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F

WIPO/GRTKF/IC/5/13

ORIGINAL : espagnol

DATE : 12 mai 2003



ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENÈVE

comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relatiVE aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore

Cinquième session

Genève, 7 – 15 juillet 2003

BREVETS portant sur LEPIDIUM MEYENII (MACA) : RÉPONSE DU PÉROU

Document établi par la délégation du Pérou

1. Le 9 mai 2003, la délégation du Pérou a soumis un document en vue de la cinquième session du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore.


2. Ce document, intitulé “Brevets portant sur Lepidium Meyenii (maca) : réponse du Pérou”, est reproduit en annexe sous la forme sous laquelle il a été reçu.

3. Le comité intergouvernemental est invité à prendre note du présent document et de son annexe.

[L’annexe suit]


I. INTRODUCTION
i) Objectif
1 Le présent rapport a pour objet de présenter les résultats de l’analyse technique et juridique des brevets d’invention concernant Lepidium meyenii (ou “maca”). En outre, il vise aussi à attirer l’attention sur une série d’éléments et de problèmes en rapport avec ce type de brevets, qui revêtent une importance particulière pour le Pérou.
ii) Description du problème
2 Les brevets portant sur Lepidium meyenii (aussi appelé “maca”) illustrent une fois de plus comment le système de propriété intellectuelle – au moyen des brevets d’invention – est axé, aux États Unis d’Amérique principalement, sur la privatisation d’éléments et de matériel biologiques ou génétiques isolés faisant partie d’inventions importantes. En l’occurrence, il s’agit de ressources sur lesquelles le Pérou (en tant que pays d’origine) détient une série de droits qui ne sont ni pris en considération, ni respectés. Il est question ici de savoirs qui, bien que difficiles à étayer, ont été largement utilisés par les anciens Péruviens pendant longtemps. Cet état de choses s’explique par le fait que de nombreuses utilisations alimentaires, nutritionnelles ou médicinales de la maca, revendiquées dans ces brevets, reviennent traditionnellement aux peuples autochtones du Pérou.
3 Cette situation n’est en aucun cas propre au Pérou. En effet, divers pays dotés d’une très grande diversité biologique pouvant être industrialisée ou commercialisée souffrent exactement du même problème lorsqu’il est question de l’utilisation qui est faite du système de propriété intellectuelle en général et des brevets en particulier. Il est donc probable que certaines des conclusions et des recommandations finales de ce rapport dépassent la réalité péruvienne et s’appliquent à d’autres espèces que Lepidium meyenii.
iii) Initiative prise par INDECOPI
4 Début 2002, certaines associations telles que Asociación ANDES, PROBIOANDES, ETC GROUP, et quelques institutions du secteur public ont attiré l’attention sur les brevets délivrés par les États Unis d’Amérique pour des inventions portant sur la maca. Compte tenu d’éventuelles atteintes aux droits du Pérou en tant que pays d’origine, de la concession de droits aux peuples autochtones du Pérou en tant que détenteurs de savoirs ancestraux sur différentes utilisations de la maca et des répercussions commerciales éventuelles de ces brevets pour les producteurs et les exportateurs de maca péruviens, l’Institut national pour la défense de la concurrence et la protection de la propriété intellectuelle (INDECOPI) a pris l’initiative, vers le milieu de l’année 2002, de convoquer un groupe de travail afin d’examiner les brevets délivrés et les demandes en cours d’examen portant sur Lepidium meyenii, d’analyser leurs conséquences et d’évaluer les solutions permettant de faire face à cette situation.
iv) Contenu du rapport
5 Le présent rapport contient dix points ou thèmes, subdivisés en fonction de leur complexité et de leur spécificité. On trouvera dans la première partie des questions relatives au contexte et au cadre politique normatif applicables au problème des brevets portant sur la maca. La deuxième partie contient une description de Lepidium meyenii et donne une idée de son importance notamment botanique, biologique et commerciale. La troisième partie expose la réponse du Pérou face à cet état de choses. La partie suivante contient une analyse des brevets à proprement parler, suivie d’une description de quelques variables et problèmes associés à la question des brevets et, finalement, de quelques suggestions et recommandations sur la façon de faire face à cette situation.

II. BRÈVE DESCRIPTION DU CONTEXTE : BREVETS, DIVERSITÉ BIOLOGIQUE ET “PIRATAGE BIOLOGIQUE”


i) Présentation succincte du contexte général
6 L’accès, de la part d’institutions de pays développés, au matériel biologique (et aux connaissances indigènes connexes) des pays en développement dotés d’une grande richesse biologique, l’usage qu’ils en font et leur appropriation constituent un processus permanent, très ancien et dont il existe de très nombreuses preuves.
7 Le recours à des mécanismes moins connus mais plus raffinés que la force ou le contrôle physique sur ce matériel est, en revanche, un phénomène bien plus récent. La propriété intellectuelle, notamment les brevets d’invention (dans le domaine biotechnique plus particulièrement) fait partie de ces mécanismes juridiques qui légitiment certaines formes d’attribution de propriété.
8 Au cours des dernières années, on a donné le nom de “piratage biologique” à cette appropriation directe ou indirecte du matériel biologique et des connaissances indigènes par le biais de brevets d’invention. Le piratage biologique se trouve à la base même de la controverse engagée à propos des personnes qui peuvent faire valoir des droits sur des inventions et des produits dérivés de matériel biologique – et dans quelles conditions  , qui s’appuient dans de nombreux cas sur l’utilisation de connaissances indigènes associées à ce matériel. Cette tendance s’est grandement accentuée à partir de l’entrée en vigueur de la Convention sur la diversité biologique, en 1993, lorsque certains principes fondamentaux ont été établis en ce qui concerne l’accès à ces ressources et à ces connaissances, ainsi que la légitimation et la réglementation de leur utilisation.
9 La Convention sur la diversité biologique a notamment comme objectif principal d’essayer de rétablir l’équilibre entre ceux qui détiennent les moyens d’utiliser commercialement et industriellement les ressources biologiques et leurs composants (les pays industrialisés) et ceux qui n’ont pas ces moyens mais qui possèdent la matière première, c’est-à-dire ces ressources et leurs composants (les pays en développement). À cette fin, la Convention sur la diversité biologique établit des règles et des principes sur les conditions d’accès et d’utilisation ainsi que sur la répartition juste et équitable des avantages qui découlent de cette utilisation.
ii) Droits de propriété intellectuelle et brevets d’invention
10 Les droits de propriété intellectuelle ont comme objectif commun de récompenser l’effort créatif et intellectuel de l’être humain, aussi bien au niveau artistique qu’au niveau scientifique. Cette nécessité de récompenser l’effort créatif constitue un droit fondamental de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.

11 Le droit d’auteur, les brevets d’invention, les secrets d’affaires, les marques, les droits d’obtenteur font partie des instruments et des outils fondamentaux de la propriété intellectuelle. Chacun d’entre eux a été conçu au fil du temps pour préserver les intérêts et la propriété des auteurs, des inventeurs, des chefs d’entreprise, des auteurs d’amélioration, etc.


12 Les brevets d’invention ont vu le jour au XVe siècle, en Angleterre, et représentaient alors une manière de récompenser la capacité créatrice des inventeurs. Au fil du temps, un système normatif de brevets composé d’éléments de portée nationale ou de portée internationale s’est mis en place. Il est universellement reconnu que toute invention, quel que soit le domaine technique auquel elle appartient, peut être brevetée pour autant qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’applications industrielles. Le titulaire du brevet a le droit d’interdire aux tiers l’usage, la commercialisation et l’exploitation en général de l’invention sans son autorisation. En contrepartie de ce droit exclusif et afin d’encourager la poursuite du progrès scientifique et technique, l’inventeur est tenu de décrire son invention et de la rendre publique afin que se poursuive sur cette base le processus de création et d’innovation humaines.
13 La technique, qui était à l’origine axée sur l’amélioration des équipements, des instruments, des machines et de leur mode de création, se développe désormais dans des domaines où l’on travaille directement avec du matériel biologique. La biotechnique, en particulier le génie génétique, se fonde sur les possibilités de manipulation de la matière biologique ou vivante et de sa transformation à des fins commerciales et industrielles. Il ne fait aucun doute que le système des brevets a dû faire face et s’adapter à cette nouvelle situation.
14 Les pays ont progressé de manière différente en ce qui concerne l’autorisation de protéger ou non les inventions dérivées de la biotechnique. Les pays développés et les chefs de file de cette révolution technique se sont montrés, de manière tout à fait compréhensible, bien davantage décidés à autoriser les brevets pour ces inventions, mais les pays moins développés ont émis quelques réserves. Avec l’adoption de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), certaines normes minimales ont été établies aux fins de la protection des droits de propriété intellectuelle ainsi reconnus. Si les délibérations sur la portée de ces normes se poursuivent, il n’en reste pas moins qu’en général les pays permettent de breveter ces inventions biotechniques (avec plus ou moins de limites).
iii) La diversité biologique et son importance
15 En termes simples, on peut dire que la diversité biologique constitue le fondement matériel de la vie sur la terre, notamment aux fins de la conservation de la vie humaine. Elle est indispensable aux médicaments, aliments, vêtements, semences, pollinisateurs, contrôleurs biologiques, services de l’environnement – qu’il s’agisse du niveau écosystémique, des espèces ou des genres – qui permettent de satisfaire aux besoins fondamentaux de survie et de confort de l’homme.
16 L’importance de la diversité biologique peut se mesurer sur le plan économique (le marché mondial des ressources génétiques et de ses produits dérivés représente 500 à 800 milliards de dollars des États Unis d’Amérique, ce calcul comprenant notamment le secteur biotechnique, l’agro industrie, le secteur cosmétique, l’horticulture), sur le plan politique (15 pays détiennent 75% de la diversité biologique de la planète), sur le plan social et culturel (des millions de personnes et de communautés autochtones et locales littéralement aux confins du monde dépendent de la diversité biologique pour leur survie quotidienne et immédiate) et sur les plans écologique ou environnemental (les services environnementaux qu’offrent certains éléments de la diversité biologique et certains écosystèmes sont vitaux pour la “santé” de l’environnement).
iv) Le “piratage biologique”
17 Le piratage biologique est une notion davantage politique que juridique. Il décrit des situations où il y a appropriation directe ou indirecte de ressources biologiques, génétiques ou de savoirs traditionnels par des tiers. Cette appropriation peut se faire sous la forme d’un contrôle physique, à l’aide de droits de propriété intellectuelle sur des produits comportant ces éléments (obtenus illégalement) ou, dans certains cas, par revendication de droits directement sur ces éléments.
18 Il existe de très nombreux documents sur différentes formes et cas de piratage biologique au niveau mondial. Au Pérou et dans la région andine en général, des plantes comme la quinoa, l’ayahuasca (“liane de l’âme”), le sangre de grado, la maca elle même, le coton de couleur constituent quelques uns des exemples typiques où, à l’aide parfois même du système juridique en place, on légitime une situation juridique (un tiers est réputé titulaire légitime d’un droit) qui est tout au moins injuste ou discutable du point de vue des principes et de l’esprit de la Convention sur la diversité biologique. Évidemment, s’il est fait usage d’un matériel ou de savoirs traditionnels d’une manière telle que cet usage porte atteinte à la législation en vigueur, ce piratage biologique devient manifestement illégal.
19 Ainsi qu’il a été dit plus haut, la Convention sur la diversité biologique vise à établir un équilibre entre les pays riches en diversité biologique et ceux qui, selon leurs progrès techniques, peuvent utiliser cette diversité notamment dans les secteurs pharmaceutique, biotechnique et agro industriel. Pour les pays à très grande diversité biologique, ceci est particulièrement important dans la mesure où ils regroupent la majeure partie de cette diversité et que le marché mondial annuel des ressources génétiques représente 500 à 800 milliards de dollars des États Unis d’Amérique (Kate et Laird, 2000). Mis à part leur exactitude, ces chiffres importants montrent qu’il s’agit d’un marché que les pays à très grande diversité biologique contribuent, en totale sécurité, à alimenter de manière substantielle mais dont ils ne tirent aucun bénéfice dans la majorité des cas.

III. PROGRÈS POLITIQUES ET NORMATIFS AU PÉROU ET DANS LA RÉGION ANDINE – CONTEXTE INTERNATIONAL EN CE QUI CONCERNE L’ACCÈS, LES SAVOIRS TRADITONNELS ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE


20 La Convention sur la diversité biologique ne constitue pas uniquement un compromis des États pour conserver une diversité biologique qui se détériore rapidement au niveau mondial. Elle a pour grand avantage précisément d’apporter une solution au problème du piratage biologique et de remédier à la manière peu équitable dont certains profitent des ressources biologiques et génétiques sans tenir compte des droits et intérêts d’autres. Elle a permis de passer du paradigme des ressources librement accessibles ou constituant le “patrimoine commun de l’humanité” à une situation où les droits souverains des pays sur ces ressources sont reconnus. Les pays sont convenus que, pour pouvoir accéder à ces ressources, ils devront s’engager à partager de manière juste et équitable les avantages résultant de cet accès et de cette utilisation (article 15 de la Convention sur la diversité biologique).
21 Les délibérations sur le thème de l’accès aux ressources génétiques demeurent les plus intenses et les plus complexes qui soient dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. Afin d’aider les pays à mettre au point des politiques et des normes dans ce domaine, les Lignes directrices de Bonn sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation (Décision VI/24 de la Conférence des Parties, 2002) ont été approuvées en 2002 : il s’agit de principes directeurs et d’un guide de référence (non liant) sur les éléments juridiques qui peuvent être pris en compte au moment de l’élaboration des politiques et des normes d’accès.
22 Le Pérou a rapidement ratifié la Convention sur la diversité biologique (Résolution législative n° 26181 de 1993) et, après son entrée en vigueur en 1993, l’un des thèmes prioritaires aux fins de la mise en œuvre de son article15 au niveau national fut la création de règles et de normes sur l’accès aux ressources génétiques, la répartition juste et équitable des avantages ainsi que la protection des savoirs, innovations et pratiques des communautés autochtones.
23 Cette préoccupation au niveau national a trouvé un écho aussi au niveau régional auprès des pays de la Communauté andine qui, en juillet 1996, a approuvé la Décision 391 sur un régime commun concernant l’accès aux ressources génétiques. Cette loi norme fixe dans chaque pays de la Communauté andine, à savoir le Venezuela, la Colombie, l’Équateur, le Pérou et la Bolivie, les règles communes applicables aux formes et aux modalités d’accès aux ressources génétiques de la région ainsi qu’au choix des personnes pouvant bénéficier de cet accès.
24 La Stratégie régionale applicable à la biodiversité dans les pays andins situés au dessus du tropique du Capricorne (Décision 523 de 2002 de la Communauté andine) et la Stratégie nationale de diversité biologique (Décret suprême 102-2001 PCM) constituent elles aussi des instruments de politique et de planification en matière de diversité biologique où la composante “ressources génétiques” (et savoirs traditionnels des peuples autochtones) constitue le pivot des plans d’action et des activités à mettre en œuvre aussi bien au niveau régional qu’au niveau national.
25 Il ne fait aucun doute que les normes susmentionnées ou les normes qui peuvent avoir un lien avec les ressources génétiques ne se limitent pas à la Décision 391, ni au domaine régional. Au niveau interne, la loi n° 27300 intitulée “loi d’utilisation durable des plantes médicinales” (2000) et la loi n° 27821 intitulée “loi de promotion de compléments nutritionnels pour un autre développement” (2002) sont deux exemples récents de régimes juridiques ayant une incidence sur les conditions d’utilisation des composants de la diversité biologique, en l’occurrence les plantes médicinales ou les plantes ayant des propriétés nutritives.
26 En ce qui concerne les savoirs traditionnels, cette question est aussi prioritaire et stratégique pour les pays de la région. Cela ressort des lignes d’action de la stratégie régionale, de la Décision 391 et de la Décision 486 de la Communauté andine sur un régime commun concernant la propriété intellectuelle. Cependant, seul le Pérou possède une loi spéciale, la loi n° 27811 portant création du régime de protection des savoirs collectifs des peuples autochtones en rapport avec la diversité biologique (2002) – qui vise à protéger ces savoirs et à établir les règles d’utilisation et d’exploitation.
27 En ce qui concerne les brevets d’invention, la Décision 486 de la Communauté andine prévoit– il s’agit là d’un fait novateur qui marquera la législation dans ce domaine – expressément a) que les composants biologiques isolés (qui ne supposent pas clairement une invention) ne sont pas brevetables et b) que, dans le cas des inventions comprenant des composants biologiques ou génétiques ou des savoirs traditionnels, la délivrance du brevet est subordonnée à la fourniture de la preuve juridique de l’origine de ces composants et savoirs, étant entendu que ce brevet peut être refusé ou annulé si ces conditions ne sont pas remplies. Cela revient à dire que ce régime prévoit le respect d’autres normes juridiques, dont la Convention sur la diversité biologique, la Décision 391 et, dans le cas du Pérou, la loi n° 27811.
28 Ainsi qu’il a été dit auparavant, l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) de l’OMC fixe certaines normes minimales pour la protection des droits de propriété intellectuelle. Il convient de préciser que, bien que ces conditions ne soient pas expressément envisagées dans l’Accord sur les ADPIC, rien n’empêche que des mesures de ce type soient prises en faveur de pays comme le Pérou (et d’autres pays à très grande diversité biologique).

IV. QU’EST CE QUE LA MACA?


29 Au Pérou, les Incas et leurs ancêtres ont cultivé plus de 180 espèces de plantes pendant plusieurs millénaires. Cela fut rendu possible par la grande diversité écologique et climatique, l’existence de milliers d’espèces de plantes et des peuples andins qui ont su développer l’agriculture. L’une de ces cultures andines a pour nom la maca et était jusqu’à peu presque inconnue.
30 Cette plante, connue en quechua sous le nom de “maca”, “maka”, “maino”, “ayak chichita”, “ayak willku”, en espagnol, sous celui de “maca” et en anglais, sous celui de “maca” et de “Peruvian ginseng”, est originaire de la cordillère centrale, où on la cultive depuis plusieurs siècles pour ses racines napiformes, qui sont comestibles. C’est un remarquable exemple de plante cultivée par les anciens Péruviens ayant contribué à l’alimentation des peuples du Chinchaisuyo, sous un climat caractérisé par des températures basses et de forts vents. Dans ces zones, ces facteurs climatiques restreignent la culture d’autres espèces. Au fil des siècles, la maca a été troquée contre d’autres aliments ou pour payer tribut.
i) Historique
31 La maca est brièvement décrite dans la première partie de l’œuvre de 1553 de Pedro Cieza de León, intitulée La Crónica general del Perú. Vásquez de Espinoza, qui a visité le Pérou en 1598, a aussi inclus une brève description de cette plante dans son ouvrage intitulé Compendio y Descripción de las Indias Occidentales, et le père Bernabé Cobo, qui a visité le Pérou de 1603 à 1629, y fait aussi allusion dans son Historia del Nuevo Mundo (Ochoa et Ugent, 2001).
32 Dans le livre 4, chapitre XV, de son ouvrage, le père Cobo (1956) écrit que “dans la seule province de Chinchaycocha, on cultive une petite plante qui gît sur le sol, du nom de ‘maca’, dans des endroits où aucune autre plante n’est cultivée parmi celles qui sont nécessaires à la survie des hommes sous ces neiges et gelées fréquentes. Cette plante produit une racine ayant la forme ‘d’une poire avec la tête à l’envers’, blanche comme un navet à l’intérieur, qui leur sert de pain, verte et sèche, quand ils la conservent toute l’année. Elle a une propriété étrange, c’est à dire que les indigènes, grâce à cette racine, non seulement ne voient pas leur nombre diminuer, comme dans les autres provinces du Pérou, mais au contraire se multiplier chaque jour, ce qui les a amenés à conclure que cette racine a une vertu”. Comme ils avaient compris la valeur de cet aliment, les percepteurs espagnols demandaient aux habitants de la province de Chinchaycocha de les payer avec des récoltes de maca.
33 Dans son récit de voyage dans les départements du centre du Pérou, en 1777 et en 1778, l’Espagnol Hipólito Ruiz indique que les peuples producteurs et consommateurs de maca étaient les peuples de Carhuamayo, Pampa de Los Reyes, Ninacaca et les annexes de ces cures, qui appartenaient à cette époque aux districts de Carhuamayo et d’Ondores du département de Junín. Il a écrit que ce sont “[…] des petites aigrettes ou des racines tortueuses, de la taille de noisettes … très savoureuses mais ardentes et aphrodisiaques, qui stimulent le plaisir, raison pour laquelle beaucoup pensent qu’elles donnent fécondité aux femmes et aux hommes […]”
ii) Taxonomie et caractéristiques biologiques
34 La maca est la seule espèce crucifère cultivée qui produit de l’amidon. Elle fait partie de la famille des Brassicaceae, de la tribu des Lepidieae, de la section des Monoploca, et du genre des Lepidium et de l’espèce des Lepidium meyenii (Quirós & Aliaga, 1997).
35 La plante de maca est une herbacée, qui se caractérise par une rosette de germes courts et découvrants avec de nombreuses feuilles, qui pousse quasiment à même le sol, ce qui lui confère une grande tolérance au gel. Dans le sol, la partie du germe située en deçà des cotylédons (hypocotile) acquiert une structure charnue qui s’intègre dans du tissu radiculaire et se termine par une racine épaisse dotée de nombreuses racines latérales absorbantes. Cette racine hypocotile est une tubéreuse, succulente, en forme de navet et constitue la partie comestible. Les cultures de maca actuelles se différencient essentiellement par la couleur des racines hypocotiles qui peuvent être blanches, jaunes, grises, violettes, noires, jaunes avec du violet et blanches avec du violet. Les feuilles montrent un dimorphisme, c’est à dire qu’elles sont plus larges durant la phase végétative et plus petites durant la phase reproductive. Les fleurs sont peu remarquables, avec quatre sépales et quatre pétales blancs et petits ainsi que deux, plus rarement trois, étamines. L’ovaire est ovale et a deux pistils, avec un style court. Les fleurs sont regroupées en grappes axillaires. Le fruit est une silique à deux graines (Quirós & Aliaga, 1997).
36 La maca est autogame, elle se reproduit essentiellement par autopollinisation et produit des grains de pollen fertiles, à trois noyaux. Elle abrite 2n=8x=64 chromosomes, il s’agit d’un octoploïde disomique. Elle produit des semences dépourvues de période de dormance et germe en cinq jours à 25
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