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8 mars 1982. Arrêté royal concernant l' éradication de la peste porcine classique


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8 MARS 1982. - Arrêté royal concernant l' éradication de la peste porcine

classique.

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Article 1. Pour l' application du présent arrêté, il faut entendre par :

(1. Région officiellement indemne : région définie conformément à l'

article 2 :

a) où la présence de la peste porcine classique n' a pas été constatée au

cours des douze derniers mois;

b) où la vaccination contre la peste porcine classique n' a pas été

autorisée depuis au moins les douze derniers mois;

c) où, dans les exploitations ne se trouvent pas de porcs qui ont été

vaccinés contre la peste porcine classique dans les douze derniers mois, et

qui a été reconnue comme telle par la Commission des Communautés

européennes en application de l' article 7, 2, de la Directive 80/1095/CEE.

)

2. région indemne :

région définie conformément à l' article 2 où la présence de la peste

porcine classique n' a pas été constatée au cours des douze derniers mois.

3. exploitation officiellement indemne :

exploitation dont le statut a été accordé conformément à l' article 5

où :


a) la peste porcine classique n' a pas été constatée au cours des douze

derniers mois;

b) la vaccination contre la peste porcine classique n' a pas été

pratiquée au cours des douze derniers mois;

(c) ne se trouvent pas de porcs ayant été vaccinés contre la peste

porcine classique dans les douze dernier mois;)

§ 2, 003; ED : 21-02-1990>

4. Porc d' élevage :

l' animal de l' espèce porcine destiné à la reproduction ou utilisé à cet

effet en vue de la multiplication de l' espèce.

5. Porc d' engraissement :

l' animal de l' espèce porcine mis à l' engrais et destiné à être abattu

pour la production de viande au terme de sa période d' engraissement.

6. Porc de boucherie :

l' animal de l' espèce porcine destiné à être abattu sans délai indu dans

un abattoir.

7. Exploitation :

l' établissement, agricole ou autre, dans lequel des porcs sont

habituellement détenus, y compris les terrains annexes.

8. Détendeur :

toute personne physique ou morale qui exerce un pouvoir immédiat et une

surveillance directe sur un ou plusieurs porcs, soit en tant que

propriétaire, soit en tant que gardien, surveillant, préposé,

administrateur, intégré ou gérant.

9. Vaccination d' urgence :

vaccination contre la peste porcine classique imposée par le Ministre

dans une zone limitée suite à l' apparition de la maladie dans cette zone.

10. Ministre :

le Ministre qui a l' Agriculture dans ses attributions.

Art. 2. Pour l'

application du présent arrêté, le terme régions s' applique aux provinces.

Le Ministre peut cependant déclarer région une partie d' une province pour

autant que cette partie réponde aux conditions de l' article 2.0 de la

Directive 64/432/CEE du Conseil de la Communauté économique européenne du

26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'

échanges intracommunautaires d' animaux des espèces bovine et porcine.

Art. 3. Le Ministre accorde aux régions définies à l' article 2 qui ne

répondent pas aux conditions fixées à l' article 1er, 1 ou 2 une

qualification provisoire. Pour chaque de ces régions, il prescrit les

mesures nécessaires pour y atteindre la qualification " d' officiellement

indemne "; il peut notamment :

1° imposer ou interdire de vacciner toutes ou certaines catégories de

porcs contre la peste porcine classique;

2° imposer le dépistage de porteurs de virus par des échantillonnages

diagnostiques sur l' animal vivant ou mort et ceci aussi bien dans les

exploitations qu' en dehors d' elles;

3° soumettre l' introduction et l' importation dans les régions de porcs

en provenance d' autres régions ou d' autres pays à des règlements

spéciaux.

Art. 4. Le Ministre accorde aux régions définies à l' article 2 qui

répondent aux conditions fixées à l' article 1er, 1 ou 2 une qualification

de la Directive 80/1095/CEE.

Art. 5. # 1. Le détenteur de porcs d' élevage dont l' exploitation est

située dans une région n' étant pas officiellement indemne, peut introduire

auprès du Ministre une demande pour obtenir le statut d' exploitation

officiellement indemne à condition :

1° que son exploitation corresponde aux dispositions de l' article 1er,

3;


2° qu' il soit affilié à la guidance vétérinaire des exploitations en

application de l' arrêté royal du 27 janvier 1978 relatif à l' organisation

des soins de santé pour les porcs;

3° qu' il ne recueille, ne traite, ne transforme ni n' utilise de déchets

organiques ou de déchets de cuisine comme définis à l' article 2 de l'

arrêté royal du 24 janvier 1969 portant des mesures de police sanitaire

relatives aux champs d' épandage des boues et d' immondices et à l'

utilisation des déchets organiques et déchets de cuisine pour l'

alimentation des animaux domestiques;

4° qu' un examen sérologique effectué sur des échantillons de sang pris

par un vétérinaire agréé sur 25 pourcent des porcs détenus à son

exploitation, avec un minimum de 5, n' ait pas révélé des anticorps contre

la peste porcine classique;

5° que, si son exploitation est située dans la région I, elle soit agréée

en vertu de l' article 21 de l' arrêté royal du 9 juin 1975 relatif à l'

amélioration de l' espèce porcine.

# 2. Le détenteur qui veut introduire une demande conformément au § 1er

peut notifier d' avance son intention à l' inspecteur où son exploitation

est située. Dès lors, il pourra bénéficier d' une dérogation à l'

obligation éventuelle de vaccination imposée par le Ministre.

# 3. L' examen visé au § 1er, 4° doit être demandé à l' inspecteur

vétérinaire compétent et est effectué conformément aux dispositions du

chapitre X de l' arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de

police sanitaire relatives à la peste porcine classique et à la peste

porcine africaine. Les frais de cet examen sont à charge du détenteur.

§ 4. Le Ministre fixe les modalités nécessaires à l' exécution du § 1er.

Le cas échéant, il fixe la fréquence des examens sérologiques visés au §

1er, 4°.

Art. 6. § 1. Il est interdit aux détenteurs d' introduire dans une

exploitation officiellement indemne des porcs non accompagnés d' un

certificat délivré par un vétérinaire agréé, attestant que les porcs

proviennent d' une exploitation ou d' une région officiellement indemne.

§ 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas d' application aux

exploitations situées dans une région officiellement indemne, pour autant

que les porcs introduits proviennent d' une région officiellement indemne.

Art. 7. Lorsqu'il est constaté qu' une exploitation ne satisfait plus aux

conditions fixées aux articles 5 et 6, l' inspecteur vétérinaire lui retire

immédiatement le statut d' officiellement indemne.

L' inspecteur vétérinaire notifie cette décision endéans les trois jours

ouvrables au détenteur.

Art. 8. § 1. Le transport de porcs d' élevage ou d' engraissement à

partir de régions non officiellement indemnes vers les régions

officiellement indemnes n' est autorisé qu' à condition qu' ils proviennent

d' une exploitation officiellement indemne, l' origine devant être prouvée

au moyen d' un certificat délivré par un vétérinaire agréé.

§ 2. Pour les régions officiellement indemnes, les porcs de boucherie en

provenance d' une région non officiellement indemne, ne peuvent être

abattus dans des abattoirs agréés comme abattoir d' exportation, sauf

lorsqu'ils sont accompagnés d' un certificat délivré par un vétérinaire

agréé attestant qu' ils proviennent d' une exploitation officiellement

indemne ou lorsqu'ils sont abattus à des jours qu' aucun porc n' est marqué

de l' estampille prévue à l' annexe 5, III de l' arrêté ministériel du 11

mars 1953, pris en exécution de l' arrêté royal du 9 mars 1953, concernant

le commerce des viandes de boucherie et réglementant l' expertise des

animaux abattus à l' intérieur du pays.

§ 3. Le Ministre peut, en application de l' article 3, 3° prescrire les

dispositions des §§ 1 et 2 dans les régions n' ayant pas la qualification

d' officiellement indemne.

(§ 4. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date

déterminée par le Ministre.)

1990>

Art. 9. (abrogé)



Art. 10. Sans préjudice de l' article 11, les dispositions de l' article

27 de l' arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police

sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine

africaine s' appliquent aux porcs trouvés en infraction à l' article 8, §

1er ou à un arrêté pris en exécution de l' article 3, 3°.

Art. 11. Les infractions aux dispositions du présent arrêté et des

arrêtés pris pour son exécution sont punies des peines prévues par la loi

du 30 décembre 1882 sur la police sanitaires des animaux domestiques et les

insectes nuisibles.

Art. 12. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1982.



Art. 13. Notre Secrétaire d' Etat à l' Agriculture est chargé de l'

exécution du présent arrêté.


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