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Audience publique du 21 mai 2007


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Tribunal administratif N° 22199 du rôle

du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 novembre 2006

Audience publique du 21 mai 2007


Recours formé par

Madame ..., …

contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration

en matière de protection internationale (art. 19, Loi du 5.5.2006)

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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 22199 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 24 novembre 2006 par Maître Caroline NOTTE, avocat à la Cour, assistée de Maître Laurent MASSINON, avocat, les deux étant inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame ..., née le … à Gjakove (Kosovo/République de Serbie), de nationalité serbe, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration du 20 octobre 2006 lui refusant une protection internationale et portant à son encontre ordre de quitter le territoire national ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 4 janvier 2007 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en sa plaidoirie.

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Le 22 septembre 2006, Madame ... introduisit oralement auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande de protection internationale au sens de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection (ci-après « la loi relative au droit d'asile  »).
Elle fut entendue en date du 2 octobre 2006 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande de protection internationale.
Par décision du 20 octobre 2006, notifiée par courrier recommandé expédié le 24 octobre 2006, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration informa Madame ... de ce que sa demande avait été rejetée, décision libellée comme suit :
« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 22 septembre 2006 et le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration du 2 octobre 2006.
Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire que vous auriez quitté Pristina le 20 septembre 2006 à bord d’une voiture qui vous aurait emmenée au Luxembourg moyennant le paiement de 4500 euros. Votre fils aurait également quitté le Kosovo, mais il aurait été dans une autre voiture et n’aurait pas réussi à venir jusqu’au Luxembourg. Vous y seriez arrivée le 22 septembre 2006, date du dépôt de votre demande de protection internationale. Vous seriez spécialement venue au Luxembourg parce que deux de vos fils y vivraient. Vous présentez un passeport établi par la MINUK en date du 25 juillet 2001 muni entre autre d’un visa Schengen émis par les autorités belges à Belgrade valable du 10 juin 2006 au 25 juillet 2006. En entretien vous précisez avoir été au Luxembourg en 2001, février 2002 et en juillet 2006 où vous auriez également rendu visite à des cousins habitant en Allemagne.
Il résulte de vos déclarations que vous seriez albanaise du Kosovo et membre du parti politique LDK (Union démocratique du Kosovo) depuis 1995. Vous auriez notamment été active dans le domaine de l’intégration et de l’émancipation de la femme. Vous auriez été agressée par des inconnus le 9 août 2006 parce que votre fils ..., demandeur de protection internationale au Luxembourg depuis mai 2006 aurait reçu des menaces et aurait été agressé à cause de son activité pour le LDK. Vous faites également état de menaces par appels téléphoniques, de remarques et d’humiliations. Certaines personnes appartenant à des bandes seraient contre le LDK et vos activités. Vous n’auriez jamais porté plainte. Depuis votre agression vous auriez peur de sortir. Votre mari serait resté au Kosovo.
Il y a d’abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.
Or, les faits que vous alléguez ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’ils ne peuvent, à eux seuls, fonder dans votre chef une crainte justifiée d’être persécutée dans votre pays d’origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, en l’espèce, le fait que vous auriez été agressée et menacée par des inconnus appartenant à des bandes qui seraient contre le LDK ne saurait suffire pour fonder une demande en protection internationale. Par ailleurs, ces personnes ne sauraient être considérées comme agents de persécutions étant donné que les acteurs non étatiques ne sauraient être considérés comme acteurs de persécution que lors que l’Etat ou des partis ou organisation qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre des persécutions ou atteintes graves. Or, il ressort de votre dossier que vous n’auriez pas porté plainte auprès des autorités compétentes du Kosovo et il ne ressort pas de votre dossier que ces dernières seraient dans l’incapacité ou auraient refusé de vous fournir une protection quelconque.
La simple appartenance à un parti politique ne saurait également pas suffire pour bénéficier de la reconnaissance du statut de réfugié, d’autant plus que le LDK est actuellement le parti politique au pouvoir au Kosovo de sorte qu’une crainte liée à son appartenance n’a pas lieu d’être.
Enfin, en tant que albanaise du Kosovo vos craintes sont manifestement dénuées de fondement en ce qui concerne votre situation au Kosovo.
Ainsi, vous n’alléguez aucun fait susceptible de fonder raisonnablement une crainte de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Les conditions permettant l’octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.
En outre, votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, vous ne faites pas état d’un jugement ou d’un risque de jugement vous condamnant à la peine de mort, ni de risques concrets et probables de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo. Par ailleurs, la Serbie-Monténégro a aboli la peine de mort dans sa législation nationale. Vous ne faites également pas état de risques émanant d’une violence aveugle résultant d’un conflit armé interne ou international. Rappelons dans ce contexte que la situation actuelle au Kosovo est calme, notamment pour un albanais.
Votre demande en obtention d’une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 19§1 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.
La présente décision vaut ordre de quitter le territoire.
La décision de rejet de votre demande de protection internationale est susceptible d'un recours en réformation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d'un avocat à la Cour dans un délai d’un mois à partir de la notification de la présente.
Un recours en annulation devant le Tribunal administratif peut être introduit contre l'ordre de quitter le territoire, simultanément et dans les mêmes délais que le recours contre la décision de rejet de votre demande de protection internationale. Tout recours séparé sera entaché d'irrecevabilité.
Je vous informe par ailleurs que le recours gracieux n'interrompt pas les délais de la procédure. (…) ».
Madame ... a fait déposer le 24 novembre 2006 un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision précitée du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 20 octobre 2006 dans la seule mesure où celle-ci a refusé de faire droit à sa demande tendant à se voir reconnaître une protection internationale au Luxembourg.
Etant donné que l’article 19 (3) de la loi relative au droit d’asile prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, une demande en réformation a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée dans la mesure où celle-ci a refusé de reconnaître à Madame ... un statut de protection internationale. Il s’ensuit que le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire est à déclarer irrecevable. Le recours en réformation introduit en ordre principal ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.
A l’appui de son recours, la demanderesse reproche au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration de ne pas avoir fait droit à sa demande tendant à se voir reconnaître un statut de protection internationale, en exposant qu’elle aurait fait l’objet au Kosovo de persécutions perpétrées par des « groupes mafieux kosovars » en raison de ses activités au sein du parti politique LDK (Union démocratique du Kosovo), qu’elle serait une membre active dudit parti politique LDK depuis l’année 1995 et qu’elle aurait plus particulièrement été active dans le domaine de l’intégration et de l’émancipation de la femme au Kosovo, qu’elle aurait été la présidente du Forum de la femme auprès du LDK, qu’elle aurait subi des menaces téléphoniques et subi des humiliations « diverses » tant en raison des activités de son fils que de ses propres activités, qu’elle aurait fait l’objet d’une agression physique en date du 9 août 2006 « par des inconnus » et qu’elle n’aurait pu y échapper que grâce à l’intervention d’une passante, que cette agression serait « intimement liée à l’activité de son fils ... au sein du LDK » et qu’elle n’aurait pas déposé plainte auprès de la police en raison de cette agression, au motif de l’existence de corruption au sein des autorités policières au Kosovo et de la crainte d’une vengeance pouvant s’exercer à son égard. Elle fait encore état de la situation sécuritaire existant d’une manière générale au Kosovo en soulignant que malgré la présence de la police de l’UNMIK, de nombreux groupes armés pourraient exercer leurs activités criminelles sur le territoire du Kosovo sans risquer d’être punis, cette situation de fait s’expliquant par la « fragilité des structures étatiques ».
Le délégué du gouvernement estime que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation de la demanderesse, de sorte que celle-ci serait à débouter de son recours.

Aux termes de l’article 2 a) de la loi relative au droit d’asile, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire, tandis que la notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de la même loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ».


La reconnaissance de la protection internationale n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur de protection internationale qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.
L’examen des déclarations faites par la demanderesse lors de son audition, ensemble les moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que la demanderesse reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social ainsi que le prévoit l’article 2 a) de la loi relative au droit d’asile.
En effet, force est de constater que la demanderesse n’a pas fait état à suffisance de droit d’un état de persécution ou d’une crainte de persécution correspondant aux critères de fond définis par l’article 2 a) de la loi relative au droit d’asile.
Ainsi, dans la mesure où la demanderesse fait état de sa crainte de subir des persécutions en raison de ses activités politiques au sein du parti LDK, de son engagement pour les droits de la femme au Kosovo et des activités politiques de son fils ... dont elle serait tenue pour responsable par certains membres des anciens combattants albanais du Kosovo, en sa qualité de mère, il convient de retenir que le récit de la demanderesse ne dégage qu’un sentiment général d’insécurité insuffisant pour lui reconnaître le statut de réfugié, étant donné que s’il est vrai que la demanderesse fait état de menaces et d’intimidations répétées, ainsi que d’une agression physique, elle n’a pas établi que sa vie lui serait intolérable dans son pays d’origine, étant relevé encore que la demanderesse admet elle-même ne pas avoir sollicité la protection des autorités en place au Kosovo.
Il en résulte que la demanderesse n’a pas fait l’objet de persécutions spécifiques au sens de la loi relative au droit d’asile laissant supposer un danger sérieux pour sa personne, ni, a fortiori, d'atteintes graves telles que définies à l'article 37 de cette même loi, les seules persécutions effectivement subies, à savoir des menaces à son égard, ainsi qu’une agression physique, à défaut d’autres faits ou éléments, n’étant pas de nature à laisser supposer un danger sérieux et spécifique pour sa personne lui rendant la vie intolérable au Kosovo.
De tout ce qui précède, il résulte que les craintes dont la demanderesse fait état s’analysent en substance en un sentiment général d’insécurité lequel ne saurait fonder une crainte de persécution au sens de la loi relative au droit d’asile, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé dans la mesure où il est dirigé contre le refus ministériel de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié.
En ce qui concerne le refus du ministre d’accorder à la demanderesse le bénéfice de la protection subsidiaire telle que prévue par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 2, e) de la loi du 5 mai 2006 précitée, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».
L’article 37 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses littéra a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
Le tribunal constate à ce sujet que la demanderesse a omis de prendre position par rapport au cadre spécifique de la protection subsidiaire telle que prévue par la loi du 5 mai 2006, de sorte qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant refus d’accorder à la demanderesse le bénéfice de la protection subsidiaire telle que prévue par la loi du 5 mai 2006. 
Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.
Dans la mesure où la demanderesse n’a formulé aucun reproche quant au volet de la décision litigieuse du 20 octobre 2006 portant ordre de quitter le territoire national, le tribunal n’est pas amené à prendre position quant à la légalité de ce volet de la décision sous analyse.

Par ces motifs,

le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;


reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 20 octobre 2006 portant refus d’une protection internationale ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
déclare irrecevable le recours en annulation formulé contre le volet de la décision litigieuse portant refus d’une protection internationale ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par :
M. Schockweiler, premier vice-président,

M. Schroeder, premier juge,

M. Spielmann, juge,

et lu à l’audience publique du 21 mai 2007 par le premier vice-président, en présence de M. Legille, greffier.


s. Legille s. Schockweiler





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