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Sommaire liste des parties civiles Parties appelées en cause Témoins Experts Prévenus et chefs d'accusation Déroulement du procès Procédures


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II-4-3 : l'UVCE, ou déflagration de gaz en milieu non confiné :
La défense expose par la voie de son conseil que l'hypothèse de L'UVCE avancée par M. BERGEAL, technicien travaillant pour EDF, qui avait dans un premier temps participé aux travaux menés sur la piste électrique, n'a jamais été considérée comme sérieusement envisageable.
Elle se heurte à une première difficulté liée à la question de savoir si une déflagration de gaz peut ou non entraîner la mise en détonation d'un explosif condensé tel que le nitrate : les experts judiciaires notent que les conditions de L'UVCE sont peu favorables à la création d'une onde de choc (page 390), cette analyse reposant sur le fait que l'explosion de gaz ne dégage pas suffisamment d'énergie pour entraîner la mise en détonation du NA, matière explosive stable.
Au delà de cette difficulté majeure, les travaux minutieux auxquels M. HODIN a procédé, en analysant notamment les consommations de gaz de GP et de la SNPE a permis d'exclure qu'une quelconque fuite de gaz ait pu entraîner un nuage de gaz pour constituer à proximité du bâtiment 221 un nuage suffisamment dense pour y être encore explosible ; l'odorisation du gaz de ville n'aurait en toute hypothèse pu échapper aux nombreux salariés présents sur l'un ou l'autre site industriel ; or, nul n'a signé l'odeur caractéristique du gaz de ville.
Cette hypothèse est à exclure.
II-4-4 : les hypothèses de l'initiation électrique :
Après avoir été, dans un premier temps, exclue par M. PALLUEL, responsable des réseaux électriques et instrumentation du site dont les experts louent la très grande compétence technique, compte tenu de l'absence d'installation électrique à proximité du tas de nitrate stocké dans le bâtiment 221 et de l'analyse des premiers enregistrements disponibles lesquels ne révélait aucun dysfonctionnement sur les réseaux, cette question de l'implication éventuelle de l'électricité dans la cause de la catastrophe allait apparaître consécutivement à un certain nombre de déclarations de salariés de GP. Ces salariés qui présentaient la articularité de se trouver à proximité de l'épicentre et d'avoir été au contact de l'onde de choc, décrivirent avoir subi des phénomènes d'électrification concomitamment à la perception de l'événement ou dans les instants précédents :
-M. ROMERO, agent de maîtrise affecté au service expéditions est à son poste de travail au bâtiment 10 lorsqu'il perçoit une violente décharge électrique dans le corps au moment de l'explosion (D 238).
-après avoir fait une première déposition aux termes de laquelle il déclarait n'avoir rien remarqué de particulier ce jour là, M. Dupont (cote D 356), qui travaille sous ses ordres dans le même bâtiment au poste de conditionnement des GRVS situé sur une passerelle à une hauteur d'environ 1 mètre, exposera dans un deuxième temps (cote D 2111) avoir été attiré subitement vers une forme comparable à un cylindre de la grosseur d'une bouteille, qu'il pense être un câble mais qui est en fait immatériel. Il explique que ce phénomène a duré de 5 à 8 secondes avant qu'il ne se retrouve à terre dans son atelier qui s'était écroulé sous l'effet de l'explosion.
-M. BORG, électricien à la SCLE qui est en mission sur le site AZF circule dans le véhicule conduit par son collègue Frédéric BONNET à proximité du bâtiment 221 lorsqu'il ressent une "énorme électrocution" avant d'être victime des effets de l'explosion (D 1419).
-Mme AUZER, gestionnaire de commandes au bâtiment RCU est en liaison téléphonique avec un de ses collègues lorsqu'elle ressent une sorte "d'électrification " dans tout le corps à la suite de laquelle elle se recroqueville sur elle-même avant d'entendre des bruits de crépitements identiques à ceux observés lors d'un passage sous une ligne électrique à haute tension (cote D 368).
Une analyse déductive aurait pu permettre sans doute de s'interroger, là encore sur le sens à donner à la description donnée par ces témoins : en effet, aucune de ses personnes qui avaient été examinées par des médecins ne portaient de signes d'une telle électrification ; de manière plus convaincante, l'un de ces électrisés, M. BORG se trouvait dans un véhicule automobile ; or, chacun sait que l'habitacle d'un véhicule constitue une cage de "Farradet", insusceptible de propager le courant électrique : il était évident que M. BORG n'avait pas été électrisé mais qu'il décrivait par les sensations et douleurs perçues autre chose et très vraisemblablement le passage de l'onde de choc à travers son corps, ainsi que lui même le suggérera dans une deuxième déposition. Enfin, l'expertise du combiné téléphonique de Mme Auzer et les vérifications des mises à la terre des installations permettaient d'écarter toute idée d'électrification.
Le technicien de la défense a exclu lors des débats que ces personnes aient pu être électrifiées. Pour ne pas être en reste, M. Meunier a osé suggérer une idée personnelle pour expliquer ces témoignages : cette contribution ne repose sur aucun élément technique ou expérience particulière, sous réserves du service militaire : ces témoins pourraient avoir subi un gaz de combat . Bien évidemment aucune explication n'était fournie par l'intéressé pour expliquer comment ce gaz avait pu frapper 4 salariés mais épargner les très nombreux témoins s'étant déplacés dans le secteur quelques instants avant la catastrophe : MM. BLUME,

MARQUE, MIGNARD, FAURE : cette contribution AHURISSANTE émanant d'un éminent scientifique confirme encore une fois que le caractère hors norme de l'événement a suscité, y compris parmi ceux censés être doté d'un esprit rationnel, une imagination fertile. Cette contribution est écartée par le tribunal.


Les expertises judiciaires engagées ont permis en toute hypothèse d'exclure que l'implication de l'électricité dans la survenance de la catastrophe, les défauts enregistrés, postérieurs à T 0, étant la conséquence de la catastrophe, ainsi que nous l'avons indiqué ciavant.
Les experts judiciaires ont par ailleurs démontré qu'à supposer, pour les seules nécessités du raisonnement, qu'une simple excitation électrique était de nature à emporter la détonation du NA, ce que des travaux anciens avaient écartés, confirmés par des études menés par la défense et les experts judiciaires, et qu'un tel défaut ait pu prendre naissance à la SNPE, dont l'installation électrique, hors d'âge, suscitait l'intérêt de la défense et de certains contributeurs, aucun défaut à la terre n'était en mesure de dégager une puissance suffisante pour initier la détonation du NA.
Le défaut à la terre était tout juste suffisant à éclairer une lampe, une fraction de seconde...
S'agissant de l'hypothèse d'un arc électrique "aérien", qui aurait pu expliquer certaines déclarations de témoins évoquant des phénomènes lumineux provenant d'une zone pouvant correspondre au site de la SNPE (témoignage de Mme GRIMAL), l'intervention des experts judiciaires a eu le mérite de clarifier une bonne fois pour toute la question et d'exclure catégoriquement une telle hypothèse, un arc électrique provoqué par une ligne de 400 000 volts, dont aucune ne survolait la zone du pôle chimique (la ligne électrique haute tension la plus élevée située sur le secteur était de 60 000 volts, dont le tribunal a pu observer un arc électrique grâce au film présenté par les experts), n'excède pas, en distance parcourue, quelques dizaines de mètres ... Or, plus de 500 mètres séparent les installations de la SNPE de l'épicentre.
Selon ce professionnel, seul le phénomène naturel que constitue la foudre est susceptible de créer des arcs électriques de grande amplitude, mais l'on verra que cette hypothèse doit être également écartée...
L'ensemble des travaux conduits à exclure catégoriquement l'implication de l'électricité dans la survenance de la catastrophe.
II-4-5 : les hypothèses "naturelles" :
II-4-5-1 : foudre
Cette hypothèse improbable à plus d'un titre peut être exclue consécutivement aux informations communiquées par Météo France.
Tout d'abord, il convient de souligner qu'aucune explosion de nitrate impliquant la foudre, phénomène naturel dont on concédera qu'il survient quotidiennement à travers le monde n'est mentionnée dans l'accidentologie, alors que nous savons que ce composé est produit, stocké (rien qu'en France, le rapport de M. LANGUY, ci-avant évoqué, mentionne l'existence de plusieurs milliers de dépôts de contenance équivalente à celle du 221 : 500 tonnes) et utilisé dans des tonnages inouïs tout autour du globe.
En outre, il résulte du dossier que le site GP de Toulouse avait déjà subi une "agression" par la foudre en 1986 ; cette année là, lors d'un violent (c'est la note de GP qui le souligne) orage, la foudre s'était abattue sur la tour N1C. Elle n'avait pas entraîné d'explosion mais un incendie de nitrate.
Par suite de cet événement, l'ensemble des paratonnerres avait été vérifié et il avait été mis en place un contrôle annuel de ces installations. Le tribunal ne doute pas que les services de M. Petrikowski, dont on a pu mesurer le sérieux et le sens des responsabilités, veillaient toujours en 2001 sur ces installations.
En deuxième lieu, il ressort des propres travaux de la CEI qu'un tel événement était improbable en raison des conditions climatiques régnant sur la région toulousaine depuis plusieurs jours, à savoir un vent d'autan décrit par l'émanation de la SA GP, comme peu favorable au développement des orages.
Enfin, et surtout, le service de Météo France dédié aux orages n'a enregistré aucun impact de foudre sur la région toulousaine au moment de la catastrophe.
Cette thèse ne résiste pas à l'examen.
II-4-5-2 : la météorite :
Si un premier rapport rédigé par un membre du CEA a conclu à la possibilité d'imputer le signal enregistré... à une entrée dans l'atmosphère pouvant correspondre au passage d'une météorite, ces travaux ont été invalidés par le travail d'équipe mené par ses confrères, sous la direction de M. FEIGNIER pour le compte du juge d'instruction.
Ni M. GRENIER, ni M. NAYLOR qui ont été interpellés à juste raison sur le sens qu'ils pouvaient donner à leur analyse de l'existence d'un son précurseur à la catastrophe n'ont évoqué cette possibilité d'attribuer à proximité du lieu d'impact de l'hypothétique météorite.
Il ressort des travaux du CEA que le son évoqué correspond à l'entrée dans l'atmosphère de la météorite ce qui conduit logiquement à considérer dans cette hypothèse, que la première signature sonore aurait été perçue à distance, à l'aplomb de l'entrée dans l'atmosphère qui avait été calculée au nord d'Aurillac... dans le Cantal, fort éloigné de l'épicentre et de la région toulousaine.
Les études électro magnétique n'ont permis de retrouver aucune trace de météorite au fond du cratère.
Cette hypothèse, jugée fantaisiste par M. BARTHÉLÉMY, est clairement invalidée par les conclusions des expertises.
II-4-6 : l'explosion d'une bombe de la seconde guerre mondiale :
Si ce bâtiment a été construit à l'origine pour le compte de l'ancienne poudrerie, pendant la 1° guerre mondiale, avant de se retrouver, avec les terrains alentours, alloué à l'Onia, il est constant qu'aucun explosif n'a jamais été stocké dans ce bâtiment ; on doit exclure donc toute éventuelle interaction entre le nitrate et un autre explosif.

Au cours de la seconde guerre mondiale, l'agglomération de Toulouse sera l'objet de plusieurs bombardements.

Des études approfondies ont été menées auprès des archives militaires britanniques lesquelles ont permis de déterminer qu'un bombardement survenu au cours du mois de mai 1944 avait touché le site de l'Onia.

Ces travaux démontrent que l'ensemble des bombes explosées avaient pu être localisées ainsi qu'un certain nombre de bombes n'ayant pas fonctionné. Une interrogation a vu le jour concernant des dégradations de la toiture du 221, apparaissant sur une photographie aérienne, et le point de savoir s'il convenait d'attribuer ces dégradations aux effets de souffle du bombardement ou à l'éventuelle perforation de la toiture par une bombe n'ayant pas explosé.


Les experts du collège principal qui ont analysé la question excluent qu'une bombe puisse après une telle durée de vie, exploser sans manipulation, par l'effet par exemple d'un retardateur...
Enfin, ni les recherches menées sur le terrain par les enquêteurs et les experts, ni les recherches électromagnétique menées par une société spécialisée sous le contrôle d'experts judiciaires n'ont permis de déceler les traces d'une bombe explosive au fond ou aux abords du cratère.
Cette hypothèse, séduisante puisqu'elle était source d'une onde de choc nécessaire à la mise en détonation du nitrate, qui est privilégiée par l'un des contributeurs, M. NAVALLON, ne résiste pas à l'examen.
Ce thème nous conduit logiquement à nous intéresser aux deux hypothèses qui, au final, eu égard aux éléments constants, qui excluent la décomposition du produit, et à l'analyse raisonnée de l'ensemble des études théoriques et travaux pratiques menées par les scientifiques missionnés tant par l'institution judiciaire que par ceux de la défense, ainsi que M. FOURNET, membre de la CEI, l'a concédé lors de sa déposition, sont susceptibles de créer une onde de choc, à savoir:
- la mise en oeuvre intentionnelle d'un explosif,

- la réaction chimique provoquée par le contact, en présence d'humidité, du NA et du DCCNA.


II-5 : EXAMEN DES DEUX HYPOTHÈSES SUSCEPTIBLES DE CRÉER UNE ONDE DE CHOC : L'EMPLOI D'UN EXPLOSIF ET LA RÉACTION CHIMIQUE "SPONTANÉE".
II-5-1 : la piste intentionnelle :
Ainsi que nous venons de le voir, les conditions de mise en détonation du NA nécessitant la mise en oeuvre d'une onde de choc, il était légitime de s'interroger, sans même référence au contexte international de l'époque, à la possibilité de l'initiation de la catastrophe par l'emploi d'un explosif.
Avant de reprendre successivement les différentes pistes examinées par les enquêteurs, il y a lieu de rappeler quelques éléments d'ordre général sur cette hypothèse:
* En premier lieu, aucun élément objectif ne vient étayer l'hypothèse selon laquelle des individus auraient commis un attentat contre la société GP : en effet, eu égard à la sûreté de l'usine, renforcée depuis la veille, force est de constater qu'il n'a été observé aucune intrusion à l'intérieur du site :
- l'intégrité de la clôture a été vérifiée par l'entreprise NAUDIN et un pompier de la société Grande Paroisse, M. FEYDY, le matin même des faits et ce à la demande de M. Noray, du service SGT (cotes D 213 et d 1087),
- il n'a été signalé aucune entrée suspecte dans l'usine au cours des 24 heures précédent la catastrophe, et plus particulièrement au cours de la matinée du 21, alors que M. LE GOFF avait donné des consignes de vigilance à ses hommes (D 213) ; le chef de la sécurité a confirmé au tribunal s'être assuré du respect des consignes le matin de la catastrophe. Il convient de relever sur ce point que les responsables de la sécurité soulignent d'une part que contrairement à ce qui avait pu être prétendu ici ou là, toute personne se trouvant dans un véhicule était tenu de badger à l'entrée du site ; la suspension provisoire du badge de M. JANDOUBI la semaine précédent l'explosion au motif qu'il avait fait entrer M. BRIH, beau-frère de son meilleur ami, M. EL BECHIR, pour le présenter au responsable Tmg, sans que l'intéressé ait passé la formation sécurité, semble attester la pertinence de cette observation.
- à l'intérieur ou aux abords immédiats du bâtiment 221, de nombreux salariés GP ou d'entreprises extérieures ont vaqué : MM. CAZENEUVE, PONS, MARQUE, BLUME, MANENT, FAURE, PAILLAS, etc... et nul n'a signalé le moindre comportement suspect ni même la présence insolite d'un individu à l'intérieur de ce silo.
En apparence donc, il ne saurait être envisagé la moindre agression à l'encontre de cet établissement.
* en deuxième lieu, les analyses auxquelles les meilleurs spécialistes français de l'anti terrorisme ont procédé des multiples échantillons prélevés aux abords du cratère etc... n'ont révélé aucune trace d'explosif ; si l'ampleur de la catastrophe fut telle que ces résultats négatifs ne permettent pas d'exclure l'utilisation d'un explosif, sans même envisager l'emploi de TATP (explosif dont l'une des caractéristiques est de voir ses traces se sublimer, et dont on ignorait en septembre 2001, comment identifier les résidus), le résultat négatif mérite d'être souligné : aucune trace d'explosif n'a été décelée.
* en troisième lieu, les revendications enregistrés ne présentent aucun caractère de sérieux :
- Le groupe " Houarla Houarla Islamique"
Le 22 septembre 2001 à 9h 21, la B.T. de SAINT ALBAN (31) reçoit un appel téléphonique anonyme d'un individu de sexe masculin, âgé d'environ 40-45 ans prétendant appartenir à ce groupe islamique et disant être à l'origine de l'explosion survenue sur le site de l'usine AZF. Les enquêteurs établissent que cet appel a été émis d'une cabine située route de Fronton à AUCAMVILLE(31).
- Le groupe Jihad Islamique
Le 25 septembre 2001, une enveloppe blanche postée à MONTPELLIER est adressée au quotidien "La Dépêche" à TOULOUSE . A l'intérieur se trouve une page manuscrite anonyme ainsi rédigée:
" Nous, Jihad islamique revendiquons l'explosion de TOLOSA - ceci est un avertissement si la France aide les Etals Unis nous procéderons à d'autres opérations identiques car nous sommes implantés dans toute la France ".
- Le groupe Alfa Bravo
Le 28 septembre 2001, un fax est adressé à la chaîne de télévision TLT sur son numéro qui ne figure pas dans les annuaires, ainsi rédigé:

"Contrairement à ce que peut dire la presse, le groupe ALPHA BRAVO revendique l'attentat de l'usine AZF du 21/10/01 - A partir de ce jour, et tous les vendredis une bombe explosera dans TOULOUSE aux lieux suivants: Aéroport, Dépôt de carburant, centre ville- nous agissons contre les intérêts occidentaux et américains" (cote D 600).

Un exemplaire de ce fax rigoureusement identique est adressé le même jour à la chaîne de télévision FR3 (cote D 620).

Les investigations font apparaître que le fax reçu par TLT a été expédié depuis le Groupement Opérationnel des Pompiers de COLOMIERS et que celui reçu par FR 3 l'a été depuis l'auto école Damien MASSAT 2, chemin des Izards à TOULOUSE (cote D 847).

Des difficultés techniques empêchent cependant les enquêteurs de déterminer dans quelles conditions le fax a été émis à partir du Groupement des Pompiers dont le responsable indiquait que les lignes téléphoniques avaient été précédemment piratées par des individus opérant depuis l'ANGLETERRE et téléphonant ensuite dans le monde entier (cote D 849). En réalité, l'audition du colonel PIZZOCARO permettra de rectifier cette présentation erronée : le système de sécurité du standard téléphonique, destiné à afficher et enregistrer les appels entrants aux fins de vérifications, ne pouvait enregistrer les numéros des téléphones portables dont les cartes SIM étaient bloquées mais seulement leurs numéros IMEI, ce qui entraînait, lors de l'opération de contre appel qu'à plusieurs reprises des correspondants anglais répondent (cote D 6692).


Damien MASSAT explique qu'il venait pour sa part de quitter son auto école avec un client le jour et à l'heure de l'émission du fax sus décrit et que sa ligne était inaccessible puisque ses locaux étaient fermés à clé (cote D 853).
Aucune de ces revendications visant ce qui aurait été l'attentat le plus meurtrier et le plus destructeur commis sur le territoire métropolitain, ne présente un caractère sérieux ; or, si le tribunal entend l'objection de la défense, non justifiée, selon laquelle toutes les actions terroristes ne sont pas systématiquement revendiquées, en sorte qu'à supposer que le tribunal rejette ces revendications cela ne prouverait rien, encore faut-il qu'au regard de l'objectif poursuivi, lequel consiste à semer la terreur, l'origine de l'événement ne fasse aucun doute : des exemples récents ayant été évoqués par la défense, sans doute la revendication d'une action consistant à faire exploser simultanément en différents endroits d'une capitale européenne des engins explosifs dans des gares ou rames de métro est superflue : le caractère intentionnel de l'acte ressort des circonstances mêmes de l'action, et l'objectif poursuivi sera atteint. Autrement dit, on peut tout à fait concevoir qu'il ne soit pas indispensable de revendiquer une explosion dont les circonstances de réalisation signent ipso facto l'origine intentionnelle ; or, concernant l'explosion survenant sur un site chimique, il convient de préciser que l'apparence ne milite pas, a priori, en faveur d'un attentat mais bien davantage en faveur d'un accident.
* en quatrième lieu, l'existence d'une altercation dans les heures précédents la catastrophe, sur les circonstances de laquelle nous reviendrons, ne saurait en aucun cas caractériser un élément objectif accréditant la thèse de la préparation d'un attentat dont la règle élémentaire consiste à surprendre les victimes et non pas à se placer en situation de faire révéler ses projets ou de se faire expulser du site.
* en cinquième lieu, au sujet d'un projet d'attentat qui aurait visé un site industriel français, il convient de relever qu'en annexe à une demande d'investigations déposée au cabinet d'instruction le 14 juin 2004, notamment à propos de M. Samir AGRANIOU et de M. Hassan JANDOUBI, (cote D 4611), la défense va transmettre différents éléments dont deux articles publiés respectivement sur le site internet du Nouvel Observateur du 29 novembre 2001, intitulé "à l'intérieur Al-Quaida", et celui de RTL d'octobre ou décembre 2002 "un site industriel français pour cible ?" ; ces deux articles rédigés à un an d'intervalle évoquaient l'arrestation non pas d'un groupe, comme une lecture rapide pourrait le faire croire, mais de deux groupes d'individus soupçonnés de faire partie d'un mouvement islamiste ; les interpellations de ces personnes sont intervenues soit bien avant (le 4 avril 2001), soit bien après la catastrophe de Toulouse (11 octobre 2002). En déclarant à l'audience du 29 avril 2009, sur la foi de ces articles, qu'un groupe terroriste visait, avant la catastrophe d'AZF un site industriel français, la défense a fait une présentation sinon fallacieuse, du moins erronée, du contenu de ces articles : cette cible est évoquée par l'article de presse rédigé en 2002, postérieurement donc à la catastrophe.
* En revanche, et en sixième lieu, le tribunal considère qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le degré de crédibilité que pourrait présenter l'attaque par un groupe de terroristes d'un site industriel français ; l'histoire récente des actions terroristes atteste que, malheureusement, l'imagination des groupes terroristes est en ce domaine sans limite et que l'opportunisme criminel, dont auraient fait preuve en l'espèce les hypothétiques terroristes consistant à utiliser le tas de NA déclassé pour obtenir des effets amplifiés de leur action, ne peut être exclue (cf les attentats du 11 septembre 2001), même si l'on peut raisonnablement considérer qu'il ne s'agissait pas de la cible la plus évidente sur le site : les techniciens s'accordent sur le caractère aléatoire de la mise en détonation du nitrate (M. BARTHÉLÉMY, M. BONNET, les experts judiciaires - cf également l' étude canadienne) ; d'autres considérations matérielles (local grand ouvert sur l'extérieur, bâtiment faisant l'objet de fréquents et inopinés passages ou visites de salariés ;rien que dans la matinée du 21 septembre, on compte une dizaine de passages : CAZENEUVE 2 fois, FAURE 2 fois, MARQUE, BLUME, MANENT 2 fois, M. PAILLAS ...) rendent peu crédible le choix de ce bâtiment comme cible pour un attentat terroriste.
Sur la demande de déclassification :
Par écritures déposées à l'audience du 5 mai 2009, la défense a sollicité la déclassification de divers documents se rapportant à la thèse selon laquelle le pole chimique de Toulouse était depuis le début du mois de septembre mis en alerte renforcée.
Le tribunal a reçu partiellement Grande Paroisse en sa demande en ordonnant un supplément d'informations confié à la section de recherches de la gendarmerie nationale afin de clarifier la mise en alerte de l'usine SNPE le 1° septembre 2001 et notamment d'identifier le service et les agents s'étant rendus à la SNPE et recueillir toute information utile sur les circonstances ayant présidé à cette alerte.
Pour le surplus, la demande de déclassification présentée pour le moins tardivement au regard de la longueur de l'information judiciaire, par la défense ne présente pas d'intérêt à la manifestation de la vérité :
- il résulte du dossier qu'effectivement le site Grande Paroisse était un site industriel classé
"point sensible" (cote D 10) : cependant, la fiche d'intervention, classée "confidentiel défense", dont disposait la police nationale ne renvoie à aucun dispositif de sûreté particulier mais pour l'essentiel au POI ou PPI dans l'hypothèse d'un sinistre ; ce document relève notamment au titre des contraintes visant les installations névralgiques de stockage (méthanol, ammoniac, chlore et nitrate) et d'une conduite de gaz naturel. Ce "point sensible" est donc clairement axé sur les risques chimiques de l'usine.
Enfin, figure au dossier la réponse à l'interrogation sur les activités militaires dans les jours précédant le 21 septembre. Interrogé précisément sur le dispositif des actions de protection et de surveillance des sites industriels de la région, l'autorité militaire a répondu, sans opposer un quelconque secret défense, aux enquêteurs que "les armées n'ont pas été engagées sur les sites industriels entre les 11 et 21 septembre 2001 ". (cote D 6585).
Ces demandes seront en conséquence rejetées.
* enfin, de manière générale, le tribunal s'étonne que les tenants de cette thèse, à savoir la défense et certaines parties civiles, puissent encore, en 2001, focaliser leurs suspicions sur quelques individus présentant tous la particularité d'avoir des noms à consonance arabe : doit-on rappeler que les Etats-Unis, frappés par un attentat à Oklahoma City, imputèrent dans un premier temps la responsabilité à un groupe islamiste avant de constater qu'il était l'oeuvre de

jeunes américains, membres d'un groupe anti-gouvernemental, que la France au milieu des années 1990 a été visée par les actions d'un groupe, dénommé "gang de Roubaix" qui comprenait en son sein de jeunes gens n'ayant aucune ascendance maghrébine.


Contrairement à l'angle adopté par la défense qui a consisté à viser, par ses demandes d'actes, exclusivement des individus aux noms à consonance maghrébine, dont on présupposait qu'ils étaient musulmans, l'information judiciaire démontre que la police judiciaire a, dans un premier temps, mené sur le terrain des investigations et des auditions n'excluant en aucun cas la piste criminelle, mais la plaçant dans un cadre beaucoup plus large, qui a conduit les policiers:
- sans délai, à s'intéresser aux incidents ayant opposé des chauffeurs routiers à des chargeurs au bâtiment IO,

- à confier à un policier d'expérience, n° 2 de la division criminelle du SRPJ les vérifications concernant M. JANDOUBI consécutivement à la découverte du port de plusieurs sous vêtements, et ce sans attendre le rapport des renseignements généraux,

- à procéder à des vérifications sur M. AGRANIOU qu'ils identifieront comme étant l'individu ayant quitté le site quelques minutes avant la catastrophe, ce qui avait suscité les interrogations d'un salarié de GRANDE PAROISSE.

- d'une manière plus générale à interroger systématiquement le personnel GP et les salariés sous traitants sur l'ambiance des relations professionnelles et la recherche d'éventuelles tensions qui auraient pu conduire à un passage à l'acte, à vérifier dans le même esprit les conditions dans lesquelles des salariés avaient pu être licenciés...



- à identifier l'ensemble des propriétaires des véhicules présents sur le site et à fouiller systématiquement les véhicules (cotes 1523 à 1613 - PV de synthèse d 1614).
Ainsi que nous l'avons déjà exposé, suite à la demande présentée par le commissaire BODIN, les renseignements généraux établissaient, en date du 3 octobre 2001, une note d'informations à l'attention du SRPJ : cette note compile diverses informations, certaines étant déjà traitées par la police judiciaire (altercations entre chargeurs et chauffeurs, port de plusieurs sous vêtement par M. JANDOUBI).
M. BOUCHITE, directeur départemental des RG, a précisé clairement à l'audience le contexte dans lequel cette contribution était intervenue, la valeur toute relative du contenu de cette note, s'agissant de simples renseignements qu'il appartient au SRPJ de vérifier, afin d'infirmer ou de confirmer les indications y figurant, dans le cadre et le respect des règles procédurales, seules garantes des droits. Il a reconnu l'absence de fiabilité de certaines informations que son service pouvait recueillir dans des conditions (anonymat, absence de rédaction de procès-verbal et de prestation de serment) pouvant inciter certains à faire preuve de "fanfaronnade".
De fait de nombreuses indications figurant sur cette note s'avéreront sans fondement.
Il est réellement caricatural d'affirmer, comme s'est ingéniée à le faire la défense, que la police judiciaire n'a pas fait son travail concernant cette piste ; il paraît nécessaire de souligner que la recherche de la vérité est parfois délicate, surtout quand on cherche ce qui n'existe pas: comment rapporter la preuve d'un fait négatif ?
Si on en est réduit comme la défense à rechercher la responsabilité hypothétique d'individus stigmatisés dans le dossier quant à leurs origines, leurs nationalités réelles ou supposées (M. JANDOUBI n'est plus le jeune homme de nationalité française, né à Toulouse, mais au mieux le "tunisien", voir " l'arabe"), cela tend à accréditer l'idée selon laquelle la défense, se considère obligée d' "incarner" cette piste, quitte à maintenir ses suspicions sur plusieurs individus, dont la plupart n'ont aucun lien entre eux... hormis la consonance de leurs noms de famille, la religion qu'on leur prête, comme si le fait d'être athée était réservé au seul monde judéo chrétien (la déposition de M. ABDELHOUAB étant très instructive sur ce point). Sauf à se présenter, comme l'a plaidé justement la défense, comme une personne cédant au fantasme (Selon le Robert, "le fantasme est la production de l'imagination par laquelle le Moi cherche à échapper à l'emprise de la réalité"), mais également comme une personne cédant à l'apparence, à l'amalgame, il faut accepter l'occurrence du résultat négatif de certaines investigations et être en mesure d'en tirer des conclusions qui s'imposent.
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