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A. Boulenger, (chanoine honoraire d’Arras)


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18ème LEÇON

Constitution de l’Église.



1° Hiérarchie.

a. Église enseignante : Papes, Évêques

b. Église enseignée : Fidèles.
2° Pouvoirs.

A) De l’Église en général



    1. Doctrinal : infaillibilité

      1. Existence

      2. Sujet

      3. Mode d’exercice

      4. Objet 

    2. d’ordre : existence, sujet, objet

    3. de gouvernement : existence, sujet, objet

B) Du Pape

  1. Doctrinal : infaillibilité

      1. Objet

      2. Mode d’exercice

  1. De gouvernement

    1. Objet

    2. Mode d’exercice

C) Des Évêques

  1. doctrinal

  2. de gouvernement


3° Droits de l’Église.

a) enseigner, b) recruter des ministres, c) administrer des sacrements, d) fonder des Ordres religieux, e) posséder des biens.


4. Relation avec l’État.


131. Mots.
Hiérarchie (du grec « ieros » sacré et « arché » commandement). Ce mot dé­signe les divers degrés de rang et de pou­ voir dans l’Église. Il y a dans l’Église une double hiérarchie, à savoir : a) la hiérarchie d’ordre (Voir Leçon « Du Sa­crement de l’Ordre » et b) la hiérarchie de juridiction (V. N° 133).
Pape (du grec « papas » père). D’après l’étymologie même du mot, le pape est le père et le chef de l’Église catholique.

SES NOMS. a) Vicaire (celui qui remplace) de Jésus-Christ b) le suc­cesseur de saint Pierre ; c) le Saint-Père ; d) le Souverain Pontife, le premier des Pontifes (Évêques), celui qui commande aux autres ; e) le Pasteur suprême, celui qui a la garde de toute l’Église, comme le pasteur a la garde de son troupeau.

EX CATHEDRA. Cette expression signifie : du haut de la chaire. La chaire désigne la qualité, la fonction de maître et de chef. Parler ex cathedra, c’est donc parler en tant que chef de l’Église uni­verselle.
Cardinaux. Prélats de l’Église qui sont les auxiliaires et comme les minis­tres du Pape. Leur nombre, qui a varié avec les époques, est de nos jours de soixante-dix, dont sept actuellement pour la France. L’ensemble des cardinaux forme le « Sacré-Collège » qui a pour mis­sion d’élire le Pape dans une assemblée, appelée « Conclave ».
Conclave (du latin « cum » avec, et « clavis » clef).

Etymologiquement, ce mot signifie que les cardinaux ne peuvent sortir du palais, ni communiquer avec l’extérieur avant que l’élection soit faite. Au XVIème siècle, les gouvernements catho­liques se sont arrogé un prétendu droit de veto ou d’exclusive. L’Autriche s’en servit contre le cardinal Rampolla au conclave qui élut Pie X en 1903. Celui-ci, quelque temps après son élection, le fit supprimer.


Concile œcuménique. Concile auquel tous les Évêques catholiques sont con­voqués et que le Pape préside en per­sonne ou par ses légats.

Il y a eu, jusqu’à nos jours, 19 conciles oecuméniques, le premier en 325, à Nicée le 18ème à Trente en 1545-1563 ; et le 19ème au Vatican, en 1870, dans lequel fut définie l’infaillibilité du pape.76

Les membres des conciles oecuméni­ques sont : a) les Évêques, même s’ils n’ont pas été consacrés ; b) les titu­laires (in partibus infidelium) ; c) les Vicaires apostoliques. Du moins ils ont été admis au concile du Vatican, sans qu’on ait tranché la question de droit ; d) les Cardinaux, même non évêques e) les Généraux des Ordres religieux, f) les Abbés jouissant d’une juridiction quasi-épiscopale.
Concile provincial. Celui auquel assis­tent ou du moins sont convoqués tous les Évêques de la même province.
Concile national. Celui qui réunit tous les Évêques d’une même nation.
Évêque (du grec « episcopos » sur­veillant). Dignitaire de l’Église qui pos­sède la plénitude du sacerdoce et qui dirige un diocèse. Évêque in partibus (infidelium). Celui qui est promu à un évêché situé dans les pays infidèles, sans y résider.
Archevêque ou Métropolitain. Celui qui a son siège dans la capitale d’une pro­vince et qui a des suffragants. Ex. : l’ar­chevêque de Cambrai a pour suffragants les évêques d’Arras et de Lille. L’Église d’un archevêque s’appelle métropole ; celle d’un évêque, cathé­drale.
Curé (du latin « cura » soin). Prêtre à qui l’Évêque a confié la garde, le soin d une paroisse.
Fidèle (du fat. « fidelis », « fides » foi). Celui qui a la vraie foi, qui appartient à l’Église catholique.
DÉVELOPPEMENT
132. I. Constitution de l’Église.
Il a été établi dans la leçon précédente que l’Église fondée par Jésus­-Christ est une société hiérarchique placée sous l’autorité d’un chef unique et infaillible, et que l’Église catholique, étant la seule qui puisse revendiquer ces titres, est la véritable Église instituée par le Christ. Il s’agit maintenant d’en étudier la constitution plus en détail. Nous recher­cherons donc : 1° Quelle est la hiérarchie de l’Église ; 2° quels sont les pouvoirs dont l’Église en général a été investie ; quels sont, en particulier, les pouvoirs du Pape et des Évêques ; 3° quels sont les droits de l’Église, et 4° quelles doivent être ses relations avec l’État.

133. Hiérarchie de l’Église.
Nous avons vu que Jésus-Christ a fondé son Église sur le principe de la hiérarchie (N° 124). L’Église n’est donc pas une société où tous les mem­bres sont égaux. Elle comprend, avons-nous dit, deux groupes distincts : l’Église enseignante et l’Église enseignée.
1° Église enseignante.
a) À la tête de l’Église enseignante se trouve le Pape, qui en est le chef suprême et possède la plénitude des pouvoirs accordés par Jésus-Christ à son Église (V. N° 135). b) Au-dessous du Pape, et soumis à sa juridiction, il y a les évêques qui, comme lui, jouis­sent de la plénitude du sacerdoce, mais dont les pouvoirs d’enseignement et de gouvernement sont limités à leurs diocèses respectifs (V. N° 136).

Au bas de la hiérarchie nous trouvons les prêtres qui ont pour mission d’enseigner et d’administrer les sacrements, sauf ceux de Confirmation et d’Ordre qui sont spécialement réservés à l’Évêque. Ceux qui exercent leur ministère dans une circonscription appelée paroisse, et qui ont le titre de curés, tiennent tous leurs pouvoirs de l’évêque du diocèse. Ils ne sont donc pas pasteurs au même titre que l’Évêque ; ils ne peuvent faire de lois pour leurs paroisses ; ils doivent se borner à appliquer celles qui ont été portées par le Pape et l’évêque du diocèse, autrement dit, leurs pouvoirs ne leur appartiennent pas de droit, mais en vertu de la délégation épiscopale.


2° Église enseignée.
Les fidèles forment ce qu’on appelle l’Église enseignée. Ils n’ont aucune part à l’autorité ecclésiastique ; ils sont ensei­gnés, gouvernés et sanctifiés par leurs pasteurs. Cependant ils peuvent, surtout à notre époque, les seconder puissamment en les aidant à distri­buer l’instruction chrétienne aux enfants, en les soutenant de leurs ressources et en les défendant contre les attaques et les violences de l’im­piété. (V. N° 206 et 255).
134. III. Les pouvoirs de l’Église en général.
Les pouvoirs de l’Église découlent naturellement de la fin qu’elle pour­suit. En fondant son Église, le Christ lui a confié la mission de prêcher sa doctrine et de conduire les âmes à leur salut. Pour atteindre ce but, elle doit donc jouir d’un triple pouvoir : 1° du pouvoir doctrinal pour enseigner la vraie foi ; 2° du pouvoir d’ordre ou de ministère, pour administrer les sacrements ; et 3° du pouvoir de gouvernement pour obliger les fidèles à tout ce qu’elle juge nécessaire ou utile à leur bien spirituel.
Comme la question du pouvoir de ministère doit venir à propos du sacrement de l’Ordre, nous ne parlerons ici que du pouvoir doctrinal et du pouvoir de gouvernement.
1° Le pouvoir doctrinal. Infaillibilité de l’Église. Jésus-Christ a conféré le pouvoir doctrinal à ses Apôtres lorsqu’il les a chargés « d’ensei­gner toutes les nations ». Ce pouvoir comporte l’infaillibilité. Nous allons donc établir l’existence de l’infaillibilité de l’Église, considérée non plus seulement dans son chef, mais dans l’ensemble de son corps enseignant, puis nous on déterminerons le sujet, le mode d’exercice et l’objet.
A. EXISTENCE DE L’INFAILLIBILITÉ. L’infaillibilité de l’Église ressort des promesses de Notre-Seigneur. Le Christ a promis, en effet, aux Apôtres et à leurs successeurs 1. « d’être avec eux jusqu’à la consommation des siècles. » (Mat., XXVIII, 20) 2. de leur envoyer le Consolateur, l’Esprit-Saint qui doit leur « ensei­gner toutes choses » (Jean, XIV, 26) ; et 3. de leur donner la victoire sur leurs ennemis en les assurant que « les portes de l’Enfer ne prévaudront point contre elle. » (l’Église) De telles paroles indiquent bien que le privilège de l’infaillibilité est accordé à l’ensemble du corps enseignant ; car si l’Église pouvait errer, l’on ne pourrait plus dire que Jésus est avec elle, ni que l’Esprit-Saint lui prête son assistance, ni que les enne­mis de l’Église, c’est-à-dire ceux qui enseignent l’erreur, ne prévalent pas.
B. SUJET. Le sujet de l’infaillibilité, c’est-à-dire ceux à qui Jésus-Christ a donné le pouvoir d’enseigner et à qui il a promis l’infaillibilité, sont : a) le Pape (V. N° l24 et 135), et b) les évêques en communion avec le Pape (V . N° 136).
C. MODE D’EXERCICE. L’Église peut exercer son pouvoir infaillible d’en­seigner de différentes manières : a) par ses conciles généraux. Le concile général auquel tous les évêques sont convoqués représente le corps enseignant de l’Église : il est donc infaillible. Pour que ses décrets soient légitimes, il faut qu’ils soient sanc­tionnés soit par le Pape lui-même, soit par ses légats lorsque ceux-ci ont reçu le pouvoir de le faire ; b) par l’accord unanime des évêques dispersés dans tout l’univers et unis au Pape. Il n’est pas nécessaire que les évêques se réunissent en concile général pour être infaillibles. Même dispersés, ils forment le corps enseignant de l’Église et ne jouissent pas moins de l’infaillibilité77. Le consentement unanime de l’Église a toujours été reconnu comme une preuve de la vérité de la doctrine, et saint Vincent de Lérins a pu poser celle règle que : « Ce qui a été cru partout, toujours et par tous, est vraiment et proprement catholique » c) par le Pape seul parlant ex cathedra. Nous traiterons plus loin, d’une manière spéciale, de l’infailli­bilité du Pape (V. N° 135).
D. OBJET. L’objet de l’infaillibilité se déduit du but que l’Église poursuit dans son enseignement. La fin de l’Église est d’enseigner les vérités qui intéressent le salut. Tout ce qui y touche, soit directement, soit indirectement, forme donc l’objet de l’infaillibilité. a) L’objet direct, ce sont toutes les vérités, explicitement ou implicitement révé­lées par Dieu, et qui se trouvent dans les deux dépôts de la Révélation : l’Écriture Sainte et la Tradition. b) L’objet indirect, ce sont toutes les vérités qui, sans être révélées, sont dans un rapport tel avec les vérités révélées qu’elles sont indispensables à la conservation intégrale du dépôt de la foi : ainsi, on ne peut nier la spiritualité de l’âme sans ruiner du même coup le dogme de l’Immortalité. Il faut ranger dans l’objet indirect de l’infaillibilité : 1. les conclusions théologiques (N° 16) 2. les faits dogmatiques (N. 16) 3. les décrets relatifs au culte divin et à la discipline quand ils sont rendus obligatoires pour toute l’Église 4. les décisions qui approuvent les constitutions d’un ordre religieux ; 5. l’approbation du bréviaire : ce qui veut dire qu’il ne contient rien contre la foi ou les mœurs, mais non pas qu’il soit exempt de toute erreur historique ; 6. la canonisation des saints78 toutefois cette proposition, tout en étant l’opinion commune des théologiens, n’est pas de foi. L’Église n’est pas infaillible dans la béatification.
2° Le pouvoir de gouvernement
A. EXISTENCE. Le pouvoir de gouvernement, c’est-à-dire le pouvoir de faire des lois (pouvoir législatif), de juger les actions (pouvoir judiciaire) et de leur appliquer des sanctions (pouvoir pénal ou coercitif,), découle a) Des paroles de Notre-Seigneur « Celui qui vous écoute, m’écoute, et celui qui vous méprise me méprise » (Luc, X, 16) ; « Celui qui n’écoute pas l’Église, qu’il soit considéré comme un païen et un publicain. » (Mat., XVIII, 17).
b) L’existence du pouvoir de gouvernement est attestée, en outre, par la pratique de l’Église. Les Apôtres ont exercé ce triple pouvoir : 1. le pouvoir légis­latif. Au concile de Jérusalem, ils enjoignent aux nouveaux convertis « de s’abstenir des viandes offertes aux idoles, du sang, de la chair étouffée et de l’impureté ». (Actes, XV, 29). Saint Paul loue les Corinthiens d’obéir à ses prescriptions (I Cor., XI, 2) ; 2. le pouvoir judiciaire. Saint Paul voue à Satan « Hyménée et Alexandre, afin de leur apprendre à ne point blasphémer » (I Tim., I, 20) ; 3. le pouvoir pénal. Saint Paul écrit aux Corinthiens : «C’est pourquoi je vous écris ces choses pendant que je suis loin de vous, afin de n’avoir pas, arrivé étiez vous, à user de sévérité, selon le pouvoir que le seigneur m’a donné, pour édifier et non pour détruire. » (II Cor., XIII, 10). Après les Apôtres, l’Église a, dans tous les temps, exercé le pouvoir, de gouverne­ment. Elle a fait des lois avec la volonté expresse d’obliger les fidèles. Elle a prononcé des sentences judiciaires contre les hérétiques et les rebelles. Elle leur a appliqué, des peines, soit spirituelles comme l’excommunication, suspense et l’interdit79 soit corporelles comme les pénitences imposées aux pécheurs publics, comme la pri­vation pour clercs élevés de leur bénéfices et de leurs offices80.
B. SUJET. Ceux à qui Jésus-Christ a donné le pouvoir de gouvernement sont les mêmes que ceux à qui il a confié la mission d’enseigner, c’est-à-dire le Pape et les évêques.
C. OBJET. L’Église, poursuivant une fin surnaturelle, a le pouvoir de commander tout ce qui peut servir à assurer cette fin, et de défendre tout ce qui peut l’entraver. Par conséquent, il rentre dans son droit, non seulement de faire des lois pour expliquer ou interpréter la loi naturelle et les lois divines, mais même d’intervenir dans la vie sociale de ses membres pour leur donner une direction.
135. IV. Les pouvoirs du Pape.
Nous avons démontré que Jésus-Christ avait constitué à la tête de son Église un chef suprême, saint Pierre, que l’évêque de Rome, c’est-à-dire le Pape, était le successeur de saint Pierre dans la primauté (N° 124), et que, de ce fait, il avait la plénitude des pouvoirs accordés par Jésus-Christ à son Église (N° 133). Il ne reste plus ici qu’à déterminer quel en est l’objet et le mode d’exercice.

1° Le pouvoir doctrinal.
A. OBJET. Le Pape est infaillible, avons­ nous dit, mais sur quelles questions est-il infaillible ? D’après le concile du Vatican, le Pape est infaillible sur toutes les questions qui concernent la foi ou les mœurs. Ainsi, le dogme et la morale sont tout l’objet de l’in­faillibilité ; mais il convient d’ajouter que dans les questions, soit du culte, soit de la discipline, qui sont en rapport étroit avec la foi et les mœurs, le Pape est également infaillible, s’il porte des décrets qu’il entend rendre obligatoires pour toute l’Église. Comme on le voit, l’infaillibilité a son objet bien délimité. En dehors de cet objet, par exemple sur le terrain des sciences humaines, le Pape est, comme tout homme, sujet à l’erreur. L’infaillibilité n’est donc pas un pouvoir arbitraire et ridicule contre lequel il y ait lieu de s’insurger.
Remarques. 1. Non seulement l’infaillibilité a son objet délimité, mais elle requiert certaines conditions. « Le Pape, dit le concile du Vatican, est infaillible, lorsqu’il parle ex cathedra, c’est-à-dire lorsque, remplissant la charge de pasteur et docteur de tous les chrétiens, il définit qu’une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être crue par l’Église universelle ». D’où il suit que pour jouir du privilège de l’infaillibilité, le Pape doit : 1) parler comme docteur universel, comme chef suprême de l’Église : 2) définir, c’est-à-dire trancher d’une manière définitive, une question jusque-là controversée on non ; 3) définir avec l’intention d’obliger toute l’Église : ce que le Pape indique en portant l’anathème contre ceux qui refusent d’admettre la vérité définie.
2. L’infaillibilité a pour principe l’assistance que Notre-Seigneur a promise à saint Pierre et à ses successeurs ; mais elle ne dispense pas du travail et de l’emploi des moyens humains pour connaître la vérité.

3. L’infaillibilité ne doit pas être confondue 1) avec l’impeccabilité. Un pape pourrait être un grand criminel, il n’en serait pas moins infaillible ; 2) ni avec l’inspiration qui a poussé les écrivains sacrés à écrire ; 3) ni avec la révélation qui apprend à ceux qui en sont favorisés des choses qu’ils ignoraient.


B. MODE D’EXERCICE. Le Pape exerce son pouvoir doctrinal, a) soit par des définitions solennelles sur la foi on les mœurs, b) soit par tout autre moyen qu’il juge le plus apte à instruire les fidèles de leurs devoirs. Il lui arrive, par exemple, de recommander des livres et des catéchismes pour l’instruction des fidèles, et réciproquement, d’en défendre d’autres comme dangereux pour la foi et les mœurs. Parfois, il expose ses vues dans des encycliques, il donne des directions et condamne des propositions comme erronées ou téméraires81. Quelle que soit la forme que revêtent ses instructions, elles doivent être acceptées par tous les fidèles avec une soumission sincère et respectueuse.
2° Le pouvoir de gouvernement.
A. OBJET. Le Pape ayant le pouvoir suprême de juridiction, il peut : a) faire des lois pour toute l’Église, les abroger, s’il le juge bon, ou en dispenser ; il peut même dis­penser des lois portées par les évêques ; b) instituer les évêques ; c) convoquer les conciles généraux ; d) prononcer des sentences défi­nitives. On ne peut donc, sur le terrain de la discipline, pas plus que sur les questions de dogme ou de morale, en appeler du Pape à l’Église uni­verselle, au concile oecuménique, ou bien du Pape que l’on prétendrait mal informé à un Pape mieux informé, comme le soutenaient autrefois les gallicans.
B. MODE D’EXERCICE. Comme le Pape ne peut exercer seul sa juridiction ordinaire et immédiate dans le monde entier, il se sert de légats ou nonces, ou des cardinaux et des prélats résidant à Rome. La curie romaine, c’est-à-dire l’ensemble des administrations par lesquelles le Pape exerce son gouvernement, comprend : a) onze Congrégations dont la principale est la Congrégation du Saint-Office82 chargée de juger les questions de foi et de mœurs et même, depuis que la Congrégation de l’Index a été supprimée (25 mars 1917), d’examiner les livres qui lui sont dénoncés comme contraires à la foi et à la morale et de les inscrire à l’Index, c’est-à-dire au catalogue des livres dont la lecture est défendue83; b) trois tribunaux84; et c) cinq secrétaireries85.


136.V. Les pouvoirs des évêques.
1° Les évêques.
Les évêques sont appelés et sont vraiment les successeurs des Apôtres.
Cependant, il y a une distinction à établir entre eux. a) Les Apôtres tenaient leur mission directement de Jésus-Christ ; les évêques tiennent la leur du Pape. b) Les Apôtres avaient, comme champ d’action, tout l’univers : la parole du Seigneur: « Allez, enseignez toutes les nations » s’adressait à tous indistinctement. Les évêques ne sont que les chefs d’une région déterminée, dont l’étendue et les limites sont fixées par le Pape. c) En vue de leur mission extraordinaire, Jésus-Christ, avait conféré à ses Apôtres des pouvoirs et des dons extraordinaires, tels que le don des miracles, le don des langues et l’infaillibilité. Les évêques ne possèdent plus de ces privilèges que le dernier, et encore ne le possèdent-ils pas individuellement. Seul le corps entier des évêques réunis en concile ou non, est infaillible, et sous la condition toujours que le Pape approuve leurs décisions (N° 131). Ces distinctions nous aideront à mieux comprendre l’étendue des pouvoirs épiscopaux.
2° Leur pouvoir doctrinal.
Les évêques ont, dans leurs diocèses res­pectifs, le même pouvoir que le Pape dans le monde entier. Leur mission étant de prêcher la doctrine catholique et de la défendre contre l’erreur, il leur revient de traiter les questions de foi, de morale, de culte et de dis­cipline. Cependant, dans les controverses sur les matières de foi de grande importance, l’usage a prévalu que les évêques défèrent le cas au Souverain Pontife.
3° Leur pouvoir de gouvernement.
L’évêque ne peut porter de lois que pour ceux qui sont soumis à sa juridiction, c’est-à-dire pour tous les fidèles de son diocèse ; en outre, il doit toujours agir en dépendance du Souverain Pontife et de la loi commune de l’Église. Il juge en première instance et peut frapper les délinquants de peines canoniques ; mais ces derniers ont toujours la faculté de porter leur cause devant un tribunal plus élevé et d’en appeler au jugement du Pape.
137. VI. Les droits de l’Église.
Société d’ordre spirituel, l’Église est, de par sa nature, une société parfaite86 « elle possède en elle-même et par elle-même toutes les ressources qui sont nécessaires à son existence et à son action, et elle ne peut en aucune façon être subordonnée ni as­sujettie à la puissance civile »87. En d’autres termes, l’Église est autonome et indépendante dans son existence et dans l’exercice de ses pouvoirs. De ce droit à l’exis­tence et à l’indépendance découlent tous ses droits ; et comme elle a reçu de son divin fondateur la triple mission d’enseigner, de sanctifier et de gouverner, personne ne peut lui refuser les droits qui lui sont nécessaires pour. accomplir cette mission dont elle est chargée. L’Église a donc :
1° Le droit d’enseigner.
Jésus-Christ a dit à ses Apôtres : « Allez, enseignez toutes les nations... » Que deviendrait cet ordre si ceux qui l’ont reçu n’avaient pas la liberté de prêcher partout l’Évangile ? De cet ordre découlent pour l’Église deux droits : a) le droit d’ouvrir des écoles, élémentaires, moyennes (secondaires) et supérieures (can. 1375) ; et b) le droit de censurer, de mettre à l’index, c’est-à-dire de proscrire toute doctrine fausse et pernicieuse et tout enseignement qui seraient opposés à la foi et aux bonnes mœurs.
2° Le droit de recruter ses ministres.
La mission d’enseigner implique pour l’Église le droit de former les ministres dont elle a besoin et d’organiser sa hiérarchie comme elle l’entend. Elle peut donc : 1. ouvrir des établissements spéciaux (sémi­naires) pour cultiver la vocation de ses futurs ministres et les élever au sacerdoce 2. procéder à la nomination de ses pasteurs sans intervention du pouvoir civil. Lorsque celui-ci intervient, c’est que l’Église veut bien lui concéder cette faveur pour de justes motifs, mais il ne peut jamais s’agir pour lui que de désigner ou présenter des candi­dats, et non de les investir de leurs pouvoirs.
3° Le droit d’administrer les sacrements.
L’Église ayant reçu de Notre-Seigneur la mission et le pouvoir de sanctifier, l’État doit lui laisser toute liberté d’administrer les sacrements et d’exercer le culte selon les règles de sa liturgie.
Le droit de fonder des ordres religieux.
L’Église a le droit de régler la forme suivant laquelle il convient de pratiquer les conseils évangéliques (V. N° 310). Seules les questions qui concernent les biens temporels des associations sont du ressort du pouvoir civil, qui a le devoir de les traiter d’accord avec l’Église.
5° Le droit de posséder.
Bien que d’ordre spirituel, l’Église n’en est pas moins une société d’hommes. Elle doit pourvoir à l’entretien de ses ministres et de ses temples, subvenir aux frais du culte ; elle doit assister les pauvres. Elle a donc le droit de posséder des biens, meubles et immeubles.
138. VII. Relations de l’Église et de l’État.
Bien que société parfaite, l’Église est appelée à vivre dans l’État. Voilà, par le fait, deux sociétés autonomes, indépendantes, placées en face, ou du moins à côté, l’une de l’autre. Quels seront donc leurs rapports ? Trois hypothèses sont possibles : il peut y avoir, ou domination d’un pouvoir par l’autre, ou séparation complète, ou entente mutuelle. Les quelques principes suivants doivent nous permettre de solutionner la question.
1er principe. L’Église et l’État sont tous les deux des pouvoirs indépendants, chacun dans son domaine : à l’Église les affaires spirituelles et à l’État les affaires temporelles. Chaque puissance est dès lors subordonnée à l’autre pour tout ce qui n’est point de son ressort.

Il n’est donc pas vrai de prétendre, comme autrefois les légistes césariens, et de nos jours, les partisans du libéralisme radical, que l’État représente le pouvoir souverain d’où découlent tous les droits, ceux de l’Église, aussi bien que ceux des autres sociétés. Sans doute l’Église est dans l’État, mais elle y est comme société parfaite et non pas comme une partie qui doit être subordonnée au tout. Dans les questions spirituelles et celles qui lui sont connexes, elle a des droits intangibles, et le pouvoir civil a le devoir de les respecter. Aussi ne faut-il pas s’étonner que les Papes du Moyen-Âge se sont parfois élevés contre les princes qui, abusant de leur puissance, empiétaient sur un terrain qui n’était pas le leur, qu’ils sont allés jusqu’à les déposer comme indi­gnes de la souveraineté et ont délié leurs peuples du serment de fidélité.


2eme Principe. Les deux pouvoirs sont indépendants dans leur sphère, mais qui dit indépendance ne dit pas séparation. L’opinion qui soutient qu’il doit y avoir séparation complète de l’Église et de l’État est fausse en principe et pratiquement impossible : a) fausse en principe, car elle suppose à son point de départ, ou que toutes les religions se valent et qu’il n’y a pas lieu de protéger plutôt l’une que l’au­tre, ce qui est inadmissible88, ou que l’erreur doit être mise sur le même pied que la vérité, ce qui est déraisonnable ; b) pratiquement impossible. Il y a, en effet, outre les affaires exclusivement temporelles et les affaires exclusivement spirituelles, des questions mixtes (par exemple, la question des écoles, celle du mariage, à la fois contrat civil et religieux, etc.) qui ne peuvent être résolues si les deux pouvoirs font profession de s’ignorer réciproquement.
3e Principe. Il doit donc y avoir union, tout au moins accord de l’Église et de l’État pour le bien mutuel des deux sociétés. Les deux pouvoirs ont pour but le bonheur des individus : ils doivent, par conséquent, rechercher tout ce qui y contribue. En ayant pour objectif le bien temporel, l’État doit se souvenir qu’il n’y a pas de meilleur bien terrestre que celui qui conduit à la béatitude éternelle. L’Église, de son côté, en poursuivant le bien spirituel, travaille à la prospérité de l’État, vu que sa doctrine prêche l’obéissance aux lois et le respect de la morale.
Conclusion pratique.
Nous devons : 1° Avoir une grande reconnaissance pour l’Église qui nous a enseigné la divine religion du Christ; 2° regarder le Pape comme le représentant de Notre-Seigneur, le respecter et ne jamais discuter ses ordres ; 3° vénérer et aimer notre évêque; 4° réciter pour le Pape et pour notre évêque cette prière: « Que le Seigneur le garde, qu’il le fasse vivre, qu’il le rende heureux sur la terre et qu’il ne l’abandonne pas à la haine de ses ennemis ! ... » 5° Comme la meilleure façon de servir la grande patrie, c’est d’aimer la petite, nous devons être dévoués à notre curé et l’aider dans ses oeuvres paroissiales.
LECTURES. Lire: 1° Dans saint Matthieu (VIII, 23-27), l’Église représentée sous la figure de la barque que la tempête agite mais ne peut couler à fond. 2° Dans saint Luc, Voir : Vocation des Apôtres.
QUESTIONNAIRE.
1° De quoi est-il question dans cette leçon ?
2° Quelle est la hiérarchie de l’Église ? Que comprend l’Église enseignante ? Et l’Église enseignée ?
3° Quels sont les pouvoirs de l’Église en général ? Parlez de son pouvoir doctrinal, de l’existence, du sujet, du mode d’exercice et de l’objet de l’infaillibilité de l’Église. Parlez de son pouvoir de gouvernement.
4° Quel est le pouvoir doctrinal du Pape ? Quels en sont l’objet et le mode d’exercice ? Quel est l’objet de son pouvoir de gouvernement ? Et le mode d’exercice ?
5° Que sont les Évêques ? Quelle distinction faut-il faire entre eux et les Apôtres ? Parlez de leurs pouvoirs.
6° L’Église a-t-elle des droits ? Quels sont ses principaux droits ?
7° Quelles doivent être les relations de l’Église et de l’État ?
DEVOIRS ÉCRITS. 1° Quelle différence y a-t-il entre l’infaillibilité de l’Église et celle du Pape ? 2° Est-il bien nécessaire que l’Église soit infaillible ? Si elle pouvait se tromper dans son enseignement, quelles en seraient les conséquences ? 3° Quels sont les services que vous rendez ou que vous comptez rendre à votre curé dans sa paroisse ?

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