§ 2, 003; ED : 21-02-1990>
4. Porc d' élevage :
l' animal de l' espèce porcine destiné à la reproduction ou utilisé à cet
effet en vue de la multiplication de l' espèce.
5. Porc d' engraissement :
l' animal de l' espèce porcine mis à l' engrais et destiné à être abattu
pour la production de viande au terme de sa période d' engraissement.
6. Porc de boucherie :
l' animal de l' espèce porcine destiné à être abattu sans délai indu dans
un abattoir.
7. Exploitation :
l' établissement, agricole ou autre, dans lequel des porcs sont
habituellement détenus, y compris les terrains annexes.
8. Détendeur :
toute personne physique ou morale qui exerce un pouvoir immédiat et une
surveillance directe sur un ou plusieurs porcs, soit en tant que
propriétaire, soit en tant que gardien, surveillant, préposé,
administrateur, intégré ou gérant.
9. Vaccination d' urgence :
vaccination contre la peste porcine classique imposée par le Ministre
dans une zone limitée suite à l' apparition de la maladie dans cette zone.
10. Ministre :
le Ministre qui a l' Agriculture dans ses attributions.
Art. 2. Pour l'
application du présent arrêté, le terme régions s' applique aux provinces.
Le Ministre peut cependant déclarer région une partie d' une province pour
autant que cette partie réponde aux conditions de l' article 2.0 de la
Directive 64/432/CEE du Conseil de la Communauté économique européenne du
26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'
échanges intracommunautaires d' animaux des espèces bovine et porcine.
Art. 3. Le Ministre accorde aux régions définies à l' article 2 qui ne
répondent pas aux conditions fixées à l' article 1er, 1 ou 2 une
qualification provisoire. Pour chaque de ces régions, il prescrit les
mesures nécessaires pour y atteindre la qualification " d' officiellement
indemne "; il peut notamment :
1° imposer ou interdire de vacciner toutes ou certaines catégories de
porcs contre la peste porcine classique;
2° imposer le dépistage de porteurs de virus par des échantillonnages
diagnostiques sur l' animal vivant ou mort et ceci aussi bien dans les
exploitations qu' en dehors d' elles;
3° soumettre l' introduction et l' importation dans les régions de porcs
en provenance d' autres régions ou d' autres pays à des règlements
spéciaux.
Art. 4. Le Ministre accorde aux régions définies à l' article 2 qui
répondent aux conditions fixées à l' article 1er, 1 ou 2 une qualification
de la Directive 80/1095/CEE.
Art. 5. # 1. Le détenteur de porcs d' élevage dont l' exploitation est
située dans une région n' étant pas officiellement indemne, peut introduire
auprès du Ministre une demande pour obtenir le statut d' exploitation
officiellement indemne à condition :
1° que son exploitation corresponde aux dispositions de l' article 1er,
3;
2° qu' il soit affilié à la guidance vétérinaire des exploitations en
application de l' arrêté royal du 27 janvier 1978 relatif à l' organisation
des soins de santé pour les porcs;
3° qu' il ne recueille, ne traite, ne transforme ni n' utilise de déchets
organiques ou de déchets de cuisine comme définis à l' article 2 de l'
arrêté royal du 24 janvier 1969 portant des mesures de police sanitaire
relatives aux champs d' épandage des boues et d' immondices et à l'
utilisation des déchets organiques et déchets de cuisine pour l'
alimentation des animaux domestiques;
4° qu' un examen sérologique effectué sur des échantillons de sang pris
par un vétérinaire agréé sur 25 pourcent des porcs détenus à son
exploitation, avec un minimum de 5, n' ait pas révélé des anticorps contre
la peste porcine classique;
5° que, si son exploitation est située dans la région I, elle soit agréée
en vertu de l' article 21 de l' arrêté royal du 9 juin 1975 relatif à l'
amélioration de l' espèce porcine.
# 2. Le détenteur qui veut introduire une demande conformément au § 1er
peut notifier d' avance son intention à l' inspecteur où son exploitation
est située. Dès lors, il pourra bénéficier d' une dérogation à l'
obligation éventuelle de vaccination imposée par le Ministre.
# 3. L' examen visé au § 1er, 4° doit être demandé à l' inspecteur
vétérinaire compétent et est effectué conformément aux dispositions du
chapitre X de l' arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de
police sanitaire relatives à la peste porcine classique et à la peste
porcine africaine. Les frais de cet examen sont à charge du détenteur.
§ 4. Le Ministre fixe les modalités nécessaires à l' exécution du § 1er.
Le cas échéant, il fixe la fréquence des examens sérologiques visés au §
1er, 4°.
Art. 6. § 1. Il est interdit aux détenteurs d' introduire dans une
exploitation officiellement indemne des porcs non accompagnés d' un
certificat délivré par un vétérinaire agréé, attestant que les porcs
proviennent d' une exploitation ou d' une région officiellement indemne.
§ 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas d' application aux
exploitations situées dans une région officiellement indemne, pour autant
que les porcs introduits proviennent d' une région officiellement indemne.
Art. 7. Lorsqu'il est constaté qu' une exploitation ne satisfait plus aux
conditions fixées aux articles 5 et 6, l' inspecteur vétérinaire lui retire
immédiatement le statut d' officiellement indemne.
L' inspecteur vétérinaire notifie cette décision endéans les trois jours
ouvrables au détenteur.
Art. 8. § 1. Le transport de porcs d' élevage ou d' engraissement à
partir de régions non officiellement indemnes vers les régions
officiellement indemnes n' est autorisé qu' à condition qu' ils proviennent
d' une exploitation officiellement indemne, l' origine devant être prouvée
au moyen d' un certificat délivré par un vétérinaire agréé.
§ 2. Pour les régions officiellement indemnes, les porcs de boucherie en
provenance d' une région non officiellement indemne, ne peuvent être
abattus dans des abattoirs agréés comme abattoir d' exportation, sauf
lorsqu'ils sont accompagnés d' un certificat délivré par un vétérinaire
agréé attestant qu' ils proviennent d' une exploitation officiellement
indemne ou lorsqu'ils sont abattus à des jours qu' aucun porc n' est marqué
de l' estampille prévue à l' annexe 5, III de l' arrêté ministériel du 11
mars 1953, pris en exécution de l' arrêté royal du 9 mars 1953, concernant
le commerce des viandes de boucherie et réglementant l' expertise des
animaux abattus à l' intérieur du pays.
§ 3. Le Ministre peut, en application de l' article 3, 3° prescrire les
dispositions des §§ 1 et 2 dans les régions n' ayant pas la qualification
d' officiellement indemne.
(§ 4. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date
déterminée par le Ministre.)
1990>
Art. 9. (abrogé)
Art. 10. Sans préjudice de l' article 11, les dispositions de l' article
27 de l' arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police
sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine
africaine s' appliquent aux porcs trouvés en infraction à l' article 8, §
1er ou à un arrêté pris en exécution de l' article 3, 3°.
Art. 11. Les infractions aux dispositions du présent arrêté et des
arrêtés pris pour son exécution sont punies des peines prévues par la loi
du 30 décembre 1882 sur la police sanitaires des animaux domestiques et les
insectes nuisibles.
Art. 12. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1982.
Art. 13. Notre Secrétaire d' Etat à l' Agriculture est chargé de l'
exécution du présent arrêté.