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Exposé des motifs


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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le 1er avril 1987, la Commission a décidé1 de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de leurs dispositions.

2. La codification du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce2 a été entamée par la Commission. Le nouveau règlement devait se substituer aux divers actes qui y étaient incorporés3.

3. Entretemps, le traité de Lisbonne est entré en vigueur. L’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) permet au législateur de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif. L'article 291 du TFUE permet au législateur de conférer des compétences d'exécution à la Commission lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires. Les actes adoptés par la Commission en vertu de ces articles sont, selon la terminologie retenue par le TFUE, des “actes délégués” (article 290, paragraphe 3) et des "actes d'exécution" (article 291, paragraphe 4).

4. Le règlement (CE) n° 338/97 contient des dispositions qui rendent une telle délégation de pouvoir ou une telle attribution de compétences d'exécution opportune. ll convient donc de convertir la codification du règlement (CE) n° 338/97 en une refonte afin d'introduire les modifications nécessaires.

5. La présente proposition de refonte a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans 22 langues officielles, du règlement (CE) n° 338/97 et des actes qui l'ont modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office des publications de l'Union européenne. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe III du règlement refondu.



ê 338/97 (adapté)

2012/0196 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

(Refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article Ö 192, Õ paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen4,

vu l’avis du Comité des régions5,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire6,

considérant ce qui suit:

ò nouveau

(1) Le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce7 a été modifié à plusieurs reprises8 et de façon substantielle. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

ê 338/97 considérant 1 (adapté)

ð nouveau

(2) L'objectif Ö du présent règlement Õ est Ö d'assurer la protection des Õ espèces de faune et de flore Ö sauvages menacées par le Õ commerce ð ou susceptibles de l'être. ï



ê 338/97 considérant 3

(3) Les dispositions du présent règlement ne préjugent pas des mesures plus strictes pouvant être prises ou maintenues par les États membres, dans le respect du traité, notamment en ce qui concerne la détention de spécimens d'espèces relevant du présent règlement.



ê 338/97 considérant 4

(4) Il importe de définir des critères objectifs pour l'inscription des espèces de faune et de flore sauvages aux annexes du présent règlement.



ê 338/97 considérant 5 (adapté)

(5) La mise en œuvre du présent règlement nécessite l'application de conditions communes pour la délivrance, l'utilisation et la présentation des documents liés à l'autorisation d'introduction dans Ö l'Union Õ , d'exportation ou de réexportation hors de Ö l'Union Õ de spécimens des espèces couvertes par le présent règlement. Il importe d'arrêter des dispositions spécifiques concernant le transit de spécimens par Ö l'Union Õ .



ê 338/97 considérant 6 (adapté)

(6) Il revient à un organe de gestion, de l'État membre de destination, aidé de l'autorité scientifique de cet État membre, et, le cas échéant, en prenant en considération tout avis du groupe d'examen scientifique, de statuer sur les demandes d'introduction des spécimens dans Ö l'Union Õ .



ê 338/97 considérant 7 (adapté)

(7) Il est nécessaire de Ö de prévoir Õ une procédure de consultation Ö dans le cadre des dispositions en matière de réexportation Õ, afin de limiter les risques d'infractions.



ê 338/97 considérant 8 (adapté)

(8) Pour garantir une protection efficace des espèces de faune et de flore sauvages, des restrictions supplémentaires à l'introduction de spécimens dans Ö l'Union Õ et à leur exportation hors de Ö l'Union Õ peuvent être imposées. Ces restrictions peuvent être complétées pour les spécimens vivants, au niveau Ö de l'Union Õ , par des restrictions à la détention ou à la circulation dans Ö l'Union Õ de tels spécimens.



ê 338/97 considérant 9

(9) Il importe de prévoir des dispositions spécifiques applicables aux spécimens nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement, aux spécimens faisant partie des effets personnels ou domestiques, ainsi qu'aux prêts, donations ou échanges à des fins non commerciales entre des scientifiques et des institutions scientifiques reconnus.



ê 338/97 considérant 10 (adapté)

(10) Il est nécessaire, dans le but d'assurer la protection la plus complète possible des espèces couvertes par le présent règlement, de prévoir des dispositions visant à contrôler dans Ö l'Union Õ le commerce et la circulation ainsi que les conditions d'hébergement des spécimens. Les certificats délivrés au titre du présent règlement, qui contribuent au contrôle de ces activités, devraient faire l'objet de règles communes en matière de délivrance, de validité et d'utilisation.



ê 338/97 considérant 11 (adapté)

(11) Des mesures devraient être prises afin de minimiser les effets négatifs sur les spécimens vivants de leur transport à destination, en provenance ou à l'intérieur de Ö l'Union Õ .



ê 338/97 considérant 12 (adapté)

(12) Pour assurer des contrôles efficaces et faciliter les procédures douanières, il importe de désigner des bureaux de douane disposant d'un personnel qualifié qui sera chargé de l'accomplissement des formalités nécessaires et des vérifications correspondantes lors de l'introduction de spécimens dans Ö l'Union Õ , en vue de leur donner une destination douanière au sens du règlement (CEE) [no 2913/92] du Conseil, [du 12 octobre 1992,] établissant le code des douanes communautaire9, ou lors de leur exportation ou de leur réexportation hors de Ö l'Union Õ . Il convient, également, de disposer d'installations garantissant que les spécimens vivants sont conservés et traités avec soin.



ê 338/97 considérant 13

(13) La mise en œuvre du présent règlement nécessite également la désignation par les États membres d'organes de gestion et d'autorités scientifiques.



ê 338/97 considérant 14

(14) L'information et la sensibilisation du public, notamment aux points de passage en frontière, sur les dispositions du présent règlement est de nature à faciliter le respect desdites dispositions.



ê 338/97 considérant 15

(15) Pour assurer une application efficace du présent règlement, les États membres devraient veiller attentivement au respect de ses dispositions et, à cette fin, coopérer étroitement entre eux et avec la Commission. Cela suppose une communication des informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement.



ê 338/97 considérant 16

(16) La surveillance du volume des échanges concernant les espèces de faune et de flore sauvages couvertes par le présent règlement revêt une importance cruciale pour l'évaluation des effets du commerce sur l'état de conservation des espèces. Il convient de rédiger des rapports annuels détaillés, selon un mode de présentation uniforme.



ê 338/97 considérant 17

(17) Pour garantir le respect du présent règlement, il importe que les États membres sanctionnent les infractions de manière adéquate et appropriée à la nature et à la gravité de l'infraction.



ê 338/97 considérant 19

(18) Compte tenu des multiples aspects biologiques et écologiques à prendre en compte lors de la mise en œuvre du présent règlement, il importe de créer un groupe d'examen scientifique dont les avis seront communiqués par la Commission au comité et aux organes de gestion des États membres, afin de les aider dans leurs prises de décisions.



ê 398/2009 considérant 4 (adapté)

ð nouveau

(19) ð Afin de compléter ou modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à ï la Commission ð le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ï à arrêter Ö en ce qui concerne l'adoption de Õ certaines mesures visant à réglementer le commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, Ö de Õ certaines modifications aux annexes du Ö présent Õ règlement Ö et de Õ mesures supplémentaires visant à mettre en œuvre les résolutions de la conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) (ci-après dénommée "la convention"), les décisions ou recommandations du comité permanent de la convention et les recommandations du secrétariat de la convention. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. ð Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. ï

ò nouveau

(20) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission10,

ê 338/97 (adapté)

ONT Ö ADOPTÉ Õ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

ê 338/97 (adapté)

ð nouveau

L'objectif du présent règlement est de protéger les espèces de faune et de flore sauvages et d'assurer leur conservation en contrôlant leur commerce conformément aux articles Ö 2 à 22 et aux annexes A à D tel qu'indiqué à l'annexe I, ci-après «annexe A», «annexe B», «annexe C» et «annexe D» Õ.

Le présent règlement s'applique dans le respect des objectifs, principes et dispositions de la convention définie à l'article 2 b).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «comité»: le comité Ö visé à Õ l'article 21, paragraphe 1;

b) «convention»: la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES);

c) «pays d'origine»: le pays dans lequel un spécimen a été capturé ou prélevé dans son milieu naturel, élevé en captivité ou reproduit artificiellement;

d) «notification d'importation»: la notification faite par l'importateur, son agent ou son représentant, au moment de l'introduction dans Ö l'Union Õ d'un spécimen d'une espèce inscrite aux annexes C et D, sur ð le ï un formulaire ð prévu à l'article 19(2) ï prescrit par la Commission selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2;

e) «introduction en provenance de la mer»: l'introduction directe dans Ö l'Union Õ de tout spécimen prélevé dans le milieu marin n'étant pas sous la juridiction d'un État, y compris l'espace aérien situé au-dessus de la mer et les fonds et le sous-sol marins;

f) «délivrance»: l'exécution de toutes les procédures nécessaires à la préparation et à la validation d'un permis ou d'un certificat et sa remise au demandeur;

g) «organe de gestion»: une autorité administrative nationale désignée, dans le cas d'un État membre, conformément à l'article 13, paragraphe 1, ou, dans le cas d'un pays tiers partie à la convention, conformément à l'article IX de la convention;

h) «État membre de destination»: l'État membre de destination mentionné dans le document utilisé pour exporter ou réexporter un spécimen; dans le cas d'introduction en provenance de la mer, l'État membre dont relève le lieu de destination d'un spécimen;

i) «mise en vente»: la mise en vente et toute action pouvant raisonnablement être interprétée comme telle, y compris la publicité directe ou indirecte en vue de la vente et l'invitation à faire des offres;

j) «effets personnels ou domestiques»: les spécimens morts, les parties de spécimens et les produits dérivés appartenant à un particulier et faisant partie ou devant faire partie de ses biens et effets normaux;

k) «lieu de destination»: le lieu où il est prévu, lors de l'introduction dans Ö l'Union Õ , que les spécimens soient normalement conservés; dans le cas de spécimens vivants, il s'agit du premier lieu où les spécimens doivent être hébergés après une éventuelle quarantaine ou autre période de confinement à des fins d'examens et de contrôles sanitaires;

l) «population»: un ensemble d'individus biologiquement ou géographiquement distincts;

m) «fins principalement commerciales»: toutes les finalités dont les aspects non commerciaux ne sont pas manifestement prédominants;

n) «réexportation hors de Ö l'Union Õ »: l'exportation hors de Ö l'Union Õ de tout spécimen précédemment introduit;

o) «réintroduction dans Ö l'Union Õ »: l'introduction Ö dans l'Union Õ de tout spécimen précédemment exporté ou réexporté;

p) «vente»: toute forme de vente. Aux fins du présent règlement, la location, le troc ou l'échange seront assimilés à la vente; les expressions analogues sont interprétées dans le même sens;

q) «autorité scientifique»: une autorité scientifique désignée, dans le cas d'un État membre, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 2, ou, dans le cas d'un pays tiers partie à la convention, conformément à l'article IX de la convention;

r) «groupe d'examen scientifique»: l'organe consultatif créé au titre de l'article 17;

s) «espèce»: une espèce, sous-espèce ou une de leurs populations;

t) «spécimen»: tout animal ou toute plante, vivant ou mort appartenant aux espèces inscrites aux annexes A à D, ou toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux ci, incorporé ou non dans d'autres marchandises, ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort d'un document justificatif, de l'emballage ou d'une marque ou étiquette ou de tout autre élément qu'il s'agit de parties ou de produits d'animaux ou de plantes de ces espèces, sauf si ces parties ou produits sont spécifiquement exemptés de l'application des dispositions du présent règlement ou des dispositions relatives à l'annexe à laquelle l'espèce concernée est inscrite par une indication dans ce sens contenue dans les annexes concernées.

Un spécimen est considéré comme appartenant à une espèce inscrite aux annexes A à D s'il s'agit d'un animal ou d'une plante, ou d'une partie ou d'un produit obtenu à partir de ceux-ci, dont l'un au moins des «parents» appartient à l'une des espèces inscrites. Lorsque les «parents» d'un tel animal ou d'une telle plante appartiennent à des espèces relevant d'annexes différentes, ou à des espèces dont l'une seulement est couverte, les dispositions applicables sont celles de l'annexe la plus restrictive. Toutefois, dans le cas des spécimens de plantes hybrides, si seul un des «parents» appartient à une espèce inscrite à l'annexe A, les dispositions de l'annexe la plus restrictive s'appliquent uniquement si une indication dans ce sens figure dans l'annexe pour cette espèce;

u) «commerce»: l'introduction, dans Ö l'Union Õ , y compris l'introduction en provenance de la mer, et l'exportation et la réexportation hors de Ö l'Union Õ , ainsi que l'utilisation, la circulation et la cession à l'intérieur de Ö l'Union Õ , y compris à l'intérieur d'un État membre, de spécimens couverts par les dispositions du présent règlement;

v) «transit»: le transport de spécimens expédiés à un destinataire donné via le territoire de Ö l'Union Õ entre deux points situés en dehors de Ö l'Union Õ , les seules interruptions de la circulation étant celles liées aux arrangements nécessaires dans cette forme de transport;

w) «spécimens travaillés acquis plus de cinquante ans auparavant»: les spécimens dont l'état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, des objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, avant le 3 mars 1947 et dont l'organe de gestion de l'État membre concerné a pu s'assurer qu'ils ont été acquis dans de telles conditions. De tels spécimens ne sont considérés comme spécimens travaillés que s'ils appartiennent clairement à l'une des catégories susmentionnées et peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage;

x) «vérifications à l'introduction, à l'exportation, à la réexportation et au transit»: le contrôle documentaire portant sur les certificats, permis et notifications prévus par le présent règlement et, dans le cas où des dispositions Ö de l'Union Õ le prévoient ou dans les autres cas par un sondage représentatif des expéditions, l'examen des spécimens, accompagné éventuellement d'un prélèvement d'échantillons en vue d'une analyse ou d'un contrôle approfondi.

Article 3

Champ d'application

1. Figurent à l'annexe A:

a) les espèces inscrites à l'annexe I de la convention pour lesquelles les États membres n'ont pas émis de réserve;

b) toute espèce:

i) qui fait ou peut faire l'objet d'une demande dans Ö l'Union Õ ou pour le commerce international et qui est soit menacée d'extinction, soit si rare que tout commerce, même d'un volume minime, compromettrait la survie de l'espèce,

ou

ii) appartenant à un genre dont la plupart des espèces, ou constituant une espèce dont la plupart des sous-espèces, sont inscrites à l'annexe A en vertu des critères établis aux points a) ou b) i) et dont l'inscription à ladite annexe est essentielle pour assurer une protection efficace de ces taxons.



2. Figurent à l'annexe B:

a) les espèces inscrites à l'annexe II de la convention autres que celles inscrites à l'annexe A et pour lesquelles les États membres n'ont pas émis de réserve;

b) les espèces inscrites à l'annexe I de la convention qui ont fait l'objet d'une réserve;

c) toute autre espèce non inscrite aux annexes I et II de la convention:

i) qui fait l'objet d'un commerce international dont le volume pourrait compromettre:


  • sa survie ou la survie de populations de certains pays, ou

  • la conservation de la population totale à un niveau compatible avec le rôle de cette espèce dans les écosystèmes dans lesquels elle est présente:

ou

ii) dont l'inspection à l'annexe en raison de sa ressemblance avec d'autres espèces inscrites à l'annexe A ou B est essentielle pour assurer l'efficacité des contrôles du commerce des spécimens appartenant à cette espèce;

d) des espèces dont il est établi que l'introduction de spécimens vivants dans le milieu naturel de Ö l'Union Õ constitue une menace écologique pour des espèces de faune et de flore sauvages indigènes de Ö l'Union Õ .

3. Figurent à l'annexe C:

a) les espèces inscrites à l'annexe III de la convention, autres que celles figurant à l'Annexe A ou B, et pour lesquelles les États membres n'ont pas émis de réserve;

b) les espèces inscrites à l'annexe II de la convention qui ont fait l'objet d'une réserve.

4. Figurent à l'annexe D:

a) des espèces non inscrites aux annexes A, B et C dont l'importance du volume des importations Ö dans l'Union Õ justifie une surveillance;

b) les espèces inscrites à l'annexe III de la convention qui ont fait l'objet d'une réserve.

5. Dans le cas où l'état de conservation d'espèces couvertes par le présent règlement nécessite leur inclusion dans l'une des annexes de la convention, les États membres contribuent aux modifications nécessaires.



Article 4
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