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Exposé des motifs


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Introduction dans Ö l'Union Õ

1. L'introduction dans Ö l'Union Õ de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d'introduction d'un permis d'importation délivré par un organe de gestion de l'État membre de destination.

Ce permis d'importation ne peut être délivré qu'en accord avec les restrictions imposées au titre du paragraphe 6 et lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) l'autorité scientifique compétente, prenant en considération tout avis du groupe d'examen scientifique, est d'avis que l'introduction dans Ö l'Union Õ :

i) ne nuirait pas à l'état de conservation de l'espèce ou à l'étendue du territoire occupé par la population de l'espèce concernée,

ii) s'effectue:



  • dans l'un des objectifs visés à l'article 8 paragraphe 3 points e), f) et g, ou

  • à d'autres fins ne nuisant pas à la survie de l'espèce concernée;

b) i) le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que les spécimens ont été acquis conformément à la législation sur la protection de l'espèce concernée, ce qui, dans le cas de l'importation en provenance d'un pays tiers de spécimens d'une espèce inscrite aux annexes de la convention, suppose la présentation d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation ou d'une copie de ceux-ci, délivrés conformément aux dispositions de la convention par une autorité compétente du pays exportateur ou réexportateur;

ii) toutefois, la délivrance de permis d'importation pour les espèces inscrites à l'annexe A conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 point a) n'est pas subordonnée à la présentation d'un document justificatif, mais l'original de tout permis d'importation de ce type sera conservé par les autorités tant que le demandeur n'aura pas présenté de permis d'exportation ou de certificat de réexportation;

c) l'autorité scientifique compétente s'est assurée que le lieu d'hébergement prévu sur le lieu de destination d'un spécimen vivant est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin;

d) l'organe de gestion s'est assuré que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales;

e) l'organe de gestion s'est assuré, à la suite d'une consultation avec l'autorité scientifique compétente, qu'aucun autre facteur lié à la conservation de l'espèce ne s'oppose à la délivrance du permis d'importation; et

f) dans le cas de l'introduction en provenance de la mer, l'organe de gestion s'est assuré que tous les spécimens vivants seront préparés et expédiés de façon à minimiser les risques de blessure, de maladie ou de traitement rigoureux.

2. L'introduction dans Ö l'Union Õ de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d'introduction, d'un permis d'importation délivré par un organe de gestion de l'État membre de destination.

Ce permis d'importation ne peut être délivré qu'en accord avec les restrictions imposées au titre du paragraphe 6 et lorsque:

a) l'autorité scientifique compétente, après examen des données disponibles et prenant en considération tout avis du groupe d'examen scientifique, estime que l'introduction dans Ö l'Union Õ ne nuirait pas à l'état de conservation de l'espèce ou à l'étendue du territoire occupé par la population concernée de l'espèce, compte tenu du niveau actuel ou prévu du commerce. Cet avis reste valable pour des importations ultérieures tant que les éléments susvisés n'ont pas changé considérablement;

b) le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que le lieu d'hébergement prévu sur le lieu de destination d'un spécimen vivant est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin;

c) les conditions visées au paragraphe 1 points b) i), e) et f) sont remplies.

3. L'introduction dans Ö l'Union Õ de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe C est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d'introduction, d'une notification d'importation et:

a) dans le cas d'une exportation en provenance d'un pays mentionné en relation avec l'espèce concernée à l'annexe C, le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, au moyen d'un permis d'exportation délivré conformément à la convention par une autorité compétente de ce pays, que les spécimens ont été acquis conformément à la législation nationale sur la conservation de l'espèce concernée; ou

b) dans le cas d'une exportation en provenance d'un pays non mentionné en relation avec l'espèce concernée à l'annexe C ou d'une réexportation de n'importe quel pays, le demandeur présente un permis d'exportation, un certificat de réexportation ou un certificat d'origine délivré conformément aux dispositions de la convention par une autorité compétente du pays exportateur ou réexportateur.

4. L'introduction dans Ö l'Union Õ de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe D est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d'introduction, d'une notification d'importation.

ê 338/97 (adapté)

5. Les conditions de délivrance d'un permis d'importation visées au paragraphe 1 points a) et d) et au paragraphe 2 points a), b) et c) ne s'appliquent pas aux spécimens pour lesquels le demandeur apporte la preuve, document à l'appui:

a) qu'ils avaient été précédemment introduits ou acquis légalement dans Ö l'Union Õ et qu'ils sont réintroduits dans Ö l'Union Õ , après avoir subi ou non des modifications; ou

b) qu'il s'agit de spécimens travaillés ayant été acquis plus de cinquante ans auparavant.



ê 398/2009, art. 1, pt. 1 a) (adapté)

ð nouveau

6. En consultation avec les pays d'origine concernés, en conformité avec la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, et prenant en compte tout avis du groupe d'examen scientifique, la Commission peut ð , par voie d'actes d'exécution, ï imposer des restrictions, soit générales soit concernant certains pays d'origine, à l'introduction dans Ö l'Union Õ :



ê 338/97 (adapté)

a) sur la base des conditions énoncées au paragraphe 1, point a) i) ou point e), de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A;

b) sur la base des conditions énoncées au paragraphe 1, point e), ou au paragraphe 2, point a), de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B; et

c) de spécimens vivants d'espèces inscrites à l'annexe B qui présentent un taux élevé de mortalité lors du transport ou dont il est établi qu'ils ont peu de chance de survivre en captivité pendant une part importante de leur durée de vie potentielle; ou

d) de spécimens vivants d'espèces pour lesquelles il est établi que leur introduction dans le milieu naturel de Ö l'Union Õ constitue une menace écologique pour des espèces de faune et de flore sauvages indigènes de Ö l'Union Õ .

ò nouveau

Les actes d'exécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.

ê 338/97 (adapté)

La Commission publie tous les trimestres au Journal officiel de l’Union européenne la liste Ö des Õ restrictions éventuelles Ö imposées conformément au premier alinéa Õ .



ê 398/2009, art. 1, pt. b) (adapté)

ð nouveau

7. Lorsque, après introduction dans Ö l'Union Õ, des cas particuliers de transbordement maritime, de transfert aérien ou de transport ferroviaire interviennent, ð la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 en ce qui concerne l'octroi de ï des dérogations à la réalisation de la vérification et à la présentation des documents d'importation au bureau frontalier d'introduction, telles qu'elles sont prévues aux paragraphes 1 à 4 Ö du présent article Õ , sont accordées par la Commission afin de permettre que lesdites vérification et présentation puissent être effectuées dans un autre bureau de douane désigné conformément à l'article 12 paragraphe 1.



Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

ê 338/97 (adapté)

Article 5

Exportation ou réexportation hors de Ö l'Union Õ

1. L'exportation et la réexportation hors de Ö l'Union Õ de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A du présent règlement sont subordonnées à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'exportation, d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation délivré par un organe de gestion de l'État membre où se trouvent les spécimens.

2. Un permis d'exportation pour les spécimens des espèces énumérées à l'annexe A ne peut être délivré que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) l'autorité scientifique compétente a émis par écrit l'avis que la capture ou la récolte des spécimens à l'état sauvage ou leur exportation n'exercera aucune influence négative sur l'état de conservation de l'espèce ou sur l'étendue du territoire occupé par la population concernée de l'espèce;

b) le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que les spécimens ont été acquis conformément à la législation en vigueur en matière de protection de l'espèce en question; lorsque la demande est soumise à un État membre autre que l'État d'origine, cette preuve, document à l'appui, peut être apportée au moyen d'un certificat attestant que le spécimen a été prélevé dans son milieu naturel conformément à la législation en vigueur sur son propre territoire;

c) l'organe de gestion s'est assuré:

i) que tout spécimen vivant sera préparé au transport et expédié de façon à minimiser les risques de blessure, de maladie ou de traitement rigoureux, et

ii) – que les spécimens d'espèces non inscrites à l'appendix I de la convention ne seront pas utilisés à des fins principalement commerciales, ou



  • dans le cas de l'exportation vers un État partie à la convention de spécimens des espèces visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), qu'il a été délivré un permis d'importation; et

d) l'organe de gestion de l'État membre s'est assuré, après consultation de l'autorité scientifique compétente, qu'aucun autre facteur lié à la conservation de l'espèce ne s'oppose à la délivrance du permis d'exportation.

3. Un certificat de réexportation ne peut être délivré que lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2, points c) et d), sont remplies et que le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que les spécimens:

a) ont été introduits dans Ö l'Union Õ conformément aux dispositions du présent règlement;

b) s'ils ont été introduits dans Ö l'Union Õ avant le 3 mars 1997, l'ont été conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3626/82 du Conseil11; ou Ö s’ils Õ ont été introduits dans Ö l'Union Õ avant l’entrée en vigueur du présent règlement mais après le 3 mars 1997, ont été introduits dans Ö l'Union Õ conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 338/97; Ö ou Õ

c) s'ils ont été introduits dans Ö l'Union Õ avant 1984, ont été mis sur le marché international conformément aux dispositions de la convention; ou

d) ont été légalement introduits sur le territoire d'un État membre avant que les dispositions des règlements visés aux points a) et b) ou celles de la convention ne deviennent applicables auxdits spécimens ou dans l'État membre concerné.

4. L'exportation et la réexportation hors de Ö l'Union Õ de spécimens d'espèces inscrites aux annexes B et C sont subordonnées à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'exportation, d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation délivré par un organe de gestion de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent les spécimens.

Un permis d'exportation ne peut être délivré que lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2, points a), b), c) i) et d), sont remplies.

Un certificat de réexportation ne peut être délivré que si les conditions visées au paragraphe 2, points c) i) et d), et au paragraphe 3, points a) à d), sont remplies.

ê 398/2009, art. 1, pt. 2 a) (adapté)

ð nouveau

5. Dans le cas où une demande de certificat de réexportation concerne des spécimens introduits dans Ö l'Union Õ sous couvert d'un permis d'importation délivré par un autre État membre, l'organe de gestion doit consulter préalablement l'organe de gestion ayant émis le permis d'importation. ð La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 en ce qui concerne la définition ï des procédures de consultation et des cas dans lesquels une telle consultation est nécessaire. sont définis par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.



ê 338/97

6. Les conditions de délivrance d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation énoncées au paragraphe 2, points a) et c) ii), ne s'appliquent pas:

a) aux spécimens travaillés ayant été acquis plus de cinquante ans auparavant; ou

ê 338/97 (adapté)

b) aux spécimens morts, aux parties et produits obtenus à partir de ces spécimens pour lesquels le demandeur peut apporter la preuve, document à l'appui, qu'ils ont été légalement acquis avant que les dispositions du présent règlement, Ö du règlement (CE) n° 338/97 Õ ou du règlement (CEE) no 3626/82 ou de la convention ne leur soient d'application.



ê 338/97

7. L'autorité scientifique compétente de chaque État membre surveille la délivrance par ledit État membre de permis d'exportation pour les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B, ainsi que les exportations réelles de ces spécimens. Lorsqu'une autorité scientifique estime que l'exportation de spécimens d'une de ces espèces doit être limitée pour la conserver dans toute son aire de répartition, à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente, et nettement supérieur à celui qui entraînerait l'inscription de cette espèce à l'annexe A conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) ou b) i), elle informe, par écrit, l'organe de gestion compétent des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d'exportation pour les spécimens de ladite espèce.



ê 398/2009, art. 1, pt. 2 b) (adapté)

ð nouveau

Lorsqu'un organe de gestion est informé des mesures visées au premier paragraphe, il les communique assorties de ses observations à la Commission. Le cas échéant, ð la Commission ï recommande ð par voie d'actes d'exécution ï des restrictions à l'exportation des espèces concernées. en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2. ð Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2. ï



ê 338/97

Article 6

Rejet des demandes de permis et certificats visés aux articles 4, 5 et 10

1. Lorsqu'un État membre rejette une demande de permis ou de certificat et qu'il s'agit d'un cas significatif au regard des objectifs du présent règlement, il en informe immédiatement la Commission en précisant les motifs du refus.

2. La Commission communique aux autres États membres les informations qu'elle a reçues au titre du paragraphe 1 afin d'assurer une application uniforme du présent règlement.

3. Lorsqu'une demande de permis ou de certificat concerne des spécimens pour lesquels une telle demande a précédemment été rejetée, le demandeur doit informer l'organe compétent auprès duquel la demande est introduite du refus antérieur.

4. Les États membres reconnaissent la validité des rejets de demandes par les autorités compétentes des autres États membres, lorsque ces rejets sont motivés par les dispositions du présent règlement.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque les circonstances ont changé considérablement ou qu'une demande est appuyée par de nouveaux documents. Dans de tels cas, si un organe de gestion délivre un permis ou un certificat, il en informe la Commission en indiquant les motifs qui ont présidé à sa décision.



Article 7

Dérogations

1. Spécimens nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement

À l'exception de l'application de l'article 8, les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A qui sont nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement sont traités conformément aux dispositions applicables aux spécimens des espèces inscrites à l'annexe B.

Dans le cas des plantes reproduites artificiellement, il peut être dérogé aux dispositions des articles 4 et 5 dans des conditions spéciales. fixées par la Commission et relatives:



ê 398/2009, art.1, pt. 3 a) (adapté)

ð nouveau

ð La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 en ce qui concerne: ï

a) les critères retenus pour déterminer si un spécimen est né et a été élevé en captivité ou reproduit artificiellement et s'il l'a été à des fins commerciales;

b) les conditions spéciales visées au deuxième alinéa du présent paragraphe relatives:

i) à l'utilisation de certificats phytosanitaires;

ii) au commerce effectué par des agents commerciaux enregistrés et par les institutions scientifiques visées au paragraphe 4 du présent article; et

iii) au commerce des spécimens hybrides.



sont définis par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

ê 338/97 (adapté)

2. Transit

Par dérogation à l'article 4, lorsqu'un spécimen transite par Ö l'Union Õ , la vérification et la présentation des permis, certificats et notifications prescrits, au bureau de douane frontalier d'introduction, ne sont pas exigées.

Dans le cas des espèces inscrites aux annexes conformément à l'article 3, paragraphe 1, et paragraphe 2, points a) et b), la dérogation visée au premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique que lorsqu'un document d'exportation ou de réexportation valable prévu par la convention, correspondant aux spécimens qu'il accompagne et indiquant leur destination a été délivré par les autorités compétentes du pays tiers exportateur ou réexportateur.



ê 398/2009, art. 1, pt. 3 b)

ð nouveau

Si le document visé au deuxième alinéa n'a pas été délivré préalablement à l'exportation ou à la réexportation, le spécimen doit être saisi et peut, le cas échéant, être confisqué, sauf si le document est présenté a posteriori dans des conditions ð spéciales. ï fixées par la Commission Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.



ò nouveau

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 concernant les conditions spéciales de présentation a posteriori d'un document d'exportation ou de réexportation.

ê 398/2009, art. 1, pt. 3 c) (adapté)

ð nouveau

3. Effets personnels ou ménagers

Par dérogation aux articles 4 et 5, les dispositions desdits articles ne s'appliquent pas aux spécimens morts ou aux parties et produits obtenus à partir de spécimens d'espèces inscrites aux annexes A à D lorsqu'il s'agit d'effets personnels ou ménagers introduits dans Ö l'Union Õ ou exportés ou réexportés hors de Ö l'Union Õ conformément aux dispositions ð spéciales. ï arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

ò nouveau

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 concernant les dispositions spéciales relatives à l'introduction, l'exportation ou la réexportation d'effets personnels ou ménagers.

ê 398/2009, art.1 pt.3 c) (adapté)

4. Institutions scientifiques

Les documents visés aux articles 4, 5, 8 et 9 ne sont pas exigés dans le cas de prêts, de donations et d'échanges à des fins non commerciales entre des scientifiques et des institutions scientifiques, inscrits auprès d'un organe de gestion de l'État dans lequel ils sont établis, de spécimens d'herbiers et d'autres spécimens de musée conservés, desséchés ou sous inclusion, et de plantes vivantes portant une étiquette dont le modèle a été établi en conformité avec Ö le deuxième alinéa du présent paragraphe Õ la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2, ou une étiquette similaire délivrée ou approuvée par un organe de gestion d'un pays tiers.

ò nouveau

La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, un modèle d'étiquette pour des plantes vivantes. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.

ê 338/97 (adapté)

Article 8

Dispositions relatives au contrôle des activités commerciales

1. Il est interdit d'acheter, de proposer d'acheter, d'acquérir à des fins commerciales, d'exposer à des fins commerciales, d'utiliser dans un but lucratif et de vendre, de détenir pour la vente, de mettre en vente ou de transporter pour la vente des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A.

2. Les États membres peuvent interdire la détention de spécimens, notamment, d'animaux vivants appartenant à des espèces de l'annexe A.

3. Conformément aux exigences des autres actes législatifs Ö l'Union Õ relatifs à la conservation de la faune et de la flore sauvages, il peut être dérogé aux interdictions prévues au paragraphe 1 à condition d'obtenir de l'organe de gestion de l'État membre dans lequel les spécimens se trouvent un certificat à cet effet, délivré cas par cas, lorsque les spécimens:

a) ont été acquis ou introduits dans Ö l'Union Õ avant l'entrée en vigueur, pour les spécimens concernés, des dispositions relatives aux espèces inscrites à l'annexe I de la convention, à l'annexe C 1 du règlement (CEE) no 3626/82 ou à l'annexe A Ö du règlement (CE) n° 338/97 ou Õ du présent règlement; ou

b) sont des spécimens travaillés ayant été acquis plus de cinquante ans auparavant; ou

c) ont été introduits dans Ö l'Union Õ conformément aux dispositions Ö du règlement (CE) n° 338/97 ou Õ du présent règlement et sont destinés à être utilisés à des fins ne nuisant pas à la survie de l'espèce concernée; ou

ê 338/97

d) sont des spécimens nés et élevés en captivité d'une espèce animale ou des spécimens reproduits artificiellement d'une espèce végétale, ou une partie ou un produit obtenu à partir de tels spécimens; ou

e) sont nécessaires, dans des circonstances exceptionnelles, au progrès scientifique ou à des fins biomédicales essentielles dans le respect des dispositions de la directive 86/609/CEE du Conseil12, lorsqu'il s'avère que l'espèce en question est la seule répondant aux objectifs visés et que l'on ne dispose pas de spécimens de cette espèce nés et élevés en captivité; ou

f) sont destinés à l'élevage ou à la reproduction et contribueront de ce fait à la conservation des espèces concernées; ou

g) sont destinés à des activités de recherche ou d'enseignement visant à la sauvegarde ou à la conservation de l'espèce; ou

h) sont originaires d'un État membre et ont été prélevés dans leur milieu naturel conformément à la législation en vigueur dans ledit État membre.



ê 398/2009, art. 1, pt. 4 (adapté)

ð nouveau

4. ð La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 concernant ï La Commission peut définir des dérogations générales aux interdictions visées au paragraphe 1 du présent article, sur la base des conditions énoncées au paragraphe 3, ainsi que des dérogations générales concernant des espèces inscrites à l'annexe A conformément Ö à Õ l'article 3, paragraphe 1, point b) ii). Toute dérogation ainsi définie doit être conforme aux exigences des autres actes législatifs Ö de l'Union Õ relatifs à la conservation de la faune et de la flore sauvages. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.



ê 338/97 (adapté)

5. Les interdictions prévues au paragraphe 1 s'appliquent également aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B, sauf lorsque l'autorité compétente de l'État membre concerné a la preuve que ces spécimens ont été acquis et, s'ils ne proviennent pas de Ö l'Union Õ , qu'ils y ont été introduits conformément à la législation en vigueur en matière de conservation de la faune et de la flore sauvages.

6. Les autorités compétentes des États membres sont habilitées à vendre les spécimens des espèces inscrites aux annexes B, C et D qu'elles ont confisqués au titre dudit règlement, à condition que ces spécimens ne soient pas ainsi directement restitués à la personne physique ou morale à laquelle ils ont été confisqués ou qui a participé à l'infraction. Ces spécimens peuvent alors être utilisés à toutes fins utiles comme s'ils avaient été légalement acquis.

Article 9

Circulation des spécimens vivants

1. Toute circulation dans Ö l'Union Õ d'un spécimen vivant d'une espèce inscrite à l'annexe A par rapport à l'emplacement indiqué dans le permis d'importation ou dans tout certificat délivré au titre du présent règlement est subordonnée à l'autorisation préalable d'un organe de gestion de l'État membre dans lequel se trouve le spécimen. Dans les autres cas de déplacement, le responsable du déplacement du spécimen devra, le cas échéant, être en mesure d'apporter la preuve de l'origine légale du spécimen.

2. Cette autorisation:

a) ne peut être accordée que si l'autorité scientifique compétente de l'État membre ou, lorsque le déplacement s'effectue vers un autre État membre, l'autorité scientifique compétente de cet autre État, s'est assurée que le lieu d'hébergement prévu sur le lieu de destination d'un spécimen vivant est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin;

b) doit être confirmée par la délivrance d'un certificat; et

c) est, le cas échéant, communiquée immédiatement à un organe de gestion de l'État membre dans lequel le spécimen doit être placé.

3. Toutefois, il n'est pas exigé d'autorisation si un animal vivant doit être déplacé afin de subir un traitement vétérinaire urgent et qu'il est ramené directement à son emplacement autorisé.

4. Lorsqu'un spécimen vivant d'une espèce inscrite à l'annexe B est déplacé dans Ö l'Union Õ , le détenteur du spécimen peut le céder uniquement après s'être assuré que le destinataire prévu est correctement informé des conditions d'hébergement, des équipements et des pratiques requis pour que le spécimen soit traité avec soin.

5. Lorsque des spécimens vivants sont transportés vers, hors de ou dans Ö l'Union Õ ou sont gardés pendant une période de transit ou de transbordement, ils doivent être préparés, déplacés et soignés de manière à minimiser les risques de blessure, de maladie et de traitement rigoureux et, dans le cas des animaux, conformément à la législation Ö de l'Union Õ en matière de protection des animaux pendant le transport.

ê 398/2009, art. 1, pt. 5 (adapté)

ð nouveau

6. La Commission ð est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 concernant ï peut imposer des restrictions à la détention ou au déplacement de spécimens vivants des espèces dont l'introduction dans Ö l'Union Õ est soumise à certaines restrictions au titre de l'article 4, paragraphe 6. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.



ê 338/97

Article 10

Certificats à délivrer

Lorsqu'il reçoit, de la personne concernée, une demande accompagnée de tous les documents justificatifs exigés et que les conditions relatives à leur délivrance sont remplies, un organe de gestion d'un État membre peut délivrer un certificat aux fins visées à l'article 5, paragraphe 2, point b), à l'article 5, paragraphes 3 et 4, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 2, point b).



Article 11

Validité et conditions spéciales pour les permis et les certificats

ê 338/97 (adapté)

1. Sans préjudice des mesures plus strictes que les États membres peuvent adopter ou maintenir, les permis et les certificats délivrés par les autorités compétentes des États membres au titre du présent règlement sont valables dans l'ensemble de Ö l'Union Õ .

2. Tout permis ou certificat ainsi que tout permis ou certificat délivré sur la base d'un tel document sont considérés comme nul, si une autorité compétente ou la Commission, en consultation avec l'autorité compétente qui a délivré ces permis ou certificats, prouve qu'ils ont été émis en partant du principe erroné que les conditions de leur délivrance étaient remplies.

Les spécimens se trouvant sur le territoire d'un État membre et couverts par de tels documents sont saisis par les autorités compétentes dudit État membre et peuvent être confisqués.

3. Tout permis ou certificat délivré au titre du présent règlement peut être assorti de conditions et d'exigences imposées par l'autorité de délivrance afin de garantir le respect de ses dispositions. Lorsque ces conditions ou ces exigences doivent être intégrées dans le modèle du permis ou du certificat, les États membres en informent la Commission.

4. Tout permis d'importation délivré sur la base d'une copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation correspondant n'est valable pour l'introduction de spécimens dans Ö l'Union Õ que lorsqu'il est accompagné de l'original du permis d'exportation ou du certificat de réexportation valable.



ê 398/2009, art. 1, pt. 6 (adapté)

ð nouveau

5. La Commission ð est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 concernant ï fixe les délais à respecter pour la délivrance des permis et certificats. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.



ê 338/97 (adapté)

Article 12

Lieux d'introduction et d'exportation

1. Les États membres désignent les bureaux de douane où sont accomplies les vérifications et les formalités pour l'introduction dans Ö l'Union Õ et l'exportation hors de Ö l'Union Õ , en vue de leur donner une destination douanière au sens du règlement (CEE) no 2913/92, des spécimens d'espèces couvertes par le présent règlement, en précisant ceux qui sont spécifiquement destinés aux spécimens vivants.

2. Tous les bureaux désignés au titre du paragraphe 1 sont dotés d'un personnel suffisant et disposant d'une formation appropriée. Les États membres s'assureront que les conditions d'hébergement sont conformes aux dispositions de la législation Ö de l'Union Õ pertinente en ce qui concerne le transport et l'hébergement des animaux vivants et, le cas échéant, que des dispositions adéquates sont prises pour les plantes vivantes.

3. Tous les bureaux désignés au titre du paragraphe 1 sont notifiés à la Commission qui en publie la liste au Journal officiel de l’Union européenne.



ê 398/2009, art. 1, pt. 7 (adapté)

ð nouveau

4. Dans des cas exceptionnels et conformément à des critères ð spéciaux ï définis par la Commission, un organe de gestion peut autoriser l’introduction dans Ö l'Union Õ ou l’exportation ou la réexportation hors de Ö l'Union Õ à un bureau de douane autre que ceux désignés au titre du paragraphe 1. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.



ò nouveau

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 concernant les critères spéciaux en vertu desquels l'introduction, l'exportation ou la réexportation à un autre bureau de douane peuvent être autorisées.

ê 338/97

ð nouveau

5. Les États membres veillent à ce que le public soit informé, aux points de passage des frontières, des dispositions ð adoptées en vertu ï d'application du présent règlement.



ê 338/97

Article 13

Organes de gestion, autorités scientifiques et autres autorités compétentes

1. Chaque État membre désigne un organe de gestion principalement chargé de la mise en œuvre du présent règlement et de la communication avec la Commission.

Chaque État membre peut également désigner des organes de gestion supplémentaires et d'autres autorités compétentes chargées de contribuer à la mise en œuvre, auquel cas l'organe de gestion principal doit fournir aux autorités supplémentaires toutes les informations nécessaires à la bonne application du présent règlement.

2. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités scientifiques disposant des qualifications appropriées et dont les fonctions doivent être distinctes de celles de tous les organes de gestion désignés.



ê 338/97 (adapté)

3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard Ö le 3 mars 1997 Õ les noms et les adresses des organes de gestion, des autres autorités compétentes habilitées à délivrer des permis et des certificats et des autorités scientifiques; la Commission publie ces informations au Journal officiel de l’Union européenne.



ê 338/97

Chaque organe de gestion visé au premier alinéa du paragraphe 1 doit, si la Commission lui en fait la demande, lui communiquer dans un délai de deux mois les noms et un modèle de la signature des personnes autorisées à signer les permis et les certificats, ainsi qu'un exemplaire des cachets, sceaux ou autres marques utilisés pour authentifier les permis et les certificats.

Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée aux informations déjà transmises dans un délai de deux mois à compter de la mise en œuvre de cette modification.

Article 14

Contrôle du respect des dispositions et enquêtes en cas d'infractions

1. Les autorités compétentes des États membres contrôlent le respect des dispositions du présent règlement.

Si, à un moment donné, les autorités compétentes ont des raisons de penser que ces dispositions ne sont pas respectées, elles prennent les mesures nécessaires pour imposer le respect desdites dispositions ou entreprendre une action en justice.

Les États membres informent la Commission et, pour ce qui concerne les espèces inscrites aux annexes de la convention, le secrétariat de la convention, de toute mesure prise par les autorités compétentes eu égard aux infractions graves au présent règlement, y compris des saisies et des confiscations.

2. La Commission attire l'attention des autorités compétentes des États membres sur les matières pour lesquelles elle juge nécessaires des enquêtes au titre du présent règlement. Les États membres informent la Commission et, pour ce qui concerne les espèces décrites aux annexes de la convention, le secrétariat de la convention du résultat de toute enquête subséquente.

3. Un groupe «Application de la réglementation» est institué; il est composé des représentants des autorités de chaque État membre chargées d'assurer l'application des dispositions du présent règlement. Le groupe est présidé par le représentant de la Commission.

Le groupe «Application de la réglementation» examine toute question technique relative à l'application du présent règlement soulevée par le président, soit de sa propre initiative, soit à la demande des membres du groupe ou du comité.

La Commission transmet au comité les avis exprimés au sein du groupe «Application de la réglementation».



Article 15

Communication des informations

1. Les États membres et la Commission se communiquent les informations nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement.



ê 338/97

ð nouveau

Les États membres et la Commission veillent à ce que soient prises les mesures nécessaires pour sensibiliser et informer le public sur les dispositions concernant la mise en œuvre de la convention, du présent règlement et des mesures ð adoptées en vertu du présent règlement ï d'application de ce dernier.



ê 338/97

2. La Commission communique avec le secrétariat de la convention afin de garantir une mise en œuvre efficace de la convention sur l'ensemble du territoire auquel s'applique le présent règlement.

3. La Commission communique immédiatement tout avis du groupe d'examen scientifique aux organes de gestion des États membres concernés.

ê 338/97 (adapté)

è1 398/2009 Art. 1, pt. 8 a)(i)

è2 398/2009 Art. 1, pt. 8 a)(ii)

ð nouveau

4. Les organes de gestion des États membres communiquent à la Commission avant le 15 juin de chaque année toutes les informations relatives à l'année précédente nécessaires pour la rédaction des rapports prévus à paragraphe 7, point a) de la convention et les informations équivalentes sur le commerce international de tous les spécimens des espèces inscrites aux annexes A, B et C, de même que sur l'introduction dans Ö l'Union Õ de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe D. Ö La Commission définit Õ ð par voie d'actes d'exécution ï è1 les informations à communiquer et leur mode de présentation en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 18, paragraphe 2ç ð Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2. ï

Sur la base des informations visées au premier alinéa, la Commission publie chaque année, avant le 31 octobre, un rapport statistique sur l'introduction dans Ö l'Union Õ et l'exportation et la réexportation hors de Ö l'Union Õ de spécimens des espèces couvertes par le présent règlement et transmet au secrétariat de convention les informations relatives aux espèces couvertes par la convention.

Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les autorités de gestion des États membres communiquent tous les deux ans avant le 15 juin et pour la première fois en 1999, à la Commission, toutes les informations relatives aux deux années précédentes nécessaires pour l'élaboration des rapports prévus à l'article VIII, paragraphe 7, point b), de la convention et les informations équivalentes sur les dispositions du présent règlement qui ne relèvent pas de la convention. Ö La Commission définit Õ ð par voie d'actes d'exécution ï è2 les informations à communiquer et leur mode de présentation. en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 18, paragraphe 2. ç ð Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2. ï

Sur la base des informations visées au troisième alinéa, la Commission élabore tous les deux ans avant le 31 octobre et pour la première fois en 1999, un rapport sur la mise en œuvre et l'application du présent règlement.

ê 398/2009, art. 1, pt. 8 b)

ð nouveau

5. En vue de préparer les modifications des annexes, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes. La Commission précise ð par voie d'actes d'exécution ï les informations requises. en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 18, paragraphe 2. ð Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2. ï



ê 338/97 (adapté)

è1 Rectificatif 338/97 (JO L 298 du 1.11.1997, p. 70)

6. è1 Sans préjudice de la directive Ö 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil Õ ç13, la Commission prend les mesures adéquates pour protéger le caractère confidentiel des informations reçues en application du présent règlement.



Article 16

Sanctions

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour sanctionner au moins les infractions suivantes aux dispositions du présent règlement:

a) l'introduction dans Ö l'Union Õ ou l'exportation ou la réexportation hors de Ö l'Union Õ de spécimens sans le permis ou le certificat approprié, ou avec un permis ou un certificat faux, falsifié, non valable ou modifié sans l'autorisation de l'autorité de délivrance;

b) le non-respect des conditions stipulées sur un permis ou un certificat délivré au titre du présent règlement;

c) l'émission d'une déclaration erronée ou la communication délibérée d'informations erronées en vue d'obtenir un permis ou un certificat;

d) l'utilisation d'un permis ou d'un certificat faux, falsifié ou non valable, ou modifié sans autorisation, en vue d'obtenir un permis ou un certificat Ö de l'Union Õ ou à toute autre fin officielle en rapport avec le présent règlement;

e) la non-notification ou l'émission d'une fausse notification à l'importation;

f) le transport de spécimens vivants dont la préparation insuffisante ne permet pas de minimiser les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux;

g) l'utilisation de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A à des fins autres que celles figurant sur l'autorisation donnée lors de la délivrance du permis d'importation ou ultérieurement;

h) le commerce de plantes reproduites artificiellement en violation des dispositions arrêtées au titre de l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa;

i) le transport de spécimens vers ou à partir de Ö l'Union Õ , et le transit de spécimens via le territoire de Ö l'Union Õ sans le permis ou le certificat approprié délivré conformément aux dispositions du présent règlement et, dans le cas de l'exportation ou de la réexportation en provenance d'un pays tiers partie à la convention, conformément aux dispositions de ladite convention, ou sans une preuve satisfaisante de l'existence d'un tel permis ou certificat;

j) l'achat, l'offre d'achat, l'acquisition à des fins commerciales, l'utilisation dans un but lucratif, l'exposition au public à des fins commerciales, la vente, la détention pour la vente, la mise en vente et le transport pour la vente de spécimens en violation de l'article 8;

k) l'utilisation d'un permis ou d'un certificat pour un spécimen autre que celui pour lequel il a été délivré;

l) la falsification ou la modification de tout permis ou certificat délivré au titre du présent règlement;

m) le fait d'omettre de signaler le rejet d'une demande de permis ou de certificat pour l'importation dans Ö l'Union Õ , l'exportation ou la réexportation, conformément à l'article 6, paragraphe 3.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont appropriées à la nature et à la gravité de l'infraction et comportent des dispositions relatives à la saisie et, le cas échéant, à la confiscation des spécimens.

3. Lorsqu'un spécimen est confisqué, il est confié à une autorité compétente de l'État membre qui a opéré la confiscation, laquelle:

a) doit, après consultation avec une autorité scientifique de cet État membre, placer ou céder le spécimen dans des conditions jugées adéquates et conformes aux objectifs et aux dispositions de la convention et du présent règlement; et

b) dans le cas d'un spécimen vivant ayant été introduit dans Ö l'Union Õ , peut, après consultation avec le pays exportateur, renvoyer le spécimen audit pays, aux frais de la personne condamnée.

4. Lorsqu'un spécimen vivant d'une espèce inscrite à l'annexe B ou C arrive à un lieu d'introduction dans Ö l'Union Õ sans être muni d'un permis ou d'un certificat valable approprié, il doit être saisi et peut être confisqué ou, si le destinataire refuse de reconnaître le spécimen, les autorités compétentes de l'État membre responsable du lieu d'introduction peuvent, le cas échéant, refuser d'accepter l'envoi et exiger du transporteur qu'il renvoie le spécimen à son lieu de départ.



Article 17

Groupe d'examen scientifique

1. Il est institué un groupe d'examen scientifique composé des représentants de la ou des autorités scientifiques de chaque État membre et présidé par le représentant de la Commission.

2. Le groupe d'examen scientifique étudie toutes les questions de nature scientifique en rapport avec la mise en œuvre du présent règlement — en particulier celles concernant l'article 4, paragraphe 1, point a), l'article 4, paragraphe 2, point a), et l'article 4, paragraphe 6 — soulevées par le président, soit de sa propre initiative, soit à la demande des membres du groupe ou du comité.

3. La Commission communique les avis du groupe d'examen scientifique au comité.



ê 398/2009, art. 1, pt. 10 (adapté)

ð nouveau

Article 18

Ö Autres pouvoirs délégués Õ

1. Conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 18, paragraphe 2, la Commission adopte les mesures visées à l’article 4, paragraphe 6, à l’article 5, paragraphe 7, point b), à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 15, paragraphe 4, premier et troisième alinéas, à l’article 15, paragraphe 5, et à l’article 21, paragraphe 3.

2. La Commission adopte les mesures prévues à l’article 4, paragraphe 7, à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, à l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, à l'article 7, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 11, paragraphe 5, et à l’article 12, paragraphe 4. Ces mesures, qui visent à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

1. La Commission ð est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 concernant ï des conditions et des critères uniformes en ce qui concerne:

a) la délivrance, la validité et l’utilisation des documents visés à l'article 4, à l'article 5, à l’article 7, paragraphe 4, et à l’article 10;

b) l’utilisation des certificats phytosanitaires visés à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a);

c) l’établissement, lorsque c’est nécessaire, de procédures de marquage des spécimens afin de faciliter leur identification et de garantir le respect des dispositions du présent règlement.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

2. La Commission ð est habilitée à ï adopter, lorsque c’est nécessaire ð des actes délégués en conformité avec l'article 20 concernant ï , des mesures supplémentaires visant à mettre en oeuvre les résolutions de la conférence des parties à la convention, des décisions ou recommandations du comité permanent de la convention et des recommandations du secrétariat de la convention. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 3.

3. La Commission ð est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 aux fins de ï Ö modifier Õ les annexes A à D, à l’exception des modifications de l’annexe A qui ne résultent pas des décisions de la conférence des parties à la convention. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 4.

Article 19

Ö Autres pouvoirs d'exécution Õ

1. La Commission détermine ð par voie d'actes d'exécution ï la présentation des documents visés à l'article 4, à l'article 5, à l'article 7, paragraphe 4, et à l'article 10 en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 18, paragraphe 2. ð Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2. ï



ò nouveau

2. La Commission prescrit, par voie d'actes d'exécution, un formulaire pour la présentation de la notification d'importation. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.

ò nouveau

Article 20

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphe 7, à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 11, paragraphe 5, à l'article 12, paragraphe 4 et à l'article 18, paragraphes 1, 2 et 3 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de [la date d'entrée en vigueur de l'acte législatif de base ou toute autre date fixée par le législateur.]

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 7, à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 11, paragraphe 5, à l'article 12, paragraphe 4 et à l'article 18, paragraphes 1, 2 et 3 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 7, à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 11, paragraphe 5, à l'article 12, paragraphe 4 et à l'article 18, paragraphes 1, 2 et 3 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

ê 1882/2003, art. 3 et annexe III, pt. 66 (adapté)

Article 21

Ö Comité Õ

1. La commission est assistée par Ö un comité dénommé comité du commerce de la faune et de la flore sauvages. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. Õ



ê 1882/2003 art. 3 et annexe III, pt. 66

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. Pour les tâches incombant au comité au titre de l'article 19, paragraphe 1, du présent règlement si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

ê 398/2009, art. 1, pt. 9 a)

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

ê 398/2009, art. 1, pt. 9 b)

4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 5, point b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Les délais prévus à l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à un mois, un mois et deux mois, respectivement.

ò nouveau

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

ê 338/97

Article 22

Dispositions finales

Chaque État membre notifie, la Commission et au secrétariat de la convention, les dispositions spécifiques qu'il adopte en vue de la mise en œuvre du présent règlement, ainsi que tous les instruments juridiques utilisés et les mesures prises pour sa mise en œuvre et son application.

La Commission communique ces informations aux autres États membres.

ê

Article 23

Abrogation

Le règlement (CE) n° 338/97 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

ê 338/97 (adapté)

Article 24

Ö Entrée en vigueur Õ

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le



Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ê 101/2012, art. 1 et annexe

«ANNEXE

Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D

1. Les espèces figurant aux annexes A, B, C et D sont indiquées:

a) par le nom de l'espèce ou b)

b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.

2. L'abréviation “spp.” sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.

3. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.

4. Les espèces figurant en caractères gras à l'annexe A y sont inscrites conformément à leur statut d'espèces protégées prévu par la directive 2009/147/CEE du Conseil14 ou la directive 92/43/CEE du Conseil15.

5. Les abréviations suivantes servent à désigner les taxons végétaux inférieurs à l'espèce:

a) “ssp.” sert à désigner une sous-espèce,

b) “var.” sert à désigner une ou des variétés et c)

c) “fa” sert à désigner la forme (forma).

6. Les signes “(I)”, “(II)” et “(III)” placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur renvoient aux annexes de la Convention dans lesquelles les espèces concernées figurent, conformément aux notes 7 à 9. Lorsqu'aucune de ces annotations n'apparaît, les espèces concernées ne figurent pas aux annexes de la Convention.

7. Le signe “(I)” placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe I de la Convention.

8. Le signe “(II)” placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe II de la Convention.

9. Le signe “(III)” placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe III de la Convention. Dans ce cas, le pays pour lequel l'espèce ou le taxon supérieur figure à l'annexe III est également indiqué.

10. Selon la définition de la 8e édition du Code international pour la nomenclature des plantes cultivées, on entend par “cultivar” un ensemble de plantes a) sélectionné en raison d’un attribut particulier ou d’une combinaison d’attributs particulière, b) qui est distinct, homogène et stable dans ces caractéristiques, et c) qui conserve ces caractéristiques lorsqu'il est multiplié par les moyens appropriés. Aucun nouveau taxon de cultivar ne peut être considéré comme tel tant que son nom de catégorie et sa circonscription n’ont pas été formellement publiés dans la dernière édition du code international pour la nomenclature des plantes cultivées.

11. Les hybrides peuvent être inscrits en tant que tels aux annexes, à condition qu'ils forment des populations stables et distinctes dans la nature. Les animaux hybrides qui, dans les quatre générations précédentes de leur ascendance, ont un spécimen au moins d'une espèce inscrite aux annexes A ou B sont soumis aux dispositions du présent règlement au même titre qu'une espèce complète, même si l'hybride en question n'est pas inscrit aux annexes en tant que tel.

12. Lorsqu'une espèce est inscrite aux annexes A, B ou C, l'ensemble des parties ou produits obtenus à partir de cette espèce sont également inclus dans la même annexe, à moins que l'espèce ne soit annotée pour indiquer que seuls des parties et des produits spécifiques sont inclus. Conformément aux dispositions de l'article 2, point t), du présent règlement, le signe “#” suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'annexe B ou C sert à désigner des parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon et qui sont mentionnés comme suit aux fins du règlement:



#1




sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:

a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;

c) les fleurs coupées de plantes reproduites artificiellement; et

d) les fruits et leurs parties et produits provenant de plantes reproduites artificiellement du genre Vanilla.


#2




sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:

a) les graines et le pollen; et

b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.


#3




sert à désigner les racines entières et coupées, ainsi que les parties de racines.

#4




sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:

a) les graines (y compris les gousses d'Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s'applique ni aux graines de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Neodypsis decaryi exportées de Madagascar;

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;

c) les fleurs coupées de plantes reproduites artificiellement;

d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille des Cactaceae;

e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Opuntia, sous-genre Opuntia, et Selenicereus (Cactaceae); et



f) les produits finis de Euphorbia antisyphilitica conditionnés et prêts pour la vente au détail.

#5




sert à désigner les grumes, les bois sciés et les placages.

#6




sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages et les contreplaqués.

#7




sert à désigner les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits.

#8




sert à désigner les parties souterraines (les racines, les rhizomes): entières, en morceaux ou en poudre.

#9




sert à désigner toutes les parties et tous les produits sauf ceux portant le label “Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no BW/NA/ZA xxxxxx” [Produit issu de matériels d'Hoodia spp. obtenus par prélèvement et production contrôlés, en collaboration avec les organes de gestion CITES de l'Afrique du Sud, du Botswana ou de la Namibie selon l'accord no BW/NA/ZA xxxxxx].

#10




sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages, y compris les articles en bois non finis utilisés dans la fabrication des archets d'instruments de musique à cordes.

#11




sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages, les contreplaqués, la poudre et les extraits.

#12




sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages, les contreplaqués et les huiles essentielles, à l'exclusion des produits finis emballés et prêts pour le commerce de détail.

#13




sert à désigner la pulpe (également appelée “endosperme” ou “coprah”), ainsi que tout produit qui en est dérivé.
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