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Cour d’appel de Paris 8 septembre 2004


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Cour d’appel de Paris

8 septembre 2004

 

 



 

Sur le fond : sur la contrefaçon du personnage de LEELLO ; - Considérant, en droit, qu’un personnage de fiction est susceptible, sous la condition de constituer une œuvre originale, de protection et sa reproduction, faute d’autorisation de son auteur, de constituer, notamment en cas d’identification immédiate, une contrefaçon ;

 

Considérant en l’espèce, qu’il ne saurait être sérieusement contesté que le personnage de LEELOO constitue, en lui-même, par la combinaison de ses éléments caractéristiques et pérennes tout au long du film – costume composé tantôt de bandelettes blanches tantôt d’un tee-shirt blanc moulant laissant toujours apparaître en partie son buste, cheveux rouge/orange – une œuvre originale ; que, par ailleurs, il suffit de se reporter aux articles de presse et critiques cinématographiques pour constater, au travers du succès international du film « Le cinquième élément », que LEELOO a acquis la stature d’un véritable personnage mythique ;



 

Considérant qu’il résulte de la visualisation du film « Le cinquième élément », du film publicitaire litigieux, de l’ensemble des documents audiovisuels et des encarts publicitaires régulièrement produits aux débats, que le personnage choisi pour illustrer la campagne publicitaire de la société SFR, porte une perruque aux cheveux rouges/oranges et qu’il est revêtu d’un corsage imitant les bandelettes blanches laissant apparaître, comme dans le film « Le cinquième élément », son vente et ses bras dénudés, créant ainsi visuellement une identification immédiate entre le personnage de la publicité et celui de LEELOO ;

 

Considérant que la société SFR et la société Publicis Conseil ne peuvent sérieusement soutenir que la perruque rouge/orange portée par Milla Jovovich dans la campagne publicitaire litigieuse serait un clin d’œil à la couleur rouge du logo SFR, alors que, d’une part, le recours à un postiche n’était pas indispensable, sauf à vouloir rechercher l’identification avec le personnage LEELOO, puisque Milla Jovovich s’était, pour d’autres publicités, tient ses propres cheveux, et, que la couleur de ce postiche est plus proche de celle du personnage du film que du « rouge SFR » ;



 

Que, s’agissant de l’élément constitué du costume à bandelettes blanches, si ce costume a un sens dans le film « Le cinquième élément » puisqu’il est induit par la scène du laboratoire, LEELOO, ayant été « régénéré » dans un caisson, porte des bandelettes opératoires, la société SFR et la société Publicis Conseil ne justifient en aucune manière la reprise de cet élément dans les documents publicitaires, si ce n’est pour permettre une identification avec le personnage du film, étant, en outre, observé que le bas de costume porté par Milla Jovovich dans le spot et les encarts publicitaires est aussi une reprise du costume de LEELOO, même pantalon moulant avec bande ;

 

Considérant qu’il s’ensuit que le personnage du spot et des encarts publicitaires, en reprenant, dans la combinaison de ses éléments essentiels, la création originale du personnage de LEELOO, est de nature à créer une confusion dans l’esprit du public concerné, dont le cœur de cible, selon Patricia Levy, directrice de la marque et de la publicité de la société SFR, est celui des 25-34 ans qui a été le public privilégié du film « Le cinquième élément » de sorte qu’il a, en raison des ressemblances relevées, pu immédiatement identifier le personnage comme étant une déclinaison de celui de LEELOO, et légitimement attribuer la paternité à Luc Besson ;



 

Que d’ailleurs, la Cour relève que dans le magazine du syndicat national de la publicité télévisée, en date du 10 novembre 2003, il était indiqué Ainsi, c’est la jolie LEELOO du Cinquième élément qui vante les mérites du service Vadafone Live, nouvelle offre de service multimédia du numéro deux du marché du mobile dans un spot à grand spectacle ; que cet article a été repris par le journal France Soir dans son édition du 12 novembre 2003 ;

 

Que, en fin, Luc Besson et la société Gaumont relèvent, avec pertinence, que l’identification au personnage LEELOO est renforcée par la reprise d’éléments scénographiques tirés du « Cinquième élément » puisque l’on retrouve dans le spot publicitaire les buildings modernes, en arrière plan, rappelant le décor du film dont la majeure partie de l’action se déroule dans les rues de Manhattan futuriste ; qu’un tel choix pourrait être de « libre parcours » s’il ne correspondait très exactement à celui de la séquence-culte du film de Luc Besson, dont chaque spectateur conserve le souvenir, au cours de laquelle LEELOO se jette dans le vide du haut d’un immeuble ;



 

Que les quelques différences invoquées par la société SFR et la société Publicis Conseil à savoir que, dans le spot et les encarts publicitaires, le personnage porte des bijoux et accessoires et qu’il est maquillé de rouge aux paupières, aux lèvres et aux ongles, ne sont pas suffisantes pour modifier l’impression visuelle d’ensemble laissée par celui-ci ; que, enfin, est inopérant l’argument selon lequel les attitudes et comportements psychologiques ne seraient pas identiques, puisque les deux exercices, l’un cinématographique, l’autre publicitaire, n’ont pas la même finalité, d’autant, que la forme imprimée, donc statique, des encarts publicitaires est peu propice à retracer les évolutions psychologiques d’un personnage et que le format d’un spot, dont la durée est nécessairement brève, ne permet pas de créer, à l’instar d’une œuvre cinématographique de long métrage, de véritables caractéristiques psychologiques des personnages, de leurs goûts, voire de leurs manies, de leurs qualités et de leurs défauts ;

 

Considérant qu’il s’ensuit que, en reproduisant, sans en avoir sollicité l’autorisation préalable, le personnage de LEELOO du film « Le cinquième élément », la société SFR et la société Publicis Conseil se sont rendues, par application des dispositions de l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, coupable d’un acte de contrefaçon ;



 

Que, en conséquence, le jugement déféré sera infirmé ;

 

Par ces motifs, infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que les sociétés SFR et Publicis Conseil ont commis des actes de parasitisme au préjudice de la société Gaumont et en ce qui concerne la garantie accordée par la société Publicis Conseil à la société SFR, les mesures d’interdiction et de publication avec les précisions apportées au présent dispositif ainsi que les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; L’infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau ;



 

Rejette les fins de non recevoir élevées par les sociétés SFR et Publicis Conseil, et déclare Luc Besson et la société Gaumont recevables en leurs actions ; Dit que les sociétés SFR et Publicis Conseil ont commis un acte de contrefaçon en reproduisant le personnage de LEELOO, en publiant des encarts publicitaires et en diffusant un spot télévisé de ce personnage de l’œuvre cinématographique « Le cinquième élément » de Luc Besson ; Ordonne aux sociétés SFR et Publicis Conseil de : - procéder au retrait aussi bien sur la voie publique qu’en tous points de vente de toutes les affiches publicitaires concernant le produit Vodafone Live, reproduisant le personnsage de LEELOO, représenté par Milla Jovovich, ainsi que de tout « visuel » publicitaire (catalogue, dépliant, prospectus, tract, accessoires, etc…) ; - suspendre toute diffusion, sur toutes les chaînes de télévision (hertzienne, câbles, etc…) du « spot » publicitaire, reproduisant le personnage de LEELOO et concernant le produit Vodafone Live ; - suspendre toute publication et diffusion de tout encart publicitaire reproduisant ces mêmes images par voie de presse ; - Leur fait interdiction de reproduire, publier et diffuser, sur tous supports (affiches, prospectus, matériel publicitaire en tous genres, presse, etc…), toute image, cliché et illustration tirés ou s’inspirant du film sous astreinte de 15 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ; Dit que la mesure de publication concernera le dispositif du présent arrêt ; Dit que le présent arrêt sera mis en ligne sur le site internet des sociétés SFR et Publicis Conseil, pendant une période ininterrompue de 90 jours dans un délai de quinze jours à compter de sa signification, et ce, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

 

Condamne in solidum les sociétés SFR et Publicis Conseil à verser les indemnités suivantes : à la société Gaumont 750 000 euros au titre de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux du fait de la contrefaçon et 1 000 000 euros au titre du préjudice résultant des agissements parasitaires ; à Luc Besson : 1 000 000 euros au titre de l’atteinte portée à son droit moral ;



 

Condamne in solidum les sociétés SFR et Publicis Conseil à verser à Luc Besson et à la société Gaumont une indemnité de 25 000 euros au titre de frais irrépétibles d’appel ;



 

Rejette toutes autres demandes ;



 

Condamne in solidum les sociétés SFR et Publicis Conseil aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.


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