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Sommaire liste des parties civiles Parties appelées en cause Témoins Experts Prévenus et chefs d'accusation Déroulement du procès Procédures


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II-5-2-3 : la preuve du lien de causalité certain entre les fautes organisationnelles et les dommages:
De jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans les poursuites pour homicides et blessures involontaires, le juge doit nécessairement vérifier l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage, lien dont le caractère certain doit être démontré pour justifier des poursuites. Le droit pénal est un droit qui s'interprète strictement ; il s'agit là d'un pilier de notre démocratie.
En l'état, le tribunal considère que les dommages ou préjudices étant patents (décès, blessures, dégradations) et la preuve des fautes organisationnelles, dans l'enchaînement causal retenu par l'acte de poursuites, démontrée, demeure la question essentielle du lien de causalité.
En l'espèce, les fautes ci-avant développées étant toutes en lien avec la possibilité de créer les conditions nécessaires au croisement de ces deux produits incompatibles dans des conditions autorisant la mise en détonation des tas de nitrate, le dernier maillon de cet enchaînement causal que nous devons apprécier se confond avec la cause de l'initiation : Qu'en est-il de la présence ou non de DCCNA dans la benne litigieuse ? Cette preuve est-elle objectivement rapportée ? dans la négative, peut-il être envisagé d'appliquer à la situation soit la notion de faisceau d'indices, un renversement de la charge de la preuve ou encore la preuve négative ?
*

A l'audience, M. BIECHLIN a fait état d'une étude probabiliste, non communiquée au tribunal, selon laquelle la probabilité de la survenance de la catastrophe, telle que ressortant de l'acte de poursuites, serait insignifiante.

Le tribunal ne partage pas cette opinion. En faisant une analyse plus globale du fonctionnement de l'usine, on observe qu'en se plaçant dans la perspective de l'acte de poursuites, la probabilité d'occurrence, sinon d'un sinistre majeur du moins d'une réaction violente, s'était singulièrement accrue quand on observe l'évolution des services :
c'est ainsi qu' :
- à partir du milieu des années 1980 et la fermeture de l'atelier NPK, le stock de nitrate d'ammonium déclassé va passer d'une cinquantaine de tonnes à 300 puis à 500 tonnes,

- alors que jusqu'en 1996, les photographies communiquées par la défense attestent que le nitrate n'y est pas regroupé en un seul tas, mais se présente sous une forme discontinue, peu favorable à la propagation d'une détonation, et s'avère éloigné de la porte d'accès situé à l'ouest, par suite du réaménagement du bâtiment ce nitrate est regroupé en un tas unique,

- par suite de ce réaménagement, et la création de l'entrée à l'est, les nitrates provisoirement déposés dans le box et la couche qui se constitue au sol sont exposés au vent d'autan humide; cette orientation et l'hygroscopie du produit entraînent, de fait, la formation, par temps humide, d'une solution saturée en surface de cette couche, propice à l'interaction du nitrate avec tout composé placé à son contact,

- la multiplication des intervenants au 221 va conduire la société GRANDE PAROISSE à confier à la société SURCA, spécialisée dans les déchets, le soin de transférer au terme d'un avenant, le contenu des bennes orange de refus de criblage et permettre ainsi à M. FAURE de connaître ce silo et l'inciter, le 19/09, à prendre l'initiative de récupérer ces fonds de sacs,

- au niveau de la filière des déchets, il y a un manque évident de coordination directement imputable à la société Grande Paroisse qui a scindé le suivi des déchets entre un service environnement chargé de superviser les objectifs en terme d'environnement, le service SGT chargé d'assurer au quotidien l'exécution du contrat, lequel a été confié à la SURCA, entreprise sous traitante qui n'emploie qu'un salarié isolé sur le site, M. FAURE, et enfin des responsables

d'atelier censés suivre le sort de leurs DIS, mais dont on relève le relatif désintérêt, à l'exception du chef de l'atelier RF. On observe ainsi, au coté d'ateliers de production "verticalisés", parfaitement maîtrisés par Grande Paroisse, une gestion des déchets, service "transversal", confié à une entreprise extérieure, dont le salarié est peu encadré, dépendant de plusieurs services de GP et qui s'est vu confié au fil du temps de multiples tâches dont certaines sans consignes : l'absence de coordination entre ces deux organisations verticalisées et transversales explique les carences observées qui font que les producteurs de déchets ignorent le travail de la SURCA qui n'est pas contrôlé, l'agent de l'entreprise extérieure n'ayant pas de réel référent.


Au surplus, à partir du début de l'année 2001, dans un contexte particulier, illustré par une recrudescence des accidents de travail et l'inquiétude exprimée par les représentants des salariés relativement à un relâchement du respect des consignes de sécurité tant par les entreprises extérieures que par les propres agents statutaires GP, au grand étonnement de M. BIECHLIN (cf. Compte-rendus du comité d'établissement) qui néanmoins communiquera à ses personnels, la veille de la catastrophe, une note rappelant la nécessité de veiller au respect des consignes, on relève une aggravation des dérives ou fautes organisationnelles ci-avant développées :
- non respect de la décontamination des matériaux ou sacs souillés de chlore : à l'atelier ACD, le soin requis par l'autorité préfectorale aux déchets chlorés n'est plus respecté : c'est ainsi que la décontamination de la sacherie, que le responsable adjoint de l'entreprise extérieure TMG, M. TINELLI, s'estime en mesure de ne pas respecter, n'est plus vérifiée systématiquement, ou que l'on reporte sur d'autres (l'agent de la SURCA) le soin de vérifier une décontamination qui

incombe à GP,

- organisation d'un grand nettoyage de l'atelier ACD en pleine période de vacances estivales, dans la perspective d'un audit environnemental,

- extension de la collecte des sacs usagés à l'ensemble des ateliers de production sans concertation, ni information de la direction de l'usine, ni mise à jour de la documentation maîtrisée,

- absence de consignes d'exploitation du bâtiment 335,

- non respect des consignes prescrites en matière d'obligation du pré tri imposées aux exploitants GP (gel de la benne, mesure corrective à la charge de l'exploitant après identification du produit, rédaction d'une fiche d'anomalie),

- non respect de la consigne d'exploitation du 221 qui n'autorise pas l'entrée de produits venant de la filière des déchets (la société Grande Paroisse le proclame haut et fort : ce bâtiment n'est pas un dépotoir) et du principe retenu par la CEI, imposant le contrôle des flux non conforme aux consignes,

ces dérives organisationnelles se cumulent à l'approche de la catastrophe avec des circonstances conjoncturelles qui contribuent au processus :

- humidité de l'atmosphère depuis deux jours (le même déversement de benne contenant du DCCNA proposé par les experts judiciaires par temps sec n'aurait entraîné aucune réaction chimique détonique),

- une quantité de fonds de sacs collectés dans le local 335 telle, qu'elle va nécessiter l'emploi d'une benne,

- une disposition spatiale des tas de nitrate et notamment celui se trouvant dans le box adossé contre le muret, cet élément ayant pu favoriser la transmission de la détonation au tas principal;
Pour autant, et pour parvenir à la détonation des tas de nitrates, cet enchaînement de fautes ou dérives organisationnelles et de circonstances conjoncturelles impose la preuve que du DCCNA se trouvait dans la benne blanche litigieuse. Cela est-il possible ?
A cette question, la réponse est indubitablement positive :
- le vidage de sacs ou pelletages au sol du local 335 d'une quantité limitée de dérivés chlorés, selon les différentes versions données par M. FAURE, observation faite que le chlore pouvait se trouver mélangé avec de l'acide cyanurique, a pu échapper à l'opérateur ainsi que nous l'avons développé précédemment ;

- la présence d'un sac de DCCNA non lavé à l'intérieur de ce bâtiment contenant encore des granulés en quantité inconnue, faute par M. DOMENECH, membre de la CEI, d'avoir communiqué les résultats de l'analyse qu'il aurait confié au laboratoire de Rouen, confirme la possibilité de présence de chlore dans le bâtiment et donc, par le biais de secouage ou de pelletage de produits au sol, dans la benne.

- la présence hypothétique de dérivé chloré, de couleur blanche, au fond d'une benne de même couleur, ne peut être exclue car on sait que les bennes ne sont pas lavées par la Surca mais seulement "balayées" bien que celles-ci puissent être utilisées indifféremment sur l'ensemble du site.
Les résultats négatifs des analyses sont-ils probants ?

A cette question, la réponse est négative.


- l'ampleur de la détonation et la présence massive de nitrates a fait disparaître les traces du composé "initiateur" que celui-ci, soit un explosif intentionnel ou le NCL3, explosif se constituant "naturellement" par simple contact de NA et DCCNA en présence d'humidité.

- les résultats des échantillons prélevés au sol deux mois après la catastrophe, par la police judiciaire ne pouvaient être positifs si l'on suit les dernières déclarations de M. FAURE qui a indiqué avoir balayé le reste des DIS (fonds de sacs) se trouvant au sol, les avoir mis dans un container d'ordures ménagères (!) et avoir ensuite lavé au jet d'eau le sol. Alors, en conclusions en avons nous la preuve ?


Sur cette question de la présence de DCCNA dans la benne, le juge d'instruction a considéré notamment que :
- "Le fait que le sac de DCCNA objet du scellé n °demi grand 14 ait été retrouvé le 27 novembre 2001 non lavé et qu'il ait contenu le 3 octobre 2001 encore suffisamment de produit pour permettre à Joseph DOMENECH d'en prélever une partie pour le faire analyser ne constitue pas le seul élément permettant de retenir que des résidus de DCCNA se trouvaient à l'intérieur lorsqu'il a été transporté dans le bâtiment 335.
- Thierry ALGANS explique en effet que depuis juin 2001, date à laquelle il a commencé à être dépêché par son employeur, la société FORINSERPLAST pour y récupérer les emballages vides, il a pu constater que plusieurs d'entre eux étaient des emballages de produits chlorés. Invité à préciser comment il pouvait être aussi formel, ce témoin répond aux enquêteurs que "sans être spécialiste, l'odeur caractéristique du chlore était tellement forte et nous piquait aux

yeux, qu 'il n y avait aucun doute à ce sujet " (D 2542).
- Alain CHANTAL, chargé par Jean Claude PANEL d'effectuer l'inventaire du bâtiment 335 le 24 septembre 2001 soutient avoir vu et comptabilisé approximativement une dizaine de sacs de divers produits chlorés, du même genre que celui figurant sur la photographie que lui présentent les enquêteurs, sur laquelle apparaît le sac de DCCNA objet dû scellé demi grand 14 (D 6844). Lors d'une confrontation organisée entre eux, le premier précisera avoir "identifié ces sacs provenant de l'atelier chlore à leur inscription " (D7143/ D 182 ). La comparaison entre ces déclarations relatives à la constatation de la présence d'emballages ayant contenu des produits chlorés dans le bâtiment 335 antérieurement et postérieurement au 19 septembre 2001 établit ainsi avec certitude que celui découvert par les membres de la commission d'enquête interne et les enquêteurs s'y trouvait bien ce jour là, aucun élément du dossier ne permettant d'établir par ailleurs qu'il ait pu être déposé par la suite, c'est à dire entre la date des opérations sus décrites de Gilles FAURE et celle de sa découverte par Joseph DOMENECH. Lors du transport effectué le 27 novembre 2001 dans ce bâtiment, les enquêteurs procèdent au prélèvement de balayures au niveau du sol mais les analyses de ces prélèvements effectuées par l'expert François BARAT ne peuvent procéduralement être exploitées à la suite de l'arrêt

de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de TOULOUSE du 4 décembre 2003 (D 2118 D 2178 D 3990 B-II- 4 ). Une nouvelle analyse de ces scellés, confiée à l'expert Gérard VILLAREM ne permet pas à ce dernier de se prononcer sur la présence de DCCNA parmi ces balayures notamment par suite de la disparition de tout produit à l'intérieur du scellé demi grand n 2, effectué à l'emplacement où Gilles FAURE a procédé au remplissage de la benne.
- Cet expert est cependant en mesure de mettre en évidence des traces de DCCNA sur le scellé demi grand n 73 correspondant à l'un des 2 big bag d'acide cyanurique découverts dans un tas de sacs vides entre les deux portails du bâtiment et les bennes, plus exactement parmi les traces d'agglomérats blancs et des poussières déposées à l'extérieur de ce sac.
- Le fait que celui ci se soit trouvé déposé au sol à quelques mètres du lieu des opérations effectuées par Gilles FA URE démontre que du DCCNA se trouvait dans cette zone à l'intérieur du bâtiment 3 3 5 (D7036).
- Ces traces de DCCNA dont l'existence est avérée à deux reprises sur des sacs ayant fait l'objet de manipulations par Gilles FA URE antérieurement au remplissage de la benne ou pendant celui-ci, ainsi que l'analyse des déclarations de ce dernier sur les conditions dans lesquelles il a procédé, démontrent que ce produit a été pelleté avec d'autres à l'intérieur de ce contenant."
Au terme des débats, le tribunal considère sur ces différents points :
- qu'indiscutablement, nous pouvons affirmer, nonobstant les interrogations exprimées par la défense sur ce point, qui suppute une machination..., que ce sac de DCCNA se trouvait bien présent dans le local le 19 septembre 2001, date de la constitution de la benne blanche litigieuse.

En effet, la comparaison de l'inventaire établi par l'équipe de M. PANEL qui mentionne la présence de trois sacs d'acide cyanurique (mais aucun de DCCNA) et du procès-verbal de perquisition en date du 27 novembre 2001, lequel fait état de la découverte dans ce local de deux sacs d'acide cyanurique et d'un sac de DCCNA démontre, sans conteste possible que l'erreur de l'inventaire de la CEI porte sur une confusion entre un sac d'acide cyanurique et un sac de DCCNA (ces sacs provenant du même atelier sont relativement proches l'un de l'autre au point que MM. MOTTE et DOMENECH, au vu des photographies qu'ils avaient prises dans ce local le 3 octobre 2001, considéreront qu'il y avait deux sacs de DCCNA et non pas un... ce qu'ils mentionneront dans les rapports d'étape avant de rectifier leur méprise, contribuant un peu plus à la confusion et à susciter les suspicions des parties civiles).


- la présence de ce sac de DCCNA, manifestement perforé lors d'une opération de manutention le 16 juillet 2001, selon la traçabilité du lot dont il faisait partie, non lavé, dans lequel M. DOMENECH a pu faire un prélèvement de produits aux fins d'analyse (dont on ignore les résultats) mais comprenant indiscutablement du chlore, atteste de la présence de dérivé chloré dans ce local et compte tenu de la pratique dit du "secouage des sacs" destinés à éviter que la société FORINSERPLAST ne se trouve confrontée à des DIS, à la possibilité de présence de dérivé chloré au sol ; s'agissant de la quantité de produits, il faut conserver à l'esprit que pour parvenir à la mise en détonation des tas de nitrates, l'avis des experts judiciaires a évolué pour passer de 500 kgs de DCCNA à un kilo ou plus de ce produit.
La technique de vidage des sacs de DCCNA perforé, par gravitation, en suspendant le GRVS perforé au dessus d'un sac vide, permet de transférer le contenu par l'ouverture d'une chaussette située sous le sac. Cette technique rend peu probable la présence de quantité conséquente de ce produit à l'intérieur du sac ; toutefois, il résulte des propres déclarations de M. DOMENECH (cote D 136) qu'il a pu récupérer le 2 octobre 2001 quelques dizaines de grammes de produits

pour analyse ; même si M. SOUHIA a pu préciser que lors des opérations de nettoyage de l'atelier ACD, il a été amené à fermer les chaussettes... ce qui ne permettrait pas d'exclure que ces intérimaires aient employé des sacs type DCCNA ou ATCC pour y mettre des poussières, les photographies prises par MM. DOMENECH et MOTTE semblent confirmer que lors de leur découverte du GRVS en question, celui-ci avait sa "chaussette" ouverte.


- les déclarations de M. ALGANS quant à la découverte de sacs de dérivés chlorés depuis juin 2001 sont à prendre avec précaution, l'intéressé n'ayant pas pu préciser la particularité de ces sacs avec leur "chaussette" inférieure ; en toute hypothèse, sa déclaration confirme l'extension de la collecte des sacs usagés à toute l'usine, mais ne permet pas d'avoir des précisions sur ce qu'il en est précisément le 19 septembre 2001.

- en ce qui concerne les déclarations de M. CHANTAL, il semblerait que la découverte d'une dizaine de sacs de dérivés chlorés renvoie en réalité à la dizaine de sacs provenant des ateliers sud ; en toute hypothèse, le nombre de sacs, ainsi que M. FOURNET l'avait considéré devant le juge d'instruction est quelque peu indifférente, ce qui pose problème c'est que l'on ait pu envisager de laisser ces produits se croiser dans un local, observations faites que compte tenu

de la masse considérable de sacs usagés récupérés le 19 septembre (plus de trois tonnes), il ne peut être exclu que d'autres GRVS de l'atelier ACD aient été emportés vers FORINSERPLAST et que leur contenu éventuel ait été au préalable "secoué" au sol, sans être, dans ces conditions, enregistrés dans l'inventaire de la CEI ou le PV de perquisition du 27 novembre.
- s'agissant de la localisation des sacs dans le local 335, il y a lieu de préciser que l'on ne peut en déduire aucun élément probant : le dossier atteste que les opérations d'inventaire auquel la CEI a fait procéder a entraîné un grand chambardement dans ce local, hors la présence de M. FAURE, démarche incompréhensible dans la mesure où c'était le seul à connaître la nature des sacs entreposés et leur disposition au sein de ce local, avant que les policiers n'établissent leur procès-verbal le 27 novembre.
- s'agissant de l'analyse du CATAR CRITT (D 7036), il convient de relever que le juge d'instruction attribuait à ce rapport des conclusions qu'il n'avait pas. En effet, il paraît important de rappeler que les experts considéraient dans leur rapport que le DCCNA s'hydrolysant en acide cyanurique et ions hypochlorites et ces derniers se dégradant en ions chlorures, la présence concomitante d'ions chlorures et d'acide cyanurique dans un même échantillon étaient en faveur

de la présence de DCCNA dans ce même échantillon dès lors que cette présence serait significative. M. VILLAREM l'a confirmé, ces travaux ne pouvaient qu'établir une présomption et non une preuve formelle. Or, les conclusions du rapport ne retenaient pas l'échantillon se rapportant au sac d'acide cyanurique comme potentiellement du DCCNA(scellé n° 13). Cette analyse des experts du CATAR CRITT, suite à l'exposé de M. VILLAREM devant le Tribunal, interpelle à plusieurs titres :


* dans un premier temps, M. VILLAREM semblait donner crédit à "l'interprétation" que le juge d'instruction avait faite de son rapport, en déclarant à l'audience que, finalement, et sans s'être concerté avec ce magistrat, le niveau des ions chlorures dans le scellé 13 était proche du niveau "plancher" que les experts avaient déterminé comme présomption d'identification du DCCNA. Mais, l'expert précisait que l'on ne pouvait conclure à la signature certaine de ce

dérivé chloré. En effet, on retrouve les deux signatures/traceurs de l'acide cyanurique et des ions chlorures mais pour ces derniers, pas en quantité suffisante, proportionnellement, pour présumer qu'il s'agissait bien de ce dérivé chloré.


* contrairement à ce qu'ils ont mentionné dans leur rapport, les experts précisent avoir analysé non pas un échantillon prélevé à l'extérieur du sac mais à l'intérieur de celui-ci ... si la défense avait pu objecter que la présence d'ions chlorure à l'extérieur n'avait pas de signification en soit, comment la société GP peut-elle expliquer la présence d'ions chlorure à l'intérieur d'un sac censé, en principe, n'avoir contenu que de l'acide cyanurique ?
* Suite aux dépositions de MM. VALETTE et surtout de M. ABELLAN, une question se pose : le contenu de ce sac, ne pourrait-il pas renvoyer à ce que ce dernier technicien GP a évoqué, à savoir la présence concomitante de poussières de DCCNA et d'acide cyanurique ? En effet, si le fond de sac analysé par M. VILLAREM était constitué de ces poussières mêlées de DCCNA et d'acide cyanurique, on pourrait fort logiquement retrouver une sur représentation du traceur de l'AC au détriment de celui spécifique au DCCNA... Le tribunal s'interroge en outre sur le point de savoir si la présence éventuelle d'acide cyanurique ne pourrait pas avoir une incidence sur l'acidité du milieu réactionnel et rendre moins indispensable la présence de NAI sur le sol du box?

De nouveau, nous sommes confrontés avec les analyses du CATAR CRITT avec l'hétérogénéité du milieu et la difficulté de pouvoir affirmer de manière certaine qu'elle était la composition des produits se trouvant dans la benne déversée le 21 septembre dans le box.


En définitive, le tribunal considère que le juge d'instruction a réuni :
- d'une part, des éléments qui établissent le 335 comme un lieu de croisement des deux produits incompatibles,

- et, d'autre part, un faisceau d'indices rendant possible la présence de DCCNA au sol de ce bâtiment et donc potentiellement dans la benne litigieuse.


Cette preuve quelle soit technique ou testimoniale était elle raisonnablement envisageable eu égard à l'ampleur de la catastrophe ?
1) sur le plan technique, les expe rts sont placés face à une dévastation de la "scène de crime" majeure, à la méconnaissance des substances dangereuses en cause et à l'hétérogénéité des milieux.
Seule l'analyse préalable du contenu de la benne litigieuse, conformément aux règles de la documentation maîtrisée, et au contrôle "matière" que M. LE DOUSSAL mettait en œuvre régulièrement quand on ignorait le contenu d'un bidon ou d'un sac découvert, ainsi que M.NORAY l'a précisé lors des débats, aurait permis de connaître au juste ce qui fut versé sur le box du 221, 20 mns avant l'explosion et de permettre soit d'éviter le drame, soit d'exclure la piste chimique ;
Le cas échéant, l'analyse d'échantillons prélevés au fond de la benne dans les jours suivants la catastrophe aurait pu permettre de déterminer les substances déversées par M. FAURE dans le bâtiment 221 ; cela aurait impliqué une franche collaboration de la CEI à l'enquête judiciaire et sans doute l'organisation, par le procureur de la République, d'une coordination des différentes missions d'investigations : pour le tribunal les choses sont liées : la spontanéité de la CEI aurait rendu inutile l'intervention de l'institution judiciaire ; ni l'une ni l'autre ne sera mise en oeuvre.
2) sur le plan testimonial, les témoins ne sont pas simplement placés dans la situation de devoir répondre à une éventuelle responsabilité qui, concernant M. FAURE a été engagée avant qu'il ne bénéficie d'un non lieu, mais dans celle d'accepter son éventuelle implication (bras involontaire d'une machine infernale laquelle, "à bas bruit" avait posé ses jalons depuis plusieurs semaines) dans le processus catastrophique qui n'a pas simplement détruit les corps et les âmes mais a profondément meurtri le tissu social alentour de l'usine : outre les 31 victimes décédées, les milliers de personnes blessées, pour certaines grièvement, et (ou) psychologiquement fragilisées, ce sont des milliers de domiciles détruits ou dégradés, des entreprises fermées, des emplois supprimés, des écoles ou lycées pour de longs mois fermés. Seul l'enregistrement du témoignage de M. FAURE le 23 septembre par des policiers avisés de cette information capitale et informés des circuits des matières et filières des déchets permettant une analyse utile et complète de ses propos et la recherche des sacs et de la benne litigieuse aurait permis, peut-être, de rattraper la défaillance de la société GP dans l'identification des produits en cause telle qu'exigée par la directive SEVESO.

Ainsi, au vu du dossier et aux termes des débats, il est établi que la société GP a manqué à ses obligations réglementaires de maîtrise des risques, de détermination des produits en cause dans la catastrophe et corrélativement de détermination des causes de celle-ci.


Les défaillances organisationnelles sont d'une telle importance au regard de ce qui n'était alors qu'une piste chimique, qualifiée de "prioritaire" par la CEI que celle-ci sera contrainte, sous un prétexte fallacieux, d'affirmer dans son compte rendu à la DRIRE que l'analyse déductive l'amenait à écarter cette hypothèse.

La défaillance de l'exploitant a du sens : elle signe une désorganisation qui rend possible la survenance de la catastrophe. Cette désorganisation est telle qu'elle confronte les experts et les enquêteurs à l'hétérogénéité des milieux et les contraint à échafauder des hypothèses dans leur travail de reconstitution ce qui fragilise la portée de leur démonstration.


Le tribunal a la conviction que les experts judiciaires approchent de la vérité et que l'essentiel des objections de la défense n'a été qu'artifice et contre feux pour ne pas affronter trois vérités incontournables du dossier pénal :
- le défaut de maîtrise des risques de l'exploitant en violation de l'obligation réglementaire et, subséquemment son incapacité à renseigner sur les substances dangereuses en cause et son incapacité à expliquer la cause de la catastrophe ou à tout le moins, à établir qu'il est étranger à sa survenance,

- le caractère cohérent de l'enchaînement causal retenu par le juge d'instruction.

- la possibilité de produire une détonation, en milieu non confiné, par le simple croisement de ces deux produits incompatibles en présence d'humidité.
Mais,
- l'ampleur de la catastrophe a effacé toute traces du composé qui a initié l'explosion,

- l'absence totale de communication et de coordination entre la CEI et la PJ aux lendemains de la catastrophe, et de la PJ avec les professionnels du monde industriel que sont les inspecteurs de l'IGE et de l'1NERIS, et les inspectrices du travail, cette dernière situation étant exclusivement imputable à l'institution judiciaire,

- la fragilité des témoignages de M. FAURE, soumis à un tel enjeu qui a profondément marqué, au delà du bilan humain la ville de TOULOUSE,

- et le non respect par la société GP de ses consignes, rendaient illusoires la capacité de la juridiction d'instruction à établir de manière certaine la présence de DCCNA dans la benne.


A ce niveau, le tribunal juge qu'il y a en quelque sorte une rupture dans l'enchaînement causal qui lui est soumis qui rend le lien de causalité non plus certain mais probable et donc hypothétique.
La juridiction estime que l'hypothétique mise en oeuvre d'un explosif ne pouvant être exclue, le tribunal ne peut envisager, comme le lui propose une partie civile, de raisonner par défaut ; il s'agirait davantage en l'espèce de raisonner en terme de degré de probabilité : le tribunal, tenu de constater le caractère certain du lien de causalité, ne peut asseoir une décision de condamnation sur une appréciation du degré de probabilité entre deux hypothèses, l'une intentionnelle, faible, et l'autre forte fondée sur un accident chimique.
Il ne saurait davantage être fait application d'une présomption qui consisterait à tirer parti de l'incapacité de l'exploitant à justifier de son obligation de maîtrise pour considérer que les circonstances précises de l'initiation serait indifférente : la Loi ne prévoit pas une telle présomption.
Enfin, la notion de faisceau d'indices ne peut trouver application en ce domaine. En effet, en l'absence d'élément intentionnel de telles infractions, tout raisonnement déductif fondé sur des indices [un opérateur déclare avoir senti une odeur de chlore dans le bâtiment 335, la découverte du sac de DCCNA non décontaminé dans ce local, la présence d'ions chlorure dans un sac d'acide cyanurique, la coïncidence du temps de mise en détonation du tir 24 (20 minutes)

et le temps approximatif séparant le vidage de la benne de l'explosion du 221] ne serait en mesure que d'établir une possibilité, une probabilité d'un fait et non une certitude.


Dans la mesure où la piste intentionnelle implique nécessairement l'hypothétique responsabilité d'un tiers, on ne peut raisonner en faisant abstraction de l'initiation de la cause de la catastrophe. En toute hypothèse, les dysfonctionnements retenus par ailleurs par le magistrat instructeur et par certaines parties civiles ne sont pas en lien de causalité avec la survenance de l'explosion du tas de NA du 221 :
- le dépassement, imparfaitement avéré de la quantité maximale de nitrate autorisé à être entreposé dans le bâtiment 221, évalué par l'expert à une quarantaine de tonnes, représentant 8% des 500 tonnes autorisés, est indifférent, compte tenu de son ampleur toute relative, aux dommages subis par les victimes,

- le défaut d'étanchéité de la dalle de la partie centrale est également sans lien avec la mise en détonation du nitrate,

- l'absence de dispositif d'alerte incendie n'a pu jouer aucun rôle dans la survenance ou l'ampleur de la catastrophe, l'ensemble des experts et enquêteurs considérant que le phénomène qui a frappé le bâtiment est un phénomène instantané qui ne pouvait être prévenu.

- de même, le non respect des recommandations de l'INRS de 1974, fixant la limite des dépôts à 50 tonnes et des distances de sécurité entre chaque dépôts de 2 mètres ne concerne que les dépôts de nitrates comprenant 0,4% d'hydrocarbure ce qui n'était pas le cas des nitrates déclassés ; cette recommandation est apparue non pertinente à M. Barthélémy consécutivement à la refonte de la nomenclature.


*

Il n'y a qu'une seule vérité pour expliquer l'initiation des tas de nitrates déclassés. Mais juridiquement, nous avons plusieurs niveaux de lecture :

- en droit civil, Grande Paroisse est présumé responsable ; elle allègue devant le tribunal correctionnel cas fortuit ou force majeure (l'engin volant non identifié, la foudre, la météorite, l'action mal intentionnée ayant mal tournée ou terroriste...) en s'abstenant de rapporter le moindre élément cohérent au soutien de ses allégations, et ne conteste pas son obligation à réparer les dommages.
- sur le pl an administratif, le tribunal constate que l'exploitant a manqué à plusieurs de ses obligations issues de la directive européenne SEVESO 2.

- sur le plan industriel, l'application de la méthode déductive aurait conduit une commission d'enquête indépendante digne de ce nom à considérer que la piste chimique telle que présentée par les experts judiciaires est probable et à n'en pas douter aurait figuré comme tel dans l' accidentologie,


- mais sur le plan pénal, le juge répressif requiert pour se prononcer positivement la preuve de la présence du DCCNA dans la benne et considère que l'on ne peut déduire cette présence de la réussite des expérimentations menées par M. BERGUES ni du faisceau d'indices mis à jour par le dossier.
Ces éléments conduisent le tribunal à juger le lien de causalité incertain.
II-5-2-4 : de l'inopportunité d'ordonner un supplément d'information :
Le tribunal correctionnel n'est pas une juridiction d'instruction mais de jugement.
Si elle ne s'estime pas suffisamment informée pour apprécier les infractions reprochées aux prévenus qui sont attraits devant elle, la juridiction peut, en application des articles 463 et 156 du Code de procédure pénale ordonner une mesure d' instruction.
En ce qui concerne les faits dont le tribunal est saisi, c'est à dire l'accident chimique, toutes les mesures techniques envisageables ont été mises en oeuvre par le juge d'instruction pour répondre à la question de savoir si du DCCNA se trouvait dans la benne.
S'agissant des scellés, ceux-ci ont été exploités et les résultats du CATAR CRITT sont ce qu'ils sont.
D'une manière plus générale, il faut se rendre à l'évidence, l'ampleur de la catastrophe et l'hétérogénéité des milieux (le contenu de la benne, le sol du box, l'atmosphère etc...) ne pouvaient pas permettre aux scientifiques de répondre à toutes les interrogations. Le tribunal observe que M. FAURE a été longuement auditionné lors de l'audience ; le témoin a répondu aux nombreuses questions que les parties et le tribunal souhaitaient lui poser. Il ne voit pas quelles mesures admissibles pourraient être envisagées pour recueillir de sa part des éléments nouveaux.
Aucune mesure ne pouvant éclairer le tribunal sur la composition de la benne, il y a lieu de considérer qu'aucun acte d'information ne permettrait d'apprécier différemment les faits reprochés à la SA GP et à M. Biechlin.
En conséquence, le tribunal prononce la relaxe au bénéfice de M. Biechlin et de la société Grande Paroisse.

II-5-2-5 : sur l'infraction connexe reprochée à M. Biechlin :
M. BIECHLIN est également renvoyé devant le tribunal pour avoir, en tant que chef d'établissement d'une entreprise susceptible de présenter des risques d'exposition à des substances ou préparations chimiques dangereuses au sens de l'article R 231-51 du Code du Travail, omis de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement y compris des travailleurs temporaires, notamment l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Faits prévus et réprimés par les articles L 230-2, L 263-21, R 231-54-1, L 263-1-1 du Code du Travail.
L'examen des textes visés, applicables au jour de la catastrophe, établit que si :

- l'article L230-2 du Code du Travail, inséré dans le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code du travail, intitulé "Principes généraux de prévention", prévoit l'obligation pour un chef d'établissement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris des travailleurs temporaires, notamment en évaluant les risques encourus,


- aucune sanction pénale n'est cependant prévue en cas de non respect de cette obligation, ni par l'application de l'article L263-2 du Code du Travail (et non l'article L263-21 du Code du Travail visé manifestement par erreur dans l' ORTC) qui ne vise que les infractions prévues aux dispositions des chapitres lei, II et III du titre III du présent livre, en sorte qu'il ne renvoie pas à l'article L230-2, inclus dans le chapitre préliminaire, ni par aucune autre disposition

législative.


Cette obligation générale de prévention n'est sanctionnée par aucun texte répressif. L'un des termes de l'élément légal de l'infraction faisant défaut, il y a lieu de relaxer M. Biechlin des faits qui lui sont reprochés de ce chef.
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