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Fiche d’arret séance 3 Cass. Ch. Réunies 11 mars 1914


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FICHE D’ARRET Séance 3

Cass. Ch. Réunies 11 mars 1914

Un litige oppose l’administration fiscale a la caisse rural de Manigot, une coopérative de crédit qui prêtait de l’argent a ses adhérents. La question principale de ce litige était de savoir si la caisse Rurale de Manigod était une société au sens de l’article 1832 du code civil, ou une association au sens de la loi du 1er juillet 1901.

Une décision dont la date n’est pas mentionnée dans l’arrêt a déclaré que la Caisse Rurale de Manigod était une société et non une association. L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi de la chambre Civile de la cour de cassation aux chambres réunies de cette dernière dans un arrêt du 29 avril 1913.

Un groupement dont les associés ne possèdent pas d’actions et ne reçoivent pas de dividendes, et dont les bénéfices ne seraient partagés qu’en cas d’une éventuelle liquidation judiciaire afin de rembourser une partie des sommes ayant services à assurer son bon fonctionnement est-elle une société ou une association ?

Les chambres réunies de la cour de cassation casse le jugement attaqué, il déclare à tort que la Caisse Rurale de Manigod est une association, la cour expose la différence distinguant la société de l’association en s’appuyant sur une définition inédite de l’expression « bénéfices » (définition inchangé dans la jurisprudence depuis cet arrêt) : un gain pécuniaire ou matériel qui ajouterait à la comporte donc comme condition d’existence ka répartition entre associés des bénéfices.

Une association a quant a elle une activité dont le but est autre que de partager des bénéfices, selon la loi du 1er juillet 1901. L’activité de la Caisse Rurale de Manigod est de permettre à ses membres de lui emprunter des capitaux moyennant un taux d’interet aussi faible que possible. Les associés de la Caisse Rurale de Manigod ne possédant pas d’actions et ne recevant pas de dividendes, et les bénéfices de celle-ci n’étant partagés qu’en cas d’une éventuelle liquidation judiciaire afin de rembourser une partie des sommes ayant servies à assurer son bon fonctionnement, la Caisse Rurale de Manigod n’a donc pas pour but le partage des bénéfices qui résulte de son activité. La cour de cassation conclut donc que la Caisse Rurale de Manigod est une association



Cass. Com. 2 mars 1982

MM Dalle Ore, Pizzorno et Chiocchia ont par un acte du 20 avril 1977 crée une association ayant pour but d’établir une société future.

La Cour d’Appel, dans un arrêt du 28 mars 1980, considère cet acte comme constitutif d’une société. Elle requalifie donc le contrat en se fondant sur le but lucratif poursuivi par le groupement, la participation aux bénéfices et aux pertes des parties qui avaient déterminée ou chiffré les apports en nature et en espece de chacune d’elles , ainsi que sur « l’affection societatis ».

MM Dalle Ore se pourvoit en cassation. Elle considère d’une part que le pouvoir ce contrôle de la qualification du juge ne peut aller outre la volonté expresse, claire et précise exprimé par les parties dans les matières que ne sont pas d’ordre public et d’autre part, qu’il n’y avait pas mise en commun d’un bien en vue de la réalisation de bénéfices, condition nécessaire de la formation du contrat de société . elle soutien en effet que l’acte litigieux avait pour but d’exprimer une volonté future de créer une société. L’acte en question exclusifs de toute recherche de bénéfices et de tout exploitation en commun de la carriere lui appartenant.



Les juges du fond peuvent-ils requalifier un acte en se fondant sur le but lucratif poursuivi par les parties, leur participation aux bénéfices et aux pertes, sur la détermination des apports en nature et en espece de celles-ci ainsi que sur l’affectio societatis ?

La cour de cassation répond à cette question par l’affirmative et rejette le pourvoi. Elle considere en effet que la cour d’appel a pu restitué à la convention sa véritable qualification juridique au vue de son raisonement. La cour d’appel, en se fondant sur le but lucratif poursuivi par les parties, leur participation aux bénéfices et aux pertes , sur la détérmination des apports en nature et en espece de celle-ci ainsi que sur l’affection societatis, a donc légalement justifié sa décision de requlifié le contrat en un contrat consituant une société et non une association.


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