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E/ece/324/Rev. 2/Add. 100/Rev. 2/Amend. 4−E/ece/trans/505/Rev. 2/Add. 100/Rev. 2/Amen


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E/ECE/324/Rev.2/Add.100/Rev.2/Amend.4−E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.100/Rev.2/Amend.4






25 janvier 2011



Accord

Concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions*

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_________

Additif 100: Règlement No 101

Révision 2 - Amendement 4

Série 01 d'amendements - Date d’entrée en vigueur: 9 décembre 2010



Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des voitures particulières mues uniquement par un moteur à combustion interne ou mues par une chaîne de traction électrique hybride en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie en mode électrique, et des véhicules des catégories M1 et N1 mus uniquement par une chaîne de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie

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NATIONS UNIES


Paragraphe 4.2, corriger comme suit:

«4.2 Chaque homologation comporte l’attribution d’un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 01) indiquent la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au Règlement à la date de la délivrance de l’homologation. Une même partie contractante ne peut attribuer ce numéro à un autre type de véhicule.»



Paragraphe 5.2.4, modifier comme suit (en gardant la note de bas de page 3 inchangée):

«5.2.4 Pour effectuer le calcul défini au paragraphe 5.2.3, la consommation de carburant sera exprimée dans les unités appropriées et les caractéristiques suivantes des carburants seront utilisées:

a) Densité: mesurée sur le carburant d’essai conformément à la norme ISO 3675 ou selon une méthode équivalente. Pour l’essence, le gazole, le biogazole et l’éthanol (E85), la densité mesurée à 15 °C sera retenue; pour le GPL et le gaz naturel/biométhane, une densité de référence sera retenue, à savoir:

0,538 kg/litre pour le GPL;

0,654 kg/m3 pour le GN3;

b) Rapport hydrogène/carbone: des valeurs fixes seront utilisées, à savoir:

C1H1,89O0,016 pour l’essence;

C1H1,86O0,005 pour le gazole;

C1H2,525 pour le GPL (gaz de pétrole liquéfié);

CH4 pour le GN (gaz naturel) et le biométhane;

C1H2,74O0,385 pour l’éthanol (E85).».

Paragraphe 9.3.1.1.2.4, modifier comme suit:

«9.3.1.1.2.4 Les carburants de référence décrits aux annexes 10 et 10 a) du Règlement No 83 sont utilisés pour cet essai.».



Annexe 5, corriger comme suit:

«Annexe 5

Exemples de marques d’homologation

Modèle A

(voir le paragraphe 4.4. du présent Règlement)


a = 8 mm au minimum

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que ce type de véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4), en ce qui concerne la mesure de ses émissions de dioxyde de carbone et de sa consommation de carburant, ou en ce qui concerne la mesure de sa consommation d’énergie électrique et de son autonomie en application du Règlement No 101 et sous le numéro d’homologation 012492. Les deux premiers chiffres du numéro d’homologation signifient que l’homologation a été délivrée conformément aux prescriptions de la série 01 d'amendements du Règlement No 101.

Modèle B

(voir le paragraphe 4.5. du présent Règlement)


a = 8 mm au minimum

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que ce type de véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4), en application des Règlements No 101 et No 83*. Les deux premiers chiffres du numéro d’homologation signifient qu’aux dates où les homologations respectives ont été délivrées, le Règlement No 101 comprenait la série 01 d'amendements, alors que le Règlement No 83 comprenait déjà la série 02 d’amendements.

____________

* Le second numéro n’est donné qu’à titre d’exemple.»

Annexe 6

Paragraphe 1.3.5, modifier comme suit:

«1.3.5 On utilisera les pneumatiques les plus larges. S’il existe plus de trois tailles de pneumatiques, on choisira la taille immédiatement inférieure à la plus large.».



Paragraphe 1.4.3, modifier comme suit:

«1.4.3 La consommation de carburant (FC), exprimée en l par 100 km (dans le cas de l’essence, du GPL, de l’éthanol (E85) et du gazole) ou en m3 par 100 km (dans le cas du GN/biométhane) est calculée au moyen des formules suivantes:

a) Pour les véhicules à allumage commandé alimentés à l’essence (E5):

FC = (0,118/D) ∙ [(0,848 ∙ HC) + (0,429 ∙ CO) +


(0,273 ∙ CO2)];

b) Pour les véhicules à allumage commandé alimentés au GPL:

FCnorm = (0,1212/0,538) ∙ [(0,825 ∙ HC) + (0,429 ∙ CO) +
(0,273 ∙ CO2)].

Si la composition du carburant utilisé pour l’essai diffère de celle qui est prise en compte pour le calcul de la consommation normalisée, on peut, à la demande du constructeur, appliquer comme suit un facteur de correction cf:

FCnorm = (0,1212/0,538) ∙ (cf) ∙ [(0,825 ∙ HC) + (0,429 ∙ CO) +
(0,273 ∙ CO2)].

Le facteur de correction cf qui peut être employé est ainsi déterminé:

cf = 0,825 + 0,0693 ∙ nréel

où:


nréel = le rapport réel H/C du carburant utilisé;

c) Pour les véhicules à allumage commandé alimentés au GN/biométhane:

FCnorm = (0,1336/0,654) ∙ [(0,749 ∙ HC) + (0,429 ∙ CO) +
(0,273 ∙ CO2)];

d) Pour les véhicules à allumage par compression alimentés au gazole (B5):

FC = (0,116/D) ∙ [(0,861 ∙ HC) + (0,429 ∙ CO) + (0,273 ∙ CO2)];

e) Pour les véhicules à allumage commandé alimentés à l’éthanol (E85):

FC = (0,1742/D) ∙ [(0,574 ∙ HC) + (0,429 ∙ CO) +
(0,273 ∙ CO2)];

où:


FC = consommation de carburant en l par 100 km (dans le cas de l’essence, du GPL, du gazole ou du biogazole) ou en m3 par 100 km (dans le cas du gaz naturel);

HC = émission mesurée d’hydrocarbures en g/km;

CO = émission mesurée de monoxyde de carbone en g/km;

CO2 = émission mesurée de dioxyde de carbone en g/km;

D = densité du carburant d’essai.

Dans le cas de carburants gazeux, il s’agit de la densité à 15 °C.».





* * Ancien titre de l'Accord: Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date du 20 mars 1958, à Genève.

GE.11-


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