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Audience publique du 26 mars 2007


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Tribunal administratif N° 21831 du rôle

du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 août 2006

Audience publique du 26 mars 2007


Recours formé par Monsieur ...

contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration

en matière de police des étrangers


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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 21831 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 août 2006 par Maître Emmanuel GLOCK, avocat à la Cour, assisté de Maître Jennifer MAYOT, avocate, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ..., né le … à Santa Catarina (Cap-Vert), de nationalité capverdienne, demeurant à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 20 janvier 2006 par laquelle l’entrée et le séjour au pays lui ont été refusés et par laquelle il a été invité à quitter le pays dès notification de l’arrêté en question, et, en cas de détention, immédiatement après la mise en liberté ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 14 novembre 2006 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Jennifer MAYOT, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Il se dégage d’un procès-verbal établi par la police grand-ducale le 19 janvier 2006 que Monsieur ... a fait l’objet d’un contrôle d’identité en date du 17 janvier 2006, lors duquel il a pu être constaté que celui-ci était en possession d’un passeport portugais falsifié dont il faisait usage, sa véritable identité ayant pu être confirmée, sur base de la déposition de son frère résidant de manière légale au Luxembourg. Il ressort encore dudit procès-verbal que Monsieur ... a avoué avoir résidé depuis environ 13 ans de manière illégale au Luxembourg et s’y être procuré des moyens de subsistance moyennant du travail au noir. Il a en outre déclaré à cette occasion qu’il était de nationalité capverdienne et qu’il avait fait usage du passeport portugais falsifié afin de « faciliter » sa vie au Luxembourg.
Il ressort d’un certificat d’affiliation émis le 10 août 2006 par le Centre commun de la sécurité sociale, département affiliation, versé par Monsieur ... que celui-ci était inscrit, sous son véritable nom, auprès dudit Centre commun de la sécurité sociale pour avoir travaillé depuis le 1er août 1995 auprès de différents employeurs à Luxembourg.
Par arrêté du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 20 janvier 2006, Monsieur ... s’est vu refuser l’entrée et le séjour au Luxembourg, aux motifs que le rapport précité du 19 janvier 2006 a été établi par la police grand-ducale à son encontre, qu’il a fait usage d’un passeport portugais falsifié, qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels légalement acquis, qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays et qu’il était susceptible de compromettre l’ordre et la sécurité publics. Par le même arrêté, Monsieur ... a été invité à quitter le pays dès notification de l’arrêté en question, et, en cas de détention, immédiatement après la mise en liberté.
Suite à un recours gracieux introduit par le mandataire de Monsieur ... par courrier du 14 avril 2006 à l’encontre de ladite décision ministérielle du 20 janvier 2006, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration confirma sa décision initiale par courrier du 15 mai 2006 « à défaut d’éléments pertinents nouveaux ».
Il ressort d’un procès-verbal établi par la police grand-ducale le 27 janvier 2006 que lors d’une perquisition au domicile de Monsieur ..., les agents de police ont pu y découvrir une somme d’argent importante (3820 €), ainsi que 99 grammes d’héroïne et qu’ils ont pu découvrir dans le véhicule automobile dont Monsieur ... possédait la clef qu’il s’était rendu avec le véhicule en question à Rotterdam. Lors de cette perquisition, les agents de police ont également pu découvrir au domicile de Monsieur ... son passeport capverdien, de manière à ce que son identité a ainsi pu être établie à l’exclusion de tout doute.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 14 août 2006, Monsieur ... a fait introduire un recours tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de la décision ministérielle précitée du 20 janvier 2006.
Encore que le demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation contre la décision litigieuse. En effet, comme l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, l’existence d’une telle possibilité d’un recours en réformation rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.
Dans la mesure où ni la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, ni aucune autre disposition légale n’instaure un recours au fond en la présente matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation.
Partant, seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision sous analyse.
Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.
A l’appui de son recours, le demandeur, tout en ne contestant pas avoir fait usage d’un passeport portugais falsifié, fait soutenir qu’un tel motif ne saurait justifier la décision critiquée, dans la mesure où il n’aurait fait l’objet d’aucune condamnation pénale. Il fait encore exposer qu’au-delà de ce motif, les autres motifs invoqués par le ministre à l’appui de la décision litigieuse ne constitueraient que des énonciations lapidaires de formules standards qui auraient été reprises de la loi modifiée du 28 mars 1972, précitée, sans qu’ils ne soient de nature à préciser en quoi il y aurait lieu de lui refuser l’entrée et le séjour au Luxembourg.
Quant à sa situation personnelle, le demandeur fait soutenir qu’il se trouverait sur le territoire luxembourgeois « depuis plus de 2 années », qu’il s’y serait rendu pour la première fois en 1993 et que depuis cette année, il se serait régulièrement rendu au Luxembourg, à partir du Portugal, d’une part, pour y « retrouver la majeure partie de sa famille qui y est légalement domiciliée » et, d’autre part, pour y « exercer un emploi ». Il fait dans ce contexte état de ce que son oncle, Monsieur ..., actuellement domicilié à Esch-sur-Alzette, résiderait au Luxembourg depuis près de 40 ans, que son frère, Monsieur... serait domicilié à Differdange et qu’il résiderait au Luxembourg depuis près de 20 ans et qu’enfin sa sœur, Madame ... serait actuellement domiciliée à Wiltz. Il fait par ailleurs état de ce qu’il aurait « toujours travaillé au Luxembourg », qu’il a été affilié auprès du Centre commun de la sécurité sociale entre 1995 et 1999 et qu’il serait actuellement à la recherche d’un emploi régulier, tout en indiquant disposer d’une « épargne personnelle », ainsi que d’être domicilié auprès de son oncle. Tout en affirmant avoir le droit de mener une vie familiale normale, il se réfère à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme pour soutenir qu’il devrait pouvoir rester auprès de ses proches au Luxembourg et continuer à y travailler. En effet, dans la mesure où il aurait quitté son pays d’origine, à savoir le Cap-Vert, il y a plus de 13 ans, il s’y retrouverait dans une situation « d’isolement extrême » s’il devait être obligé d’y retourner. Quant à l’existence de sa vie familiale au Luxembourg, il fait état de ce qu’il y disposerait d’une « véritable vie sociale », qu’il serait notamment membre du club de football de Pfaffenthal et qu’il serait également membre de la Fédération luxembourgeoise des Arts martiaux depuis 1999. Il estime ainsi avoir rapporté la preuve qu’il se serait toujours efforcé de s’intégrer au pays.
Par ailleurs, il conteste constituer un risque pour l’ordre et la sécurité publics au Luxembourg, en soutenant qu’il ne se serait jamais soustrait aux autorités luxembourgeoises et qu’il n’aurait fait l’objet d’aucune condamnation pénale à la date du dépôt du recours sous analyse.
Enfin, il conteste la légalité de la décision litigieuse dans la mesure où celle-ci ne lui laisserait aucun délai pour quitter le territoire et de prendre ainsi les dispositions nécessaires avant son départ du Luxembourg.
Le délégué du gouvernement soutient que l’entrée et le séjour ont valablement pu être refusés à Monsieur ..., au vu de ce qu’il ne disposait pas de moyens personnels propres suffisants au moment où la décision critiquée avait été prise par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, en relevant que dans la mesure où il ne disposait pas d’une autorisation de séjour telle que légalement requise, il se serait partant trouvé en situation irrégulière au pays.
Le représentant étatique soutient encore que malgré le fait que le demandeur n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation par une juridiction pénale, il présenterait néanmoins un risque pour l’ordre public au vu de ce qu’il aurait contrevenu à la loi sur les stupéfiants et fait usage d’un passeport falsifié.
Enfin, quant à la prétendue violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, le délégué du gouvernement soutient qu’une ingérence dans la vie privée et familiale du demandeur aurait valablement pu être faite par le ministre, au vu du comportement personnel du demandeur.
Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger :


  • qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis,

  • qui est susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics,

  • qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

La disposition légale prérelatée confère au ministre compétent la faculté de refuser l’entrée et le séjour au pays à un étranger qui ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite notamment de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers1.


Etant donné que la légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait existant au jour où elle a été prise et qu’il appartient au juge de l’annulation de vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute, il y a lieu de constater en l’espèce que le demandeur ne disposait pas de moyens personnels suffisants susceptibles de lui permettre de subvenir à ses besoins de subsistance au pays.
Il s’ensuit que c’est à bon droit, et sans commettre une violation de la loi ou une erreur manifeste d’appréciation, que le ministre compétent a pu se baser sur le défaut de moyens personnels propres légalement acquis au moment de la prise de la décision litigieuse pour refuser l’entrée et le séjour au pays au demandeur, sans qu’il y ait lieu d’analyser plus en avant le motif supplémentaire invoqué par le ministre et tiré du risque que le demandeur compromette l’ordre et la sécurité publics, étant donné qu’à partir du moment où une seule des trois hypothèses prévues par l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 se trouve vérifiée en l’espèce, il n’y a pas lieu de vérifier si le destinataire de la décision de refus d’entrée et de séjour remplit encore les conditions de l’une ou de l’autre des 2 autres hypothèses telles que visées par l’article 2 en question.
Il suit des développements qui précèdent que la décision ministérielle déférée se trouve en principe légalement justifiée au regard des exigences inscrites à l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972.
Il convient toutefois d’examiner encore le moyen d’annulation soulevé par le demandeur, tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, aux termes duquel : « 


  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

  2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

S’il est incontestable que ledit article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’entend pas remettre en cause la compétence de principe de chaque Etat de prendre des mesures en matière d’entrée, de séjour et d’éloignement des étrangers, il n’en reste pas moins que ladite disposition implique que l’autorité étatique investie du pouvoir de décision en la matière n’est pas investie d’un pouvoir discrétionnaire, mais qu’en exerçant ledit pouvoir, elle doit tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées.


Il appartient partant au tribunal d’analyser en premier lieu si le demandeur peut valablement faire état de l’existence d’une vie familiale effective au Luxembourg afin de pouvoir invoquer la garantie telle que réglementée par l’article 8 précité. Dans ce contexte, il échet de relever que suivant les déclarations non autrement établies du demandeur, d’autres membres de sa famille résideraient au Luxembourg, à savoir son oncle, Monsieur ..., son frère, Monsieur ..., ainsi que sa sœur, Madame ..., et qu’il serait actuellement domicilié auprès de son oncle. Il ressort encore des affirmations du demandeur, telles que relatées dans son recours, que depuis l’année 1993, il s’est régulièrement rendu au Luxembourg, à partir du Portugal, pour y « retrouver la majeure partie de sa famille » et y « exercer un emploi ».
Le tribunal n’est toutefois pas en mesure de retenir dans le chef du demandeur, au vu des quelques informations par lui soumises au tribunal, non autrement établies en cause, l’existence d’une vie privée et familiale au Luxembourg, de nature à devoir être protégée sur base de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, étant entendu que le simple fait d’avoir séjourné irrégulièrement, pour des périodes non autrement déterminées, au Luxembourg, et d’y avoir d’autres membres de sa famille, sans autres précisions à ce sujet, ne suffit pas pour établir des attaches familiales tellement fortes au pays pour entraîner une violation du droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale en cas de refus de lui reconnaître le droit de séjourner au Luxembourg.
Il suit de ce qui précède qu’aucun reproche ne saurait être fait au ministre d’avoir pris à l’encontre du demandeur une décision de refus d’entrée et de séjour au Luxembourg, aucune violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne pouvant être retenue en l’espèce.
En ce qui concerne le reproche fait par le demandeur contre la décision critiquée dans la mesure où celle-ci l’a invité à quitter le pays, il échet de rappeler qu’au vu de son séjour irrégulier, et sans qu’il fasse état d’un quelconque titre lui donnant le droit de séjourner au Luxembourg, un étranger peut être légalement invité par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration à quitter le pays, sans que celui-ci ait à fixer un délai dans lequel il doit quitter le territoire national, aucune condition légale afférente n’étant prévue ni par la loi précitée du 28 mars 1972 ni par aucune autre disposition légale ou réglementaire. Il échet en effet de constater que conformément à l’article 7 de la loi précitée du 28 mars 1972, « le refus d’entrée et de séjour au Grand-Duché (…) entraîne pour l’étranger l’obligation de quitter le territoire luxembourgeois endéans le délai imparti, qui commencera à courir à partir de la notification de la décision », cette disposition légale ne prévoyant aucun délai minimum que le ministre doit fixer à l’étranger concerné pour lui permettre de quitter le territoire, de sorte que le ministre a simplement pour obligation de décider le délai dans lequel l’étranger devra quitter ledit territoire, rien ne l’empêchant de décider que l’étranger devra quitter le territoire avec effet immédiat.
Il s’ensuit que la décision litigieuse n’est pas non plus critiquable quant à ce deuxième volet, de sorte que le moyen afférent est également à rejeter pour ne pas être fondé.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en annulation doit être rejeté pour ne pas être justifié.

Par ces motifs,
le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;
reçoit le recours en annulation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par:
M. Schockweiler, premier vice-président,

M. Schroeder, premier juge,

M. Spielmann, juge,

et lu à l’audience publique du 26 mars 2007 par le premier vice-président, en présence de M. Legille, greffier.



Legille Schockweiler

1 cf. trib. adm. 17 février 1997, n° 9696 du rôle, Pas. adm. 2006, V° Etrangers, II Autorisation de séjour, n° 168 et autres références y citées





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