ANNEXE 5
CIRCULAIRE N° 82-7 DU 10 MARS 1982 relative à l'exercice du droit de grève
dans les établissements sociaux du secteur public.
(non parue au Journal officiel.)
Le ministre de la solidarité nationale à
Madame et Messieurs les préfets, directions départementales des Affaires sanitaires et sociales.
Dans une décision en date du 22 juillet 1980, le Conseil constitutionnel a rappelé «que, le droit de
grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, que les constituants ont entendu marquer
que ce droit est un principe de valeur constitutionnelle, qu'il comporte des limites qu'il incombe au
législateur de tracer en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels
dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève pourrait porter
atteinte ».
L'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives au droit du travail s'applique sans
équivoque ni restriction d'aucune sorte à tous les établissements et services placés sous votre autorité
ou votre tutelle.
Il me paraît, en conséquence, nécessaire de vous rappeler les dispositions générales à mettre en
oeuvre à l'occasion de conflits du travail dans les établissements publics placés sous votre autorité ou
votre tutelle et de préciser à cette occasion les règles applicables pour l'organisation d'un service
minimum en cas de grève.
I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Le souci de maintenir dans les établissements les conditions de sécurité requises par le type de
pensionnaires recueillis ne doit pas faire obstacle à la nécessité de préserver les meilleures relations
possibles entre les différentes catégories de personnels au sein d'institutions dont la mission pourrait
être, dans la situation contraire, gravement compromise.
La jurisprudence du Conseil d'Etat précise qu'il revient au gouvernement de fixer lui-même la nature et
l'étendue des limitations qu'il entend apporter au droit de grève. Cette capacité revient donc à la seule
autorité détenant le pouvoir de réglementation et non à l'autorité déconcentrée. Aucune disposition
législative ou réglementaire ne vous autorise donc à limiter l'exercice du droit de grève des agents
placés sous votre autorité ou votre tutelle, ce que confirme une jurisprudence constante du Conseil
d'Etat.
En ce qui concerne les retenues de salaires en cas de grève, je vous rappelle que le Gouvernement
prépare la réforme des dispositions existantes.
II. - ORGANISATION D'UN SERVICE MINIMUM EN CAS DE GREVE.
S'agissant de l'organisation d'un service minimum en cas de grève, il convient de se rapporter à la
détermination d'un seuil de sécurité propre à chaque type d'établissement.
Je rappelle que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de réquisition sur les personnels en cas
de conflit dans un établissement, même lorsqu'il s'agit d'organiser le service minimum.
La négociation avec les organisations syndicales, préalablement à d'éventuels conflits, est, à mon
sens, la seule procédure adéquate pour l'organisation de ce service minimum qui ne peut être laissée
systématiquement à la décision unilatérale de l'autorité administrative, comme cela a été parfois le
cas.
C'est en particulier, l'opportunité de ce service minimum, son importance et la détermination du
nombre d'agents par catégorie de personnels appelés à l'assurer qui doivent être négociées dans
chaque établissement.
La période de préavis prévue par la loi droit être utilisée par les parties pour adapter les dispositions
générales de l'accord précité aux conditions particulières de chaque conflit.
Le rappel de ces dispositions me conduit à constater que l'amélioration des relations de travail est la
voie la meilleure pour donner aux pensionnaires accueillis dans les établissements sociaux du secteur
public l'attention qu'ils sont en droit d'attendre des personnels mis à leur disposition.
Il vous appartient donc, dans un esprit de dialogue et de concertation, voulu aujourd'hui par les
pouvoirs publics, de tout mettre en oeuvre pour éviter ces conflits pou faciliter leur règlement.
J'attache la plus grande importance à ces directives, auxquelles je souhaite que vous donniez la plus
grande diffusion et la plus grande attention.
Le ministre de la solidarité nationale,
NICOLE QUESTIAUX. |