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Republique gabonaise


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Le cadre politique national en matière de gestion de l’environnement

La Constitution du Gabon reconnaît le droit des populations à un environnement sain. Elle considère la protection de l’environnement comme une responsabilité commune. C’est dans cette optique que le Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE) consacre son premier pilier au « Gabon Vert » en mettant une emphase sur le développement durable.

Le PSGE précise les orientations du Gouvernement en matière de protection de l’environnement, fixe les objectifs sectoriels et développe les stratégies correspondantes.



    1. Le cadre juridique gabonais en matière de gestion de l’environnement

Le gouvernement gabonais attache une grande importance à l’amélioration des aspects juridiques en matière de gestion de l’environnement. A titre d’illustration, il existe au Gabon un code de l’environnement et de nombreux autres textes législatifs et réglementaires nationaux portant sur différents secteurs touchant l’environnement. De plus, dans ce domaine de l’environnement, le pays adhère à de nombreux accords, traités et conventions internationaux, bien que les outils juridiques de gestion ne soient pas encore bien développés.

3.3.1. Les conventions, accords et protocoles internationaux concernant le PGES

Le tableau 3 ci-dessous présente l’unique texte juridique international relatif à la gestion et à la protection de l’environnement susceptibles d’intéresser le présent PGES.



Tableau 4 : Texte juridique international influençant le PGES



Nature

Domaine

Lien avec le projet

1

Convention d’Aarhus 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’Environnement ratifiée en 1997

l’accès à l’information, la participation du public

Le projet pourrait être à l’origine d’impacts socio-économiques négatifs (perturbations de la mobilité) qu’il convient de discuter avec les populations locales.

3.3.2. Textes législatifs nationaux en matière de la gestion environnementale

Le tableau 5 reprend de manière synthétique les textes législatifs relatifs au présent PGES.



Tableau 5 : Textes de base applicables au PGES

Texte de base

Domaine réglementé et lien avec le projet


Le Code de l’environnement


Les éléments de base de l législation contenue dans le code de l’environnement de la loi N°16/93 du 26 août 1993 sont relatifs aux dispositions générales qui édictent en son article 1 que la présente loi a pour objet de déterminer les principes généraux qui doivent fonder la politique nationales en matière de protection et d’amélioration de l’environnement. Elle tend notamment à: la préservation et l'utilisation durable des ressources naturelles, la lutte contre les pollutions et nuisances, l'amélioration et la protection du cadre de vie, la promotion de nouvelles valeurs et d'activités génératrices de revenus, liées à la protection de l'environnement, l'harmonisation du développement avec la sauvegarde du milieu nature.

Par ailleurs, les dispositions du Code de l’Environnement sont complétées par plusieurs autres textes dont les plus pertinents pour le projet sont :



  • Décret n° 541/PR/ MEFEPEPN du 15 juillet 2005 règlementant l’élimination des déchets. ;

    • En vingt-trois (23) articles, le décret 541 réglemente l’élimination des déchets. Dans les dispositions générales, le texte précise les actions relatives à l’élimination des déchets et donne quelques définitions.

  • Décret n° 542/PR/ MEFEPEPN du 15 juillet 2005 réglementant le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et marines ;

    • Dans les dispositions générales, le texte précise les éléments auxquels s’applique réglementation à savoir : les huiles et les lubrifiants, les détergents et les effluents.

  • Décret n° 543/PR/ MEFEPEPN du 15 juillet 2005 fixant le régime juridique des installations classées ;

    • Le texte donne, en son article 2, les éléments pouvant être considérés comme installations classées, avant de préciser celles qui sont soumises à autorisation et celles soumises à déclaration.

  • Décret n° 545/PR/ MEFEPEPN du 15 juillet 2005 réglementant la récupération des huiles usagées;

    • Après la définition des termes : huiles usagées, détenteur, collecteur et élimination (article 2), le décret 545 traite de la détention, de la collecte et l’élimination des huiles usagées (articles 3 à 13) avant d’envisager les dispositions diverses (articles 14 à 17).

  • Décret n° 653/PR/ MEFEPEPN du 21 mai 2003 relatif à la préparation et à la lutte contre les pollutions par les hydrocarbures et autres substances nuisibles ;

    • Le texte cité ci-dessus fixe les modalités relatives à la préparation et à la lutte contre les pollutions par les hydrocarbures et autres substances nuisibles.

Décret n° 539/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 réglementant les Etudes d’Impact sur l’Environnement

Ce décret réglemente les EIES.

Loi n°005/2000

portant code minier en République gabonaise



La loi dispose, entre autres, sur le régime légal des carrières (conditions d’ouvertures et d’exploitation et de gestion des carrières pour les matériaux de construction)

Loi no 3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du travail.

Modifiée par la Loi n°12/2000 du 12 Octobre 2000



Le présent Code régit les relations de travail entre travailleurs et employeurs, ainsi qu'entre ces derniers ou leurs représentants, les apprentis et les stagiaires placés sous leur autorité. ; mais aussi des conditions générales de travail (salaire, durée du travail, travail des femmes et des enfants et personnes handicapées,) de la sécurité et santé au travail (conditions d'hygiène et de sécurité, comités de sécurité et de santé au travail, mesures spéciales de sécurité et de santé au travail, etc.)

Loi n° 2/94 portant protection des biens culturels

Cette loi assure la protection des biens culturels contre la destruction, l’altération, la transformation, les fouilles, l’aliénation, l’exportation et l’importation illicite. Elle s’applique aux biens culturels meubles et immeubles publics ou privés dont la destruction d’intérêt public (article 1er).

Arrêté n° 00198/MRS/E/PN/CENAP du 28 juin 1979 portant détermination des valeurs admissibles des éléments à considérer dans l’évaluation des pollutions des eaux résiduaires

Cet arrêté précise les valeurs admissibles des éléments physiques, chimiques, biologiques et microbiologiques à considérer dans la détermination de la qualité des eaux résiduaires sous toutes leurs formes. Les éléments retenus comme constituant la pollution ajoutée au milieu naturel sont les matières en suspension, les matières organiques et les indices biotiques.

Convention d’Aarhus 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’Environnement ratifiée en 1997



Le projet pourrait être à l’origine d’impacts socio-économiques négatifs (perturbations de la mobilité) qu’il convient de discuter avec les populations locales.

Encadré n°2 : Synthèse de la conformité du projet avec la législation nationale et internationale

De manière synthétique, la conformité du projet avec les directives nationales est faite à travers les dispositions suivantes : (i) l’élaboration d’une EIES avec un PGES et des clauses environnementales et sociales pour être en conformité avec le code de l’environnement et ses textes d’applications ; (ii) la nécessité de disposer des autorisations environnementales nécessaires à la gestion des déchets de chantier; (iii) le respect des horaires de travail et du port des Equipements de Protection Individuel ((EPI) pour être en conformité avec le code du travail.

Le projet est en conformité avec les conventions internationales ci-dessus citées à travers l’application des principes et dispositions suivantes : (i) campagnes d’information du public et large diffusion du PGES.


    1. Les politiques de sauvegardes environnementale telles que conçues par la Banque Mondiale

Ce PGES est établit afin que tous les investissements qui seront effectués dans le cadre du projet eGabon (composante 2) puissent cadrer d’une part avec la législation gabonaise et d’autre part avec les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale (BM).

Les activités du projet dont le financement est assuré par la Banque mondiale, seront nécessairement soumises aux Politiques de Sauvegarde de cette institution. Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale sont les suivantes :



  • PO 4.01 Évaluation environnementale

  • PO 4.04 Habitats naturels

  • PO 4.09 Lutte antiparasitaire

  • PO 4.10 Peuples autochtones

  • PO 4.11 Ressources Culturelles Physiques

  • PO 4.12 Réinstallation involontaire

  • PO 4.36 Foresterie

  • PO 4.37 Sécurité des barrages

  • PO 7.50 Projets affectant les eaux internationales

  • PO 7.60 Projets en zones contestées

La pertinence de chacune des dix Politiques de Sauvegarde a été vérifiée en relation avec le projet.

Politique de Sauvegarde 4.01 : Évaluation environnementale

L’objectif de l’OP 4.01 est de s’assurer que les projets financés par la Banque sont viables et faisables sur le plan environnemental, et que la prise des décisions s’est améliorée à travers une analyse appropriée des actions et leurs probables impacts environnementaux (PO 4.01, para 1). Cette politique est déclenchée si un projet va probablement connaître des risques et des impacts environnementaux potentiels (négatifs) dans sa zone d’influence. La PO 4.01 couvre les impacts sur l’environnement physique (air, eau et terre) ; le cadre de vie, la santé et la sécurité des populations; les ressources culturelles physiques ; et les préoccupations environnementales au niveau transfrontalier et mondial.

Les travaux du projet déclenchent cette politique car pouvant faire l’objet d’une étude d’impact environnemental.

Diffusion : L’OP 4.01 décrit aussi les exigences de consultation et de diffusion. Pour la catégorie des projets A et B; et les sous-projets classés comme A et B dans un prêt programmatique, l’Emprunteur consulte les groupes affectés par le projet et les Organisations non Gouvernementales (ONGs) à propos des aspects environnementaux du projet et tient compte de leurs points de vue. L’Emprunteur commence cette consultation le plus tôt possible. Pour la catégorie des projets A, l’Emprunteur consulte ces groupes au moins deux fois: (a) un peu avant la sélection environnementale et la fin de la rédaction des termes de référence pour l’EIE ; et (b) une fois un projet de rapport d’EIE est préparé. En plus, l’Emprunteur se concerte avec ces groupes tout au long de la mise en œuvre du projet aussi souvent que nécessaire pour aborder les questions relatives à l’EIE qui les affectent. L’Emprunteur donne les informations pertinentes assez rapidement avant les consultations, et dans un langage accessible aux groupes consultés.

L’Emprunteur rend disponible le projet d’EIE (pour les projets de la catégorie A) ou tout rapport EIE séparé (pour les projets de la catégorie B) dans le pays et dans la langue locale à une place publique accessible aux groupes affectés par le projet et aux ONG locales avant l’évaluation. Sur autorisation de l’Emprunteur, la Banque diffusera les rapports appropriés à Infoshop.



Politique de Sauvegarde 4.04, Habitats Naturels

PO 4.04, Habitats naturels n’autorise pas le financement de projets dégradant ou convertissant des habitats critiques. Les sites naturels présentent un intérêt particulier et sont importants pour la préservation de la diversité biologique ou à cause de leurs fonctions écologiques. Dans la zone du projet, particulièrement dans le sud, on note la présence de zones humides et autres écosystèmes fragiles que les travaux pourraient perturber.

Les travaux du projet se réalisent en milieu urbain dans les trois principales capitales provinciales (Libreville, Franceville, Port-Gentil) et donc ne déclenchent pas cette politique.

Politique de Sauvegarde 4.09, Lutte antiparasitaire

PO 4.09, Lutte antiparasitaire appuie les approches intégrées sur la lutte antiparasitaire. Elle identifie les pesticides pouvant être financés dans le cadre du projet et élabore un plan approprié de lutte antiparasitaire visant à traiter les risques.

Le projet ne prévoit pas l’acquisition de pesticides dans le cadre de ses activités ; donc cette politique n’est pas déclenchée par les travaux du projet.

Politique de Sauvegarde 4.10, Populations autochtones

La politique est déclenchée lorsque le projet affecte les peuples indigènes (avec les caractéristiques décrites dans la PO 4.10) dans la zone couverte par le projet.

Les travaux du projet se réalisent en milieu urbain dans les trois principales capitales provinciales (Libreville, Franceville, Port-Gentil) et donc ne déclenchent pas cette politique.

Politique de Sauvegarde 4.11, Ressources Culturelles Physiques

PO 11.03, Ressources Culturelles Physiques procède à une enquête sur les ressources culturelles potentiellement affectées et leur inventaire. Elle intègre des mesures d’atténuation quand il existe des impacts négatifs sur des ressources culturelles matérielles.

Les travaux du projet se réalisent en milieu urbain dans les trois principales capitales provinciales (Libreville, Franceville, Port-Gentil) et donc ne déclenchent pas cette politique.

Politique de Sauvegarde 4.12, Réinstallation Involontaire des populations

L’objectif de l’OP 4.12 est d’éviter ou de minimiser la réinsertion involontaire là où cela est faisable, en explorant toutes les autres voies alternatives de projets viables.

Les travaux du projet sont réalisés à l’intérieur de bâtiments existants, situés en milieu urbain, et consistent en le réaménagement de locaux loués à usage de bureaux. Ils ne provoquent donc aucun besoin d’acquisition de terres ni d’impact sur les activités socio-économiques dans la zone d’influence du projet.

Politique de Sauvegarde 4.36, Foresterie

PO 4.36, Foresterie apporte l’appui à la sylviculture durable et orientée sur la conservation de la forêt. Elle n’appuie pas l’exploitation commerciale dans les forêts tropicales humides primaires. Son objectif global vise à réduire le déboisement, à renforcer la contribution des zones boisées à l’environnement, à promouvoir le boisement. La Banque mondiale ne finance pas les opérations d’exploitation commerciale ou l’achat d’équipements destinés à l’exploitation des forêts tropicales primaires humides.

Les travaux du projet se réalisent en milieu urbain dans les trois principales capitales provinciales (Libreville, Franceville, Port-Gentil) et donc ne déclenchent pas cette politique.

Politique de Sauvegarde 4.37, Sécurité des barrages

PO/PB 4.37, Sécurité des barrages recommande pour les grands barrages (c'est-à-dire les ouvrages de plus de 3 mètres de hauteur), la réalisation d’une étude technique et des inspections sécuritaires périodiques par des experts indépendants spécialisés dans la sécurité des barrages.

Les activités du projet ne concernent pas la construction ou la gestion des barrages. En conséquence, cette politique n’est pas déclenchée par les travaux du projet.

Politique de Sauvegarde 7.50, Projets relatifs aux voies d’eau internationales

PO 7.50, Projets affectant les eaux internationales vérifie qu’il existe des accords riverains et garantit que les Etats riverains sont informés et n’opposent pas d’objection aux interventions du projet. Tous les projets d’investissement sont concernés.

Les travaux du projet se réalisent en milieu urbain dans les trois principales capitales provinciales (Libreville, Franceville, Port-Gentil) et donc ne déclenchent pas cette politique.

Politique de Sauvegarde 7.60, Projets dans des zones contestées (en litige)

OP 7.60, Projets en zones contestées veille à la garantie que les personnes revendiquant leur droit aux zones contestées n’ont pas d’objection au projet proposé.

Les travaux du projet se réalisent en milieu urbain dans les trois principales capitales provinciales (Libreville, Franceville, Port-Gentil) et donc ne déclenchent pas cette politique.

En conclusion, seule une politique est concernée par le Projet : 4.01 (Évaluation environnementale).

La PO 4.01 exige à tous les projets gouvernementaux financés par l’IDA de préparer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) qui établit les mécanismes pour déterminer et évaluer les futurs impacts environnementaux et sociaux potentiels de ces projets. Ce plan permet de dégager les mesures d’atténuation, de suivi et institutionnelles à tenir en compte lors de la conception, de l’exécution et de l’opération de ces projets afin d’éliminer les impacts environnementaux négatifs ou les réduire aux niveaux acceptables et d’amplifier les impacts positifs.

De plus, la PO 4.01 exige que le Gouvernement bénéficiaire et la Banque Mondiale reconnaissent, acceptent et publient le PGES comme condition nécessaire à l’approbation du projet. Toujours en référence à cette PO 4.01, tous les projets soumis à l’IDA pour financement doivent faire objet d’un screening afin de déterminer leur catégorie environnementale et (en se basant sur les résultats de ce screening/examen) conduire l’analyse environnementale exigée.

Dans le contexte de la PO 4.01, les projets sont classés dans l’une des quatre catégories existantes en fonction des diverses particularités: type, emplacement, degré de sensibilité, échelle, nature et ampleur de ses incidences environnementales potentielles.



Encadré n° 3 : Screening : les quatre catégories de projet selon la BM

La catégorie environnementale « A » : un projet est classée dans cette catégorie A s’il risque d’avoir sur l’environnement les incidences très négatives, névralgiques, diverses ou sans précédent. Ces effets peuvent être ressentis dans une zone plus vaste que les sites ou les installations faisant l’objet des travaux.

La catégorie environnementale « B »: Un projet est classé dans cette catégorie B si les effets négatifs qu’il est susceptible d’avoir sur les populations humaines ou sur des zones importantes du point de vue de l’environnement – zones humides, forêts, prairies et autres habitats naturels- sont moins graves que ceux d’un projet de catégorie A. Ces effets sont d’une nature très locale; peu d’entre eux (si non aucun), sont irréversibles; et dans la plupart des cas, on peut concevoir des mesures d’atténuation plus aisément que pour les effets des projets de catégorie A.

La catégorie environnementale « C » : Un projet est classé dans la catégorie C si la probabilité de ses effets négatifs sur l’environnement est jugée minime ou nulle. Après examen environnemental préalable, aucune autre mesure d’étude environnementale n’est nécessaire pour les projets de la catégorie C.

La catégorie « FI »: Un projet envisagé est classé dans la catégorie FI si la Banque y investi des fonds au travers d’un intermédiaire financier, dans des sous-projets susceptibles d’avoir des effets négatifs sur l’environnement.

Le projet eGabon (composante 2) a été classé dans la catégorie environnementale B. Comme exigé par la Banque Mondiale, le Gouvernement gabonais a préparé un Plan de Gestion Environnemental et Sociale (le présent document) pour orienter les aspects environnementaux et sociaux relatifs au projet.



En somme, il résulte que le Projet est en conformité avec les Politiques de Sauvegarde, sans pour autant que des mesures spéciales soient prises, à condition que les prescriptions décrites dans le présent Plan de Gestion Environnementale et Sociale soient mises en œuvre.

    1. Points de divergence et de convergence entre la législation gabonaise et les politiques de la Banque Mondiale

  • La synthèse de l’analyse du paragraphe 3.3 montre que le Gabon ne souffre pas fondamentalement de lacunes juridiques en matière de gestion durable de l’environnement même si des mesures d’accompagnement et d’application demeurent nécessaires.

  • La Loi-cadre portant Protection et Amélioration de l’Environnement (Code de l’Environnement) ainsi que le Décret portant réglementation des Etudes d’Impacts Environnementaux (EIE) au Gabon existent respectivement depuis août 93 et mai 2002 révisé en juillet 2005. Cependant, le pays n’est pas doté, actuellement d’un Cadre National d’Evaluation et de Gestion des Impacts Environnementaux des projets de développement qui s’exécutent sur son territoire.

  • Pour tous les projets classés dans la catégorie B, la PO 4.01 exige que l’emprunteur consulte tous les partenaires y compris les ONGs à propos des aspects environnementaux du projet et prenne leurs points de vue en considération. L’emprunteur initie ces consultations le plus tôt possible.

  • La PO 4.01 exige en plus que pour les consultations significatives entre l’emprunteur et les autres partenaires dans le cadre des projets classés dans les catégories A et B et proposés à la BIRD pour financement, l’emprunteur disponibilise les documents de travail bien avant les consultations et ces matériels doivent être sous une forme et un langage compréhensible et accessible à tous.

  • Les rapports sur les projets de catégorie B qui sont proposés à la BIRD pour le financement doivent être disponibilisés à tous les partenaires et la publication des rapports de l’EIES de ces projets dans le pays emprunteur constitue un pré-requis à l’approbation par la Banque.

  • Au vu de ce qui vient d’être évoqué en rapport avec les exigences de la PO 4.01 de la Banque, les clauses législatives consignées dans le Décret n° 539/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 réglementant les Etudes d’Impact sur l’Environnement s’accordent avec ces exigences. A titre illustratif, il est mentionnée dans l’article 2 dudit décret que dans le cadre de cette EIES, le promoteur ou son mandataire est tenu de: (i) présenter le projet aux populations en utilisant des moyens de communication simples, concrets et accessibles; (ii) organiser aux fins ci-dessus spécifiés des consultations publiques dont la notification doit être faite par voie d’affichage ou par tout autre moyen audiovisuel; (iii) établir les procès-verbaux des séances de consultation signées, selon le cas, par l’autorité locale ou par le Ministre chargé de l’environnement ou leurs représentants.

  • Cependant, dans la réalité, les textes existants ne sont ni connus, ni appliqués et en conséquence, les consultations publiques ne se font pas. Toutefois, une première expérience de cette consultation a été faite dans l’ancien projet PROTOTIPPEE par le PAPSUT en ce qui concerne les réalisations des travaux de voirie et des micro-projets communautaires. C’est cette expérience qui a servi de référence pour les consultations menées dans le cadre de la présente EIES.

  • De toute évidence, il n’y a pas de limitations dans la législation gabonaise en ce qui concerne l’ampleur et la portée de la consultation et la publication, non plus pour les personnes à consulter. Ainsi, il n’y a pas de réelles contradictions entre la législation nationale et la PO 4.01 de la Banque, qui constitueraient une violation de la loi gabonaise.

  • Dans la phase d’exécution du projet eGabon, au cas où il y aurait une discordance entre la législation nationale et les Politiques et Procédures de la Banque Mondiale, ces dernières auront la primeur.



  1. SITUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU SITE
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