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Registre special de danger grave et imminent second degre


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REGISTRE SPECIAL DE DANGER GRAVE ET IMMINENT SECOND DEGRE

Désignation et adresse de l'établissement :

Téléphone :

Télécopie :

Si un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un salarié qui s’est retiré de la situation de travail définie à l’article L. 4154 – 1 et 3 , il en avise immédiatement l’employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit dans des conditions fixées par voie réglementaire.

L’employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier.


Code du Travail L. 4131-2 et 4132-2 et 3 et application du décret 82-453 du 28mai 1982 modifié

La procédure d'alerte

Le fonctionnaire ou l'agent signale immédiatement à l'autorité administrative (chef de service) ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que toute défectuosité dans les systèmes de protection (premier alinéa de l'article 5-6). A cet égard,

même si le décret ne l'impose pas, il apparaît tout à fait opportun qu'un membre du C.H.S. compétent soit informé de la situation en cause.

De même, un membre du C.H.S. qui constate un danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un fonctionnaire ou d'un agent qui a fait usage du droit de retrait, en avise immédiatement l'autorité administrative (chef de service) ou son représentant (premier alinéa de l'article 5-7).

Dans les deux hypothèses, il convient que ce signalement soit recueilli de façon formalisée par le biais du registre spécial mentionné à l'article 5-8 et tenu sous la responsabilité du chef de service. Un modèle de registre spécial figure en annexe II de la présente circulaire.

Décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié et circulaire FP/4 n° 1871 et 2B n° 95-1353 du 24 janvier 1996




L'exercice du droit de retrait

A la suite du signalement d'un danger grave et imminent soit par l'agent directement concerné soit par un membre du C.H.S., l'autorité administrative ou son représentant doit procéder sur-le-champ à une enquête.

Si le signalement émane d'un membre du C.H.S., celui-ci doit obligatoirement être associé à l'enquête. La présence d'un membre du C.H.S. doit cependant être préconisée lors du déroulement de l'enquête, quel que soit le mode de signalement du danger grave et imminent en cause.

En toute hypothèse, l'autorité administrative doit prendre les dispositions propres à remédier à la situation du danger grave et imminent, le C.H.S. compétent en étant informé.

Décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié et circulaire FP/4 n° 1871 et 2B n° 95-1353 du 24 janvier 1996

Extraits issus de la législation

Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article 5-7 sont consignés dans un registre spécial coté et ouvert au timbre du comité. Il est tenu, sous la responsabilité du chef de service, à la disposition :

- Des membres du comité d'hygiène et de sécurité ;

- De l'inspection du travail ;

- Des agents mentionnés aux articles 5 et 5-1 du présent décret.

Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par le chef de service y sont également consignées.



Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 Modifié

La notion de danger doit être entendue, par référence à la jurisprudence sociale, comme étant une menace directe pour la vie ou la santé du fonctionnaire ou de l'agent, c'est-à-dire une situation de fait en mesure de provoquer un dommage à l'intégrité physique de la personne :

Le danger en cause doit donc être grave et susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ;

Le caractère imminent du danger implique la survenance d'un événement dans un avenir très proche quasi immédiat.

Il y a donc danger grave et imminent, lorsque la personne est en présence d'une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l'intégrité physique d'un fonctionnaire ou d'un agent, dans un délai très rapproché.

La notion de danger grave et imminent concerne plus spécialement les risques d'accidents, puisque l'accident est dû à une action soudaine entraînant une lésion du corps humain. Les maladies sont le plus souvent consécutives d'une série d'événements à évolution lente et sont, a priori, hors champ.



Circulaire FP/4 n° 1871 et 2B n° 95-1353 du 24 janvier 1996


EXEMPLE DE FICHE DE SIGNALEMENT



ACADEMIE D’AMIENS

FICHE DE SIGNALEMENT D’UN DANGER GRAVE ET IMMINENT




LIEU DE DYSFONCTIONNEMENT

Nom(s) du ou des agents exposés



Nom du représentant de l’autorité qui a été alerté


Description du danger grave et imminent encouru (nature et causes)




Date et heure

Signature de l’Agent

Nom et signature d’un membre du CHS de l’EPLE

Nom, signature ou cachet du chef d’établissement















MESURES PRISES PAR LE CHEF D’ETABLISSEMENT





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