession auriculaire faisait déjà partie du régime pénitentiel aux origines du christianisme. — b).Dans la seconde période qui commence au VIe siècle, la confession auriculaire devient plus fréquente, comme il ressort des Pénitentiels. D'après ces livres qui étaient les rituels de l'époque et qui contenaient tout le cérémonial du sacrement de Pénitence (peines canoniques à imposer propor­tionnées à la gravité des péchés, formule de l'absolution, etc.), le pénitent confesse les fautes au prêtre seul — c) Dans la troisième période (VIIIe siècle), la discipline de l'Église va plus loin, et les conciles particuliers proclament l'utilité et même la néces­sité de la confession auriculaire.

La thèse protestante qui prétend que la confession auriculaire date du IVe Concile de Latran (1215) est donc historiquement fausse. Le concile n'a pas inventé la confes­sion secrète, mais il l'a imposée comme une obligation, à l'exclusion de la confession publique. En déterminant le temps où elle est un devoir, et les personnes que ce devoir atteint, le concile n'a pas créé la confession auriculaire, il en a seulement consacré l'usage. C'est par conséquent une erreur grossière de soutenir que le pape Inno­cent III a été l'inventeur de la confession secrète dans le IVe Concile de Latran, alors qu'il s'est contenté d'en promulguer la nécessité et de déterminer l'époque où le pré­cepte oblige (V. N° 246).


C. RAISON. — La raison nous apporte une preuve indirecte de l’institution divine de la confession en établissant, d'une part, l'utilité et par conséquent, la convenance de cette institution faite par Jésus-Christ, et, de l'autre, en montrant combien il est absurde de prétendre qu'une telle institution soit d'invention humaine : — a) Utilité et convenance de cette institution. 1. Pour l'individu, la confession est le meilleur moyen de réparer ses fautes. Tout péché est, vis-à-vis de Dieu, un acte de désobéissance et d'orgueil : la confession est un acte de soumission et d'hu­milité. Elle est, en outre, en harmonie avec les besoins de notre âme ; en lui inspirant le regret des fautes du passé et la volonté de bien faire dans l'ave­nir, elle est un principe de relèvement moral et elle assure par là la paix et la tranquillité du cœur. — 2. Pour la société, elle est une puissante sau­vegarde, en apaisant les discordes, en procurant la restitution des biens volés et en prévenant les scandales. — b) La raison démontre aisément qu'il est absurde de prétendre que la confession soit d'institution humaine. A priori, comment pourrait-on admettre qu'un homme ait eu assez d'au­dace et de pouvoir pour faire accepter de ses contemporains une chose qui répugne à la nature humaine? A posteriori, et à supposer qu'il en soit ainsi, l'histoire devrait nous rapporter le nom de l'inventeur. Les pro­testants ont bien dit que la confession auriculaire devait être attribuée à Innocent III ; nous avons vu plus haut qu'il n'en est rien. Or, elle n'a pas été établie non plus dans les siècles précédents, car il est évident que dans cette hypothèse les hérétiques des premiers siècles : ariens, grecs, schismatiques, etc., n'auraient pas manqué d'accuser l'Église de varier dans son enseignement.

Il faut donc conclure que la confession sacramentelle a toujours été reçue dans l'Église, qu'elle vient des Apôtres et de Jésus-Christ, et, par conséquent, qu'elle est d'institution divine.


406. - III. Qualités de la Confession.
La confession doit être humble, simple et entière.
1° Humble. — Le pécheur est un coupable qui s'accuse, non pour se justifier, mais pour implorer son pardon. Il doit donc avoir l'attitude humiliée de quelqu'un qui a conscience de sa faiblesse et de sa misère.
2° Simple. — La confession doit se faire sans artifice et sans déguise­ment. Le pécheur doit présenter les faits tels qu'ils sont, sans essayer de les dénaturer, sans les charger de détails superflus. La simplicité com­mande la discrétion; il convient d'exprimer les points, délicats avec beau­coup de réserve dans le langage, en laissant de côté les circonstances inu­tiles ; encore moins est-il permis de manifester les défauts ou les péchés des autres sans nécessité.
Entière. — Le pénitent doit accuser tous ses péchés, tels qu'il les connaît, donnant comme certains ceux qui sont certains, comme douteux ceux qui sont douteux, et il doit répondre avec franchise aux justes inter­rogations du confesseur.

L'intégrité est, sans nul doute, la qualité essentielle de la confession. Nous allons voir, dans les trois articles suivants, quelles en sont les conditions, quels sont les moyens de l'assurer, et quelles causes excusent de l'intégrité.
407. — IV. Conditions de l'intégrité.
Il faut entendre ici par conditions de l'intégrité ce qu'il est indispensa­ble de déclarer dans la confession, pour que celle-ci soit entière. En d'au­tres termes, quelle est la matière nécessaire de la confession? Quelle en est la matière libre? Quelle matière est suffisante? Et quelle matière est insuffisante?
1° Matière nécessaire. — La matière nécessaire de la confession com­prend : — A. tous les péchés mortels commis après le Baptême, et non encore directement remis par l'absolution. Ces péchés doivent être déclarés quant à leur espèce, quant à leur nombre et quant aux circonstances. — a) Espèce. Le Concile de Trente dit que le prêtre ne peut exercer son juge­ment s'il ne connaît tous les péchés selon leur espèce. Il ne suffit donc pas de dire en général : « J'ai péché contre tous les commandements » ni même : « J'ai péché contre tel commandement. » II faut spécifier la faute, vu que l'espèce change la gravité du péché. Ainsi la malice du jugement témé­raire n'est pas la même que celle du mensonge, la médisance n'a pas le même caractère que la calomnie, bien qu'ils soient tous des péchés contre le VIIIe Commandement. — b) Nombre. Le pénitent doit déclarer le nom­bre des péchés mortels dont il a connaissance. S'il ne se souvient plus du nombre exact, il doit dire le nombre approximatif, en ajoutant le mot : « environ ». c) Circonstances. Il faut déclarer les circonstances qui changent l'espèce du péché et il convient de dire aussi celles qui en aug­mentent notablement la malice : circonstances de personnes, de lieu, de quantité, etc. Ainsi frapper ses parents est plus grave que frapper une autre personne ; voler dans une église un objet sacré est en même temps un vol et un sacrilège ; voler cent francs est plus grave que de voler un franc, etc. (Voir Can. 901).

B. Il faut encore considérer comme matière nécessaire les péchés graves involontairement omis dans une confession précédente. L'oubli ne dis­pense pas de les accuser lorsqu'on s'en souvient, mais comme ils ont été indirectement remis, il n'y a pas urgence à le faire le plus tôt possible. Il suffit de les accuser à sa prochaine confession.


Matière libre. — A. D'après une opinion probable (S. Alphonse de Liguori), on n'est pas obligé d'accuser les péchés douteux. liais, en pra­tique, il vaut mieux le faire pour la tranquillité de la conscience, à moins que la personne ne soit scrupuleuse. Si un péché a été accusé comme dou­teux et qu'on reconnaît plus tard qu'il a certainement été commis, faut-il l'accuser à nouveau ? Oui, d'après un grand nombre de théologiens. Non, d'après d'autres (Lugo, Lehmkuhl), car le péché a été directement remis, le confesseur ayant, en prononçant sa sentence d'absolution, sous-entendu ces paroles : « Si tu as vraiment commis le péché, je t'absous. » Or, à ce moment, le péché avait été réellement commis ; il a donc été remis directement.

B. Les péchés véniels sont également matière libre de la confession. Tou­tefois, il vaut mieux les accuser pour concevoir une contrition plus grande et recevoir un pardon plus complet.


Matière suffisante. — Si le pénitent n'a pas de péché mortel, les péchés véniels, ou même un péché mortel ou véniel déjà remis, dont il con­çoit une nouvelle contrition, sont une matière suffisante (can. 902).
Matière insuffisante. — Les imperfections et les péchés douteux, accu­sés seuls et en dehors de toute autre faute, ne sont pas matière suffisante, parce que la matière doit toujours être un péché réel ou un péché réelle­ment commis.
COROLLAIRE. — Est-il permis de diviser sa confession en déclarant une partie de ses péchés à un confesseur, et une autre partie à un autre ? Oui, si l'on accuse d'abord tous ses péchés mortels à un confesseur et ses péchés véniels à un autre. Mais ce serait commettre un sacrilège, si, inver­sement, on «cousait ses péchés véniels à un premier confesseur sans avoir été absous de .ses péchés mortels. Celui qui, étant sujet d’une mauvaise habitude, s'adresserait chaque fois à un autre confesseur pour ne pas la faire connaître, ne ferait pas une confession sincère.
408. — V. Moyens d'assurer l'intégrité de la Confession.
Il y a deux moyens d'assurer l'intégrité de la confession : 1° l'examen de conscience qui est le moyen ordinaire, et 2° la confession générale, qui est le moyen extraordinaire.
L'examen de conscience- — La seule façon de connaître ses péchés c'est de s'examiner sérieusement la conscience. Celui qui a péché grave­ment, doit donc apporter à l'examen de sa conscience le même soin qu'il met aux choses importantes de la vie. Cependant la diligence qui est ici requise, diffère avec les conditions du pénitent. Plus celui-ci se confesse souvent, plus il a de facilité à faire son examen de conscience.
MÉTHODE À OBSERVER. — II y a plusieurs façons de s'examiner la conscience. La méthode la plus simple, là plus courante et la plus com­plète est de passer en revue les Commandements de Dieu et de l'Église, les péchés capitaux et les devoirs de son état, et de voir si on est coupable sur ces différents points. Une autre méthode consiste à s'examiner sur les devoirs envers Dieu, envers le prochain et envers soi-même. En réa­lité, les deux méthodes concordent.
La Confession générale- — La confession générale, qui est la répé­tition de plusieurs confessions, ou même de toutes, n'est nullement requise pour assurer l'intégrité de la confession. Cependant elle est : — a) nécessaire, si les autres confessions ont été invalides, par défaut de sin­cérité ou pour toute autre raison. — b) Elle est utile pour ceux qui dou­tent267 de la valeur de leurs précédentes confessions et qui veulent com­mencer une vie nouvelle. La confession générale est donc recommandée à certaines étapes de la vie-, où l'on a besoin de grâces et de lumières plus abondantes, par exemple, avant la première Communion solennelle, avant le choix d'un état, dans une maladie dangereuse. — c) La confession géné­rale peut aussi être nuisible et par conséquent défendue ; c'est le cas pour les scrupuleux, pour ceux qui ont péché contre la pureté, parce qu'il n'est pas prudent que leur imagination revienne souvent sur ces sujets.
Remarque. — Quand on réitère ses confessions pour cause de sacrilège, on doit, si on s'adresse à un autre confesseur, accuser d'abord le sacrilège, puis les péchés omis volontairement, ensuite tous les péchés mortels. Si la confession est faite au même confesseur, il suffit d'accuser le sacrilège, puis les péchés omis et, d'une manière générale, tous les péchés déjà accusés.
409. — VI. Les Causes qui excusent de l'intégrité de la Confession.
L'intégrité peut être matérielle ou formelle. L'intégrité matérielle consiste dans l'accusation complète de tous les péchés mortels non encore confessés. L'intégrité formelle comprend tous les péchés dont le pénitent se souvient, en dehors de ceux qu'il peut omettre pour juste raison.
L'intégrité formelle est seule requise, quand de justes raisons s'opposent à l'intégrité matérielle. Toutefois, quand ces raisons n'existent plus, il y a obligation de compléter la confession en matière nécessaire.
Principe général- — Il est permis de poser comme principe général que deux rai­sons excusent de l'intégrité matérielle de la confession, à savoir : l'impuissance phy­sique et l'impuissance morale.
A. IMPUISSANCE PHYSIQUE. — Celle-ci peut provenir de trois causes : — a) de l’oubli. Il est clair que si, malgré un examen de conscience sérieux, on ne se rap­pelle pas un ou plusieurs de ses péchés, on se trouve, par le fait, dans l'impuissance physique de les accuser ; — b) du défaut de pouvoir physique. Les muets qui ne savent pas écrire, les étrangers qui ne connaissent pas la langue du confesseur et qui n'ont pas d'interprète268 à leur disposition sont dans l'impossibilité physique de se confes­ser ; — c) du défaut de temps. Quand il y a, par exemple, danger de mort immédiate. Ainsi, au moment d'un naufrage, dans un incendie, sur le champ de bataille, le temps faisant défaut, les pénitents sont dispensés de l'intégrité matérielle de la confession.
B. IMPUISSANCE MORALE. — II y a impuissance morale toutes les fois que de l'intégrité matérielle de la confession, il doit résulter un grave dommage spirituel ou temporel, extrinsèque à la confession. Il est bien entendu que le dommage doit être extrinsèque, car s'il était intrinsèque à la confession, comme la crainte d'encourir la réprimande de la part du confesseur, ou de baisser dans son estime, il n'excuserait pas de l'intégrité matérielle.
Il y a crainte de grave dommage :— a) pour le pénitent, quand celui-ci, par exemple, peut être diffamé, non vis-à-vis du confesseur, mais devant d'autres personnes. Le cas est assez fréquent dans les hôpitaux où les lits sont parfois si proches les uns des autres qu'un malade ne peut se confesser sans être entendu de ses voisins ; — b) pour une tierce personne. Si le pénitent a de graves raisons de croire que de sa confession entière il résultera un dommage important pour un tiers — si ce tiers, par exemple, étant au service du confesseur, peut être déconsidéré à ses yeux et perdre sa place. Dans ce dernier cas, et autres du même genre, si on ne peut trouver un confesseur étranger, on est dispensé de l'intégrité matérielle.
410. —VII. Les obligations du Confesseur.
Les devoirs du confesseur concernent deux moments : — a) le moment de la confession, et — b) le temps qui suit la confession.
Moment de la Confession. — Au confessionnal, le prêtre est, à la fois, père, docteur, juge et médecin.

A. Il est père. C'est le nom que lui donnent les pénitents. Il doit donc être plein de bonté, de charité et de patience. Plus l'aveu coûte au pécheur, plus il doit l'encoura­ger par son indulgence, plus il doit éviter toute marque d'impatience et tout signe de réprobation.


B. Il est docteur. Il doit donc avoir la science compétente pour résoudre les cas qui se présentent d'ordinaire269. Mais il peut arriver qu'il ait besoin d'étude et de ren­seignements, il doit alors avoir conscience des difficultés pour les signaler et récla­mer le temps qui lui est nécessaire pour les résoudre. Inexpérience complète la science, mais ne la supplée pas.

En tant que docteur, le confesseur doit instruire le pénitent. Il doit lui enseigner : — a) les vérités dont la connaissance est nécessaire au salut, s'il les ignore, — b) les obligations qui lui incombent. Il doit le corriger de ses erreurs, si son ignorance est vincible ; l'avertir, par exemple, s'il considère comme grave ce q«i ne l'est pas, et réciproquement, s'il estime léger ce qui est grave. Mais si l'ignorance est invincible et qu'il y a tout lieu de croire que le pénitent ne tiendra pas compte de l'avertisse­ment, le confesseur n'est pas tenu de l'instruire, à moins que l'ignorance ne porte sur des vérités dont la connaissance est nécessaire au salut, ou que l'erreur ne soit une cause de scandale ou de détriment pour le bien public.


C. Il est médecin. Le confesseur est le médecin des âmes. Il doit donc rechercher les causes des maladies spirituelles, appliquer les remèdes pour les guérir et prévenir les rechutes. Les principaux remèdes ont déjà été indiqués à propos du VIe Com­mandement (V. N° 221).
D. Il est juge. En tant que juge, le confesseur doit: — a) instruire la cause et, — b) prononcer la sentence.
a) Pour instruire la cause, il doit écouter le pénitent, l'interroger s'il le juge à pro­pos, tout en prenant soin d'éviter toute question inutile et indiscrète.

b) Après avoir instruit la cause, il doit porter la sentence, c'est-à-dire concéder, différer ou refuser l'absolution. — 1. Il doit concéder l’absolution à tout pécheur dont il n'y a pas lieu de douter des bonnes dispositions. — 2. En sa qualité de juge, et plus encore, de médecin, il doit différer l'absolution, s'il prévoit qu'an délai sera utile à l'âme du pénitent. — 3. L'absolution doit enfin être refusée à ceux qui n'ont aucune contrition de leurs fautes et aucun ferme propos. Ainsi on ne doit pas absoudre : 1) ceux qui ne consentent pas restituer ; — 2) ceux qui ne promettent pas de fuir l’occasion prochaine du péché. En effet, celui qui ne veut pas quitter l’occasion volontaire270 et prochaine de péché manque de contrition, attendu qu’aimer l’occasion c’est déjà aimer le péché ; — 3) les habitudinaires qui refusent d'employer les moyens propres à vaincre leurs mauvaises habitudes ; — 4) les récidivistes, c'est-à-dire ceux qui retombent toujours dans les mêmes fautes graves qu'ils ont déjà maintes fois confessées sans qu'il y ait le moindre amendement de leur part et aucun signe ordi­naire de bonnes dispositions.
Devoirs du Confesseur après la Confession. — Deux devoirs incom­bent au confesseur en dehors du saint tribunal après la confession. Il doit : — a) réparer les erreurs qu'il a commises, et — b) garder le secret.
A. Réparation des erreurs commises. — Les erreurs peuvent porter sui la validité du sacrement ou sur les obligations du pénitent. — a) Sur la validité du sacrement. Le prêtre qui, par défaut de juridiction ou tout autre motif, est cause de l'invalidité du sacrement, est obligé de réparer le grave dommage qu'il a causé au pénitent. — b) Sur les obligations du, pénitent. Si le confesseur a induit le pénitent en erreur, s'il l'a obligé par exemple à la restitution, alors qu'il n'y était pas tenu, ou s'il l'a dispensé de restituer, lorsqu'il était obligé de le faire, il est tenu de corriger son erreur.
B. Le secret sacramentel. a) LE DEVOIR. — Le sceau sacramentel, — c'est-à-dire l'obligation de garder le secret sur tous les péchés révélés par la confession, — est inviolable. « Le confesseur doit donc éviter soi­gneusement, pour n'importe quel motif, tout mot, tout signe, tout ce qui pourrait tant soit peu découvrir le pénitent » (Can. 889, § 1).
b) L'OBJET DU SECRET SACRAMENTEL. — 1. Tombe directement sous le sceau du secret tout ce qui a été connu en confession et ne peut être révélé sans que la confession soit rendue odieuse : tous les péchés, mortels, véniels, passés, présents, futurs. Un pénitent déclare qu'il veut commettre un vol, un assassinat : le confesseur n'a pas le droit de le découvrir. — 2. Tombe indirectement sous le sceau tout ce qui peut faire connaître les péchés du pénitent d'une manière indirecte : les cir­constances du péché, les défauts du pénitent, la pénitence imposée, les péchés du complice.

Aucun motif ne peut dispenser de l'obligation du secret : ni la bien du confesseur, ni le bien du pénitent, ni le bien de l'état. La science acquise au confessionnal est une science négative ; elle est comme si elle n'existait pas. Mais il convient de remarquer que le prêtre n'est pas tenu au secret : — 1. si le pénitent n'a pas l'intention de faire une confession sacramen­telle, ou — 2. si ce qu'il avoue est déjà connu du prêtre par un autre moyen que la confession.


c) LE SUJET DU SECRET. — Sont tenus au secret sacramentel : — 1. le prêtre qui a entendu la confession ; — 2. l'interprète qui a servi d'in­termédiaire, et, en général ; —3. tous ceux qui, volontairement ou invo­lontairement, ont surpris le secret de la confession.
Conclusion pratique.
1° Remercier Notre-Seigneur d'avoir institué la confession, puisqu'elle est, comme nous l'avons vu, en harmonie avec les besoins de notre âme.

2° Apporter à l'examen de conscience le plus grand soin, et s'efforcer d'exciter en nous le regret de nos péchés par la considération des souf­frances de Notre-Seigneur, mort sur la crois pour racheter nos fautes.


Manière de se confesser. — II importe de se bien confesser et, pour cela, de con­naître le cérémonial de la confession.

a) Quand le pénitent arrive au confessionnal, il s'agenouille, puis, après avoir fait le signe de la Croix, il dit : « Mon Père, bénissez-moi, parce que j'ai péché. » Le prêtre le bénit en disant : « Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres, pour que vous fassiez une bonne confession au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.» b) Le pénitent récite alors la première partie du Confiteor : « Je confesse à Dieu tout-puissant... jusqu'à ces mots : c'est ma faute.» Il dit depuis combien de temps il s'est confessé, s'il a reçu l'absolution et s'il a accompli sa pénitence. c) Puis il commence sa confession : « Mon Père je m'accuse... Quand il a terminé sa confession, il peut ajouter cette formule : « Je m'accuse de tous ces péchés, de ceux dont je ne me souviens pas, de tous ceux de ma vie passée et particulièrement... de tel péché plus grave qu'il nomme) ; j'en demande pardon à Dieu et à vous, mon Père, la pénitence et l'absolution, si vous m'en jugez digne». Puis il se frappe la poitrine, achève le Confiteor : « C'est ma faute, etc. » d) Il écoute alors les avis du confesseur, accepte la pénitence qu'il lui impose. e) Il récite enfin l'acte de contrition tandis que le prêtre lui donne l'absolution. f) Après la confession, le pénitent doit remercier Dieu de la grâce qu'il vient de recevoir, repasser dans son esprit les avis qui lui ont été donnés, renouveler ses bonnes résolutions, et, autant que possible, faire aussitôt sa pénitence.


LECTURES. — 1° David avoue son péché devant le prophète Nathan (II Rois, xii).

2° Confession des Juifs à saint Jean-Baptiste (Marc, i).

3° Confession des premiers chrétiens (Actes, xix, 18).

Saint Jean Népomucène, martyr du secret de la confession. Saint Jean Népomucène était aumônier de Venceslas VI, empereur d'Allemagne, roi de Bohême, et confesseur de l'impératrice Jeanne. L'empereur, écoutant des calomnies sur l'im­pératrice, voulait le forcer à révéler la confession de la princesse. Refus du prêtre. Venceslas le fit alors torturer et jeter dans la Moldau.


QUESTIONNAIRE. — I. 1° Qu'est-ce que la confession ? 2° Quelles en sont les espèces ? 3° Le dogme de la confession a-t-il subi une certaine évolution dans la suite des siècles ? 4° En combien de périodes peut-on diviser l'histoire de la confession ? 5° La thèse protestante qui prétend que la confession auriculaire date du IVe Concile de Latran est-elle conforme à l'histoire ? 6° Comment la raison nous apporte-t-elle une preuve indirecte de l'institution divine de la confession ?

III. 1° Quelles sont les qualités delà confession ? 2° Qu'est-ce que l'intégrité ?

IV. 1° Qu'entendez-vous par conditions de l'intégrité ? 2° Quelle est la matière nécessaire de la confession ?1 3° Quelle est la matière libre de la confession ? 4° Les péchés véniels sont-ils matière suffisante ? 5° Citez une matière insuffisante. 6° Est-il permis de diviser sa confession ?

V. 1° Quels sont les moyens d'assurer l'intégrité de la confession ? 2° Quelle méthode doit-on observer dans l'examen de conscience ? 3° La confession générale est-elle quelquefois nécessaire ? 4° Est-elle toujours utile ?

VI. 1° Qu'est-ce que l'intégrité matérielle ? 2° Qu'est-ce que l'intégrité formelle ? 3° Quelles sont les justes raisons qui excusent de l'intégrité matérielle ?

VII. 1° Quelles sont les obligations du confesseur au moment de la confession ? 2° Quels sont ses devoirs après la confession ? 3° Qu'est-ce que le secret sacramentel ? 4° Quel en est l'objet ? 5° Quel en est le sujet ?


DEVOIRS ÉCRITS. — 1° A quelle date remonte la confession ? 2° Quelle diffé­rence y a-t-il entre le tribunal de la Pénitence et les tribunaux humains ? 3° Peut-on, par humilité, augmenter le nombre des péchés qu'on a commis ? 4° Le mensonge commis en confession est-il un simple mensonge ? 5° Le prêtre peut-il donner ou refuser l'absolution à son gré ? 6° Est-il permis à un prêtre qui dépose en justice et jure de dire toute la vérité, de révéler un secret de confession ?

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