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ANNEXE II

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil
(JO L 61 du 3.3.1997, p. 1)










Règlement (CE) n° 938/97 de la Commission
(JO L 140 du 30.5.1997, p. 1)







Règlement (CE) n° 2307/97 de la Commission
(JO L 325 du 27.11.1997, p. 1)







Règlement (CE) n° 2214/98 de la Commission
(JO L 279 du 16.10.1998, p. 3)







Règlement (CE) n° 1476/1999 de la Commission
(JO L 171 du 7.7.1999, p. 5)







Règlement (CE) n° 2724/2000 de la Commission
(JO L 320 du 18.12.2000, p. 1)







Règlement (CE) n° 1579/2001 de la Commission
(JO L 209 du 2.8.2001, p. 14)







Règlement (CE) n° 2476/2001 de la Commission
(JO L 334 du 18.12.2001, p. 3)







Règlement (CE) n° 1497/2003 de la Commission
(JO L 215 du 27.8.2003, p. 3)







Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)

Uniquement article 3 et annexe III, pt. 66




Règlement (CE) n° 834/2004 de la Commission
(JO L 127 du 29.4.2004, p. 40)







Règlement (CE) n° 1332/2005 de la Commission
(JO L 215 du 19.8.2005, p. 1)







Règlement (CE) n° 318/2008 de la Commission
(JO L 95, 8.4.2008, p. 3)







Règlement (CE) n° 407/2009 de la Commission
(JO L 123 du 19.5.2009, p. 3)







Règlement (CE) n° 398/2009 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 126 du 21.5.2009, p. 5)

Règlement (UE) n° 709/2010 de la Commission


(JO L 212 du 12.8.2010, p. 1)

Règlement (UE) n° 101/2012 de la Commission


(JO L 39 du 11.2.2012, p. 133)




_____________

ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) n° 338/97

Présent règlement

Article 1

Article 1

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5, paragraphes 1 à 5

Article 5, paragraphes 1 à 5

Article 5, paragraphe 6, mots initiaux

Article 5, paragraphe 6, mots initiaux

Article 5, paragraphe 6, point i)

Article 5, paragraphe 6, point a)

Article 5, paragraphe 6, point ii)

Article 5, paragraphe 6, point b)

Article 5, paragraphe 7, point a)

Article 5, paragraphe 7, premier alinéa

Article 5, paragraphe 7, point b)

Article 5, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 6, paragraphes 1, 2 et 3

Article 6, paragraphes 1, 2 et 3

Article 6, paragraphe 4, point a)

Article 6, paragraphe 4, premier alinéa

Article 6, paragraphe 4, point b)

Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1, point b), mots introductifs

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 1, point b) i)

Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, point b) i)

Article 7, paragraphe 1, point b) ii)

Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, point b) ii)

Article 7, paragraphe 1, point b) iii)

Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, point b) iii)

Article 7, paragraphe 1, point c)

Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 7, paragraphe 2, point a)

Article 7, paragraphe 2, premier alinéa

Article 7, paragraphe 2, point b)

Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 2, point c)

Article 7, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 7, paragraphe 2, quatrième alinéa



Article 7, paragraphe 3

-

Article 7, paragraphe 4



Article 7, paragraphe 3, premier alinéa

Article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 4, premier alinéa

Article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa



Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2, point a)

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa

Article 11, paragraphe 2, point b)

Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 11, paragraphes 3, 4 et 5

Article 11, paragraphes 3, 4 et 5

Article 12, paragraphes 1, 2 et 3

Article 12, paragraphe 4

-

Article 12, paragraphe 5



Article 12, paragraphes 1, 2 et 3

Article 12, paragraphe 4, premier alinéa

Article 12, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 12, paragraphe 5



Article 13, paragraphe 1, point a)

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa

Article 13, paragraphe 1, point b)

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3, point a)

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa

Article 13, paragraphe 3, point b)

Article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 3, point c)

Article 13, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 14, paragraphe 1, point a)

Article 14, paragraphe 1, premier alinéa

Article 14, paragraphe 1, point b)

Article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 1, point c)

Article 14, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 14, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3, point a)

Article 14, paragraphe 3, premier alinéa

Article 14, paragraphe 3, point b)

Article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 3, point c)

Article 14, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 15, paragraphes 1, 2 et 3

Article 15, paragraphes 1, 2 et 3

Article 15, paragraphe 4, point a)

Article 15, paragraphe 4, premier alinéa

Article 15, paragraphe 4, point b)

Article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 4, point c)

Article 15, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 15, paragraphe 4, point d)

Article 15, paragraphe 4, quatrième alinéa

Article 15, paragraphes 5 et 6

Article 15, paragraphes 5 et 6

Article 16

Article 16

Article 17, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2, point a)

Article 17, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2, point b)

Article 17, paragraphe 3

Article 18

Article 21

Article 19, paragraphe 1, premier alinéa

Article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 19, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 5

-

-


-

Article 19, paragraphe 1

-

Article 18, paragraphe 1



Article 18, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 2

Article 20



Article 20

Article 22

Article 21

-

-

Article 23

Article 22

Article 24

Annexe

Annexe I

-

Annexe II

-

Annexe III

_____________

1COM(87) 868 PV.

2Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final.

3Annexe II de la présente proposition.

4JO C […] du […], p. […].

5JO C […] du […], p. […].

6JO C […] du […], p. […].

7JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

8Voir annexe II.

9JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

10JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

11JO L 384 du 31.12.1982, p. 1.

12JO L 358 du 18.12.1986, p. 1.

13JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

14JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.

15JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

16Population de l'Argentine (inscrite à l'annexe B):À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'annexe B, des tissus et des produits qui en dérivent et autres articles artisanaux. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña”, et les lisières les mots “VICUÑA-ARGENTINA”. Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots “VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA”. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

17Population de la Bolivie (inscrite à l'annexe B):À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña”, et les lisières les mots “VICUÑA-BOLIVIA”. Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots “VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA”. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

18Population du Chili (inscrite à l'annexe B):À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'annexe B, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña”, et les lisières les mots “VICUÑA-CHILE”. Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots “VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA”. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

19Population du Pérou (inscrite à l'annexe B):À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes et du stock de 3249 kg de laine qui existait au Pérou au moment de la neuvième session de la Conférence des Parties (novembre 1994), ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña”, et les lisières les mots “VICUÑA-PERÚ”. Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots “VICUÑA-PERÚ-ARTESANÍA”. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

20Toutes les espèces figurent à l'annexe II, à l'exception de Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (sauf la population de l'ouest du Groenland), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp., qui figurent à l'annexe I. Les spécimens des espèces figurant à l'annexe II de la Convention, y compris les produits et dérivés autres que les produits à base de viande utilisés à des fins commerciales, capturés par les habitants du Groenland conformément au permis délivré par l'autorité compétente, sont considérés comme relevant de l'annexe B. Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens vivants de la population de Tursiops truncatus de la mer Noire prélevés dans la nature à des fins principalement commerciales.

21Populations de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe (inscrites à l'annexe B):À seule fin de permettre: a) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse; b) le commerce d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables au sens de la résolution Conf 11.20 pour le Botswana et le Zimbabwe, et pour des programmes de conservation in situ pour la Namibie et l'Afrique du Sud; c) le commerce des peaux; d) le commerce des poils; e) les transactions (commerciales ou non commerciales pour le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud et non commerciales pour le Zimbabwe) portant sur des articles en cuir; f) les transactions, non commerciales pour la Namibie, portant sur des ékipas marqués et certifiés individuellement, intégrés à des bijoux finis et les transactions, non commerciales pour le Zimbabwe, portant sur des sculptures en ivoire; g) le commerce d’ivoire brut enregistré (pour l’Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe, les défenses entières et les morceaux) aux conditions suivantes: i) uniquement les stocks enregistrés appartenant au gouvernement, provenant de l’État (à l’exclusion de l’ivoire saisi et de l’ivoire d’origine inconnue); ii) uniquement à destination de partenaires commerciaux dont le Secrétariat aura vérifié, en consultation avec le Comité permanent, qu'ils disposent d'une législation nationale et de mesures de contrôle du commerce intérieur suffisantes pour garantir que l'ivoire importé ne sera pas réexporté et qu'il sera géré en respectant toutes les obligations découlant de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP14) concernant la fabrication et le commerce intérieurs; iii) pas avant que le Secrétariat n’ait vérifié les pays d’importation prospectifs et les stocks enregistrés appartenant au gouvernement; iv) l’ivoire brut exporté conformément à la vente sous conditions de stocks d’ivoire enregistrés appartenant au gouvernement approuvée à la CoP12, à savoir 30000 kg pour l’Afrique du Sud, 20000 kg pour le Botswana et 10000 kg pour la Namibie; v) en plus des quantités approuvées à la CoP12, l’ivoire appartenant au gouvernement provenant de l’Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe, enregistré au 31 janvier 2007 et vérifié par le Secrétariat peut être commercialisé et expédié, avec l’ivoire indiqué au point g) iv), en une seule fois, sous la stricte supervision du Secrétariat; vi) les produits de la vente sont utilisés exclusivement pour la conservation de l'éléphant et les programmes de conservation et de développement communautaire dans l'aire de répartition des éléphants ou à proximité; et vii) les quantités supplémentaires précisées au point g) v) ne sont commercialisées que lorsque le Comité permanent a décidé que les conditions susmentionnées sont remplies; h) aucune autre proposition d’autorisation du commerce d’ivoire provenant d’éléphants de populations déjà inscrites à l’Annexe B n'est soumise à la Conférence des Parties pendant une période commençant à la date de la CoP14 et s’achevant neuf ans après la vente unique d’ivoire prévue conformément aux dispositions des points g) i), g) ii), g) iii), g) vi) et g) vii). De plus, de telles propositions sont traitées conformément aux décisions 14.77 et 14.78. Sur proposition du Secrétariat, le Comité permanent peut décider de l'arrêt total ou partiel de ce commerce si les pays d’exportation ou d’importation ne respectent pas les conditions énoncées, ou s'il est prouvé que le commerce a des effets préjudiciables sur les autres populations d’éléphants. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

22L'inscription de Lamna nasus à l'annexe C s'applique dès l'entrée en vigueur de l'inscription de cette espèce à l'annexe III de la Convention, c'est-à-dire à compter de 90 jours après la notification de cette inclusion à toutes les Parties par le Secrétariat de la Convention.

23Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

les fossiles;

le sable de corail, c'est-à-dire le matériau composé entièrement ou en partie de fragments de coraux morts, finement écrasés, ne dépassant pas 2 mm de diamètre, pouvant également contenir, entre autres, des restes de foraminifères et de coquilles de mollusques ou de crustacés ou de corallines;

les fragments de coraux (y compris gravier et gravats), c'est-à-dire les fragments non agglomérés de coraux morts, cassés ou en forme de doigt, et autres matériaux de 2 à 30 mm mesurés dans toute direction.



24Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

les fossiles;

le sable de corail, c'est-à-dire le matériau composé entièrement ou en partie de fragments de coraux morts, finement écrasés, ne dépassant pas 2 mm de diamètre, pouvant également contenir, entre autres, des restes de foraminifères et de coquilles de mollusques ou de crustacés ou de corallines;

les fragments de coraux (y compris gravier et gravats), c'est-à-dire les fragments non agglomérés de coraux morts, cassés ou en forme de doigt, et autres matériaux de 2 à 30 mm mesurés dans toute direction.



25Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

les fossiles;

le sable de corail, c'est-à-dire le matériau composé entièrement ou en partie de fragments de coraux morts, finement écrasés, ne dépassant pas 2 mm de diamètre, pouvant également contenir, entre autres, des restes de foraminifères et de coquilles de mollusques ou de crustacés ou de corallines;

les fragments de coraux (y compris gravier et gravats), c'est-à-dire les fragments non agglomérés de coraux morts, cassés ou en forme de doigt, et autres matériaux de 2 à 30 mm mesurés dans toute direction.



26Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

les fossiles;

le sable de corail, c'est-à-dire le matériau composé entièrement ou en partie de fragments de coraux morts, finement écrasés, ne dépassant pas 2 mm de diamètre, pouvant également contenir, entre autres, des restes de foraminifères et de coquilles de mollusques ou de crustacés ou de corallines;

les fragments de coraux (y compris gravier et gravats), c'est-à-dire les fragments non agglomérés de coraux morts, cassés ou en forme de doigt, et autres matériaux de 2 à 30 mm mesurés dans toute direction.



27Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

les fossiles;

le sable de corail, c'est-à-dire le matériau composé entièrement ou en partie de fragments de coraux morts, finement écrasés, ne dépassant pas 2 mm de diamètre, pouvant également contenir, entre autres, des restes de foraminifères et de coquilles de mollusques ou de crustacés ou de corallines;

les fragments de coraux (y compris gravier et gravats), c'est-à-dire les fragments non agglomérés de coraux morts, cassés ou en forme de doigt, et autres matériaux de 2 à 30 mm mesurés dans toute direction.



28Le commerce des spécimens dont le code de source est A n'est autorisé que si les spécimens commercialisés présentent des cataphylles.

29Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (cultivars)

Cactaceae spp. mutants colorés, greffés sur les porte-greffes suivants: Harrisia“Jusbertii”, Hylocereus trigonus ou Hylocereus undatus

Opuntia microdasys (cultivars)


30Les hybrides reproduits artificiellement de Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis et Vanda ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement lorsque les spécimens sont facilement reconnaissables comme ayant été reproduits artificiellement et ne présentent pas de signes d'une origine sauvage, tels que des dégâts mécaniques ou une forte déshydratation résultant du prélèvement, une croissance irrégulière et une taille et une forme hétérogènes par rapport au taxon et à l'envoi, des algues ou autres organismes épiphylles adhérant aux feuilles, ou des dégâts causés par les insectes ou autres ravageurs et

a) lorsqu'ils sont expédiés alors qu’ils ne sont pas en fleur, les spécimens doivent être commercialisés dans des envois composés de conteneurs individuels (cartons, boîtes, caisses ou étagères individuelles des CC Containers) contenant chacun 20 plants ou plus du même hybride; les plants de chaque conteneur doivent présenter une grande uniformité et un bon état de santé, et les envois doivent être assortis de documents, comme une facture, indiquant clairement le nombre de plants de chaque hybride ou



b) lorsqu'ils sont expédiés en fleur, c'est-à-dire avec au moins une fleur ouverte par spécimen, un nombre minimal de spécimens par envoi n'est pas requis mais les spécimens doivent avoir été traités professionnellement pour le commerce de détail, c'est-à-dire être étiquetés au moyen d’une étiquette imprimée ou présentés dans un emballage imprimé indiquant le nom de l'hybride et le pays de traitement final. Ces indications devraient être bien visibles et permettre une vérification facile.
Les plants qui ne remplissent pas clairement les conditions requises pour bénéficier de la dérogation, doivent être assortis des documents CITES appropriés.

31Les spécimens reproduits artificiellement des cultivars de Cyclamen persicum ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. La dérogation ne s'applique cependant pas aux spécimens commercialisés sous forme de tubercules dormants.

32Les hybrides et cultivars de Taxus cuspidata reproduits artificiellement, en pots ou autres conteneurs de petite taille, chaque envoi étant accompagné d’une étiquette ou d’un document indiquant le nom du ou des taxons et la mention “reproduit artificiellement”, ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.

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